Tribunal judiciaire de Grenoble, 24 septembre 2026, 24/05631
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi24/05631
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Grenoble, 24 sept. 2026, n° 24/05631
- Identifiant Judilibre6abc3d58c27382d099fec4fa
- Partie demanderesseBNP PARIBAS PERSONAL FINANCEdéfendu(e) par BOULLOUD Bernard
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05631 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [M] [G]
né le 10 Décembre 1980 à PORTO, demeurant 12 Ter Avenue Marie Reynoard - Résidence Etudiante le Vigny - 38100 GRENOBLE
non comparant
Madame [Y] [H]
née le 18 Juillet 1986 à NANCY (54), demeurant 4 Allées Roger Rahon - 38180 SEYSSINS
représentée par la SELARL Jean-Michel et Sophie DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [O] [M] [G] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] un crédit affecté de 41250,75 euros, selon un taux débiteur de 4,01 %, remboursable en 60 mensualités de 775,02 euros hors assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule MERCEDES CLA.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date 11 décembre 2023, une mise en demeure les sommant de payer les échéances impayées, courrier revenu avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Puis par courrier recommandé en date du 5 janvier 2024, le créancier a prononcé la déchéance du terme du prêt mais les deux courriers sont revenus avec la mention défaut d'adressage et inconnu à cette adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 37 640,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,01% sur la somme de 35 214,13 euros à compter du 5 janvier 2024 et capitalisation des intérêts, et restitution du véhicule outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l'audience du 11 juin 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité de voir :
Déclarer la demande de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée, et en conséquence :Débouter Madame [Y] [H] de ses moyens, arguments et prétentions tant principales qu'accessoires,Condamner conjointement et solidairement, co-emprunteurs, Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] à payer à la requérante la somme de 37.640,44 € outre intérêts au taux de 4.01% sur la somme de 35.214,13 € à compter du 5 janvier 2024 ;Subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement à la défenderesse,
Dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, après une mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité de la somme due redeviendrait alors immédiatement exigible;Ordonner la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de crédit affecté au bénéfice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en conséquence,Ordonner à Monsieur [Z] [O] [M] [G] la restitution du véhicule, MERCEDES CLA SHOOTING, financé immatriculé CR 53169 (numéro de série : WDD1186121N030317) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] aux entiers dépens par application d l'article 696 du CPC.
Madame [Y] [H], représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
CONSTATER l'absence de mise en demeure préalable régulière à l'égard de Madame [H],DIRE ET JUGER qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir à l'égard de Madame [H] de la clause de remboursement anticipé prévu en cas de défaillance,DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation à l'égard de Madame [H] au paiement de la somme de 37.640,44€ correspondant à la totalité du capital dû, aux intérêts et à l'indemnité de défaillance,PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBASPERSONAL FINANCE ainsi que celle de l'indemnité de défaillance de 8%,LIMITER la condamnation de Madame [H] au paiement des mensualités échues et non réglées correspondant au capital à l'exclusion des intérêts, ledit capital devant être imputé des intérêts d'ores et déjà acquittés,DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule à l'égard de Madame [H], DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule par Monsieur [M] [G] s'accompagnera d'une imputation sur le capital restant dû de la valeur du véhicule suivant évaluation amiable et à défaut judiciaire,En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut cumuler la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme et celle au titre de la restitution sans imputation de la valeur sur le montant dû au titre de la déchéance, cette combinaison étant abusive,ACCORDER à Madame [H] les plus larges délais de paiement,DEBOUTER la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes à l'égard de Madame [H] en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [O] [M] [G], cité dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Z] [O] [M] [G] [O] [M] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. Sur la régularité du contrat et l'absence de justificatif de la consultation FICPL'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit deux attestations de consultation obligatoire du FICP sans que n'y figure le résultat de cette interrogation. Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur le principe et le montant de la detteIl convient, dès lors, de déterminer le montant des sommes dont Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] demeurent redevables envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, compte tenu de l'absence d'exigibilité anticipée du capital et de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus retenues. Il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats que le capital restant dû s'élevait à 33 889,52 euros après le règlement de la treizième échéance, en juillet 2023, et à 6 861,44 euros au 14 septembre 2026, faisant apparaître un capital de 27 028,08 euros compris dans les échéances demeurées impayées depuis lors. Il convient d'en déduire la somme de 2 716,11 euros versée par les emprunteurs au titre des intérêts sur les échéances antérieurement réglées, laquelle s'impute sur le capital restant dû en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation. Il en résulte que Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] demeurent redevables envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 24 311,97 euros. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution du véhicule fondée sur la clause de réserve de propriété Une clause de réserve de propriété a pour fonction de garantir le créancier tant que le prix, ou le crédit finançant son paiement, n'est pas intégralement réglé ; le droit d'en poursuivre l'exécution en reprenant le bien qui en est l'objet ne se déclenche, en principe, que lorsque le contrat auquel elle se rattache est résolu ou résilié pour inexécution. Tant que ce contrat subsiste, un simple retard de paiement de certaines échéances ne saurait, à lui seul, ouvrir un droit de reprise du bien financé. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sollicite la restitution du véhicule qu'à titre de conséquence de la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété, elle-même présentée comme découlant de la déchéance du terme qu'elle demande à titre principal ; elle ne forme aucune demande autonome de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté pour inexécution, indépendante de cette déchéance. La déchéance du terme n'ayant pas valablement produit ses effets, ainsi qu'il a été dit, et le contrat de crédit affecté se poursuivant en conséquence selon son échéancier contractuel, la demande de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété et de restitution du véhicule, qui n'est soutenue par aucun fondement autonome, ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [H] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, et prévoir qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la dette encore exigible redeviendra immédiatement exigible. Madame [Y] [H] sollicite l'octroi de délais de paiement et justifie, par les pièces versées aux débats relatives à sa situation financière, de son impossibilité de s'acquitter immédiatement et en une seule fois de la somme mise à sa charge. Il sera fait droit à sa demande. En conséquence, Madame [Y] [H] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 24 311,97 euros mise à sa charge en 24 mensualités de 300 euros chacune, la première mensualité devant intervenir le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant, le cas échéant, majorée du solde restant dû. Il sera dit qu'à défaut de règlement d'une seule de ces échéances à sa date, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme encore due deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H], partie perdante, doivent supporter solidairement les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 37 640,44 euros au titre du capital restant dû assorti des intérêts contractuels ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 24 mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 311,97 euros au titre des échéances impayées en capital ; ACCORDE à Madame [Y] [H] des délais de paiement et DIT qu'elle s'acquittera de la somme de 300 euros mise à sa charge en 24 mensualités de 300 euros chacune, la première mensualité devant intervenir le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde restant dû ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule de ces échéances à sa date, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme encore due par Madame [Y] [H] deviendra immédiatement exigible; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à voir ordonner la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de crédit affecté et, en conséquence, la restitution du véhicule MERCEDES CLA SHOOTING, immatriculé CR 53169 (numéro de série WDD1186121N030317); REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] [M] [G] et Madame [Y] [H] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 24 SEPTEMBRE 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Prendre des notes...
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