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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2432114

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire
    2432114
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Paris, 16 juin 2026, n° 2432114
  • Rapporteur M. Charzat
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par JOLIFF Bertrand
  • Parties défenderesses
    institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Tenon
  • Avocat(s) CABINET BJMR AVOCATS (AARPI)

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital (IFSI) Tenon a refusé son redoublement en deuxième année de soins d'infirmiers ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI Tenon de l'autoriser à redoubler en deuxième année de soins infirmiers ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Sorbonne université fait valoir qu'elle ne lui appartient pas de défendre dans cette instance, l'IFSI Tenon n'étant pas rattaché à son établissement. Par une ordonnance du 9 février 2026 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2026 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, après clôture de l'instruction, Mme A..., représentée par Me Joliff, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Touzanne ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Mme A..., élève à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Tenon entre septembre 2022 et juin 2024 a demandé un redoublement en deuxième année de soins infirmiers le 11 septembre 2024. Par une décision du 27 septembre 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves ayant refusé ce redoublement, Mme A... a formé un recours gracieux le 7 octobre 2024, rejeté par une décision du 10 octobre 2024. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 et a enjoint à l'IFSI de réexaminer la demande de redoublement de Mme A.... Le 6 janvier 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves a confirmé le refus de redoublement de Mme A.... Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2024. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'AP-HP : Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'une ordonnance de référé suspension, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à cette ordonnance, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement rendu sur le fond. Pour suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision refusant la demande de redoublement formée par la requérante, le juge des référés du présent tribunal a regardé le moyen tiré du vice de procédure comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que le rapport motivé du directeur de l'IFSI n'avait pas été communiqué dans les conditions de l'article 51 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, et s'agissant de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Dans le cadre de la présente instance, l'administration fait valoir que la requête de Mme A... n'a plus d'objet dès lors qu'elle a pris, le 6 janvier 2025, une décision rejetant la demande de redoublement de la requérante, à l'issue d'une séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Ce faisant, contrairement à ce qu'il soutient, l'IFSI, qui n'a pas retiré la décision du 27 septembre 2024, s'est borné à exécuter l'ordonnance du juge des référés, de sorte que sa décision n'a qu'un caractère provisoire. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'AP-HP doit être rejetée. Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2024 : En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant. ». Aux termes de l'article 15 de ce même arrêté : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : (…) 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; ». Enfin, aux termes de l'article 17 de ce même arrêté : « (…) Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la directrice de l'IFSI était bien compétente pour signer la notification de la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique lui refusant la possibilité de redoubler sa deuxième année. En deuxième lieu, la décision par laquelle le directeur d'un IFSI, après examen de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, refuse la demande de redoublement d'un étudiant n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou un texte particulier impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier : « (…) Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (…) ». Aux termes de l'article 26 du même arrêté : « Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34. (…) ». La requérante soutient qu'en lui refusant le redoublement, l'IFSI a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... n'a pas obtenu les 48 crédits nécessaires sur 60 au titre de sa deuxième année pour passer en troisième année et qu'elle n'a pas non plus obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1 à 4 de sorte qu'elle ne disposait pas d'un droit au redoublement, ainsi, d'ailleurs, qu'elle le reconnaît elle-même. Par ailleurs, si elle se prévaut de ses appréciations de stage, en n'en citant toutefois qu'une seule, l'AP-HP fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme A... a été très régulièrement absente au cours de ces quatre semestres, autant en cours qu'à certains examens ou que durant ses stages et qu'elle a fait l'objet d'un signalement de la part de son encadrement lors de l'un de ses stages de deuxième année. Au regard de ces nombreuses absences et de ses résultats, la décision refusant de l'admettre au bénéfice du doublement de sa deuxième année n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle l'IFSI a refusé d'accéder à sa demande de redoublement. Par suite, sa requête doit être rejetée en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le rapporteur, Signé B. TOUZANNE La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé F. KHALALI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire

9 février 2026Tribunal administratif de Paris
6 janvier 2025Tribunal administratif de Paris
10 octobre 2024Tribunal administratif de Paris
27 septembre 2024Tribunal administratif de Paris