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Tribunal administratif de Lille, 14 janvier 2026, 2205617

Chronologie de l'affaire

25 novembre 2025Tribunal administratif de Lille
4 avril 2025Tribunal administratif de Lille
24 juin 2021Cour administrative d'appel de Douai
27 septembre 2016Tribunal administratif de Lille

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire
    2205617
  • Type de recours Interprétation
  • Dispositif Non-lieu
  • Référence abrégée
    TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2205617
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Lille, 27 septembre 2016
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par STIENNE-DUWEZ Virginie
  • Partie défenderesse
  • Avocat(s) STIENNE-DUWEZ

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A... C..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Lille à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 80 978,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 15 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Lille, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête. Vu la décision du 5 septembre 2022 par laquelle M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Par un jugement n° 2205621 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a statué au fond sur la demande d'indemnisation en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 27 juin 2017 prolongeant le congé de longue durée de M. C... à mi-traitement et de celui du 30 juillet 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'octroi d'une provision à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille, la somme de 800 euros à verser à Me Stienne-Duwez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'octroi d'une provision. Article 2 : La commune de Lille versera à Me Stienne-Duwez, conseil de M. C..., la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Stienne-Duwez et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 14 janvier 2026. La juge des référés, signé AM. B... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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