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Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2024, 2403716

Chronologie de l'affaire

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire
    2403716
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée
    TA Strasbourg, 8 nov. 2024, n° 2403716
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif, 7 juin 2024
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 1er juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Rixheim a autorisé une manifestation intitulée " Entremont fête de l'été " le 8 juin 2024. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2403826 du 7 juin 2024. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Par une ordonnance n° 2403826 du 7 juin 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de Rixheim par laquelle ce dernier a autorisé une manifestation en date du 8 juin 2024, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 précitées, que le requérant est réputé avoir reçu notification de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen ", soit le 11 juin 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. 5. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Rixheim dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rixheim. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, S. Jordan-Selva Pour expédition conforme, La greffière,
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