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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 17 décembre 2025, 25/03859

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

N° RG 25/03859 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S4 N° RG 25/03859 N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLZ Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Pierre DULMET Le Le Greffier Me Pierre DULMET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 568 500 680 dont le siège social est sis, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC, substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107 DEFENDEUR : Monsieur [J], [D] [M] demeurant [Adresse 3] cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile non comparant, non représenté OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2025 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025. JUGEMENT Rendue par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 25/03859 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLZ EXPOSE DU LITIGE Par requête introductive d'instance du 3 avril 2025, déposée au greffe le même jour, la SA Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [J], [D] [M] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 1.980,84 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - le 10 mai 2021, Monsieur [J], [D] [M] a brisé la vitre du tramway 1003 de la ligne F en y donnant des coups de pied ; que celui-ci a été reconnu coupable des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique susvisés par jugement du Tribunal Correctionnel de Strasbourg du 31 octobre 2023 ; - ce comportement lui a causé un préjudice matériel d'un montant de 1.980,84 euros correspondant au coût de la vitre et aux frais de réparation ; - la responsabilité de Monsieur [J], [D] [M] est engagée en vertu de l'article 1240 du Code Civil, tous les éléments requis pas cet article étant remplis, et celui-ci étant à l'origine de son préjudice ; - elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 2 avril 2025. La lettre de convocation à l'audience du 6 octobre 2025 étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la requérante a fait citer le défendeur pour cette audience par acte de commissaire de justice du 22 août 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces. À l'audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la CTS, représentée par son conseil, s'est référée aux moyens et prétentions de sa requête. Bien que régulièrement cité le 6 octobre selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J], [D] [M] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Le jugement sera, par conséquent, rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La CTS produit un constat de carence établi le 2 avril 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, recevable. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité de Monsieur [J], [D] [M] , la CTS doit démontrer une faute de celui-ci, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Afin d'en justifier, la CTS produit les pièces suivantes : - des photographies d'un tramway desquelles il résulte que l'une des vitres de celui-ci est abîmée ; - une déclaration de frais d'un sinistre ayant eu lieu le 10 mai 2021 à 22 heures 17 sur le tramway n°1003 portant sur des réparations effectuées sur la vitre de porte du tramway (matériel - vitre et main d'oeuvre) d'un montant total de 1.980,74 euros TTC ; - un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg en date du 31 octobre 2023, duquel il résulte que Monsieur [J], [D] [M] a été poursuivi pour avoir à Strasbourg, le 10 mai 2021, dégradé ou détérioré une vitre de tram pour un montant de 1.980,74 euros, objet destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce, la compagnie des transports strasbourgeois ; il a été reconnu coupable de ces faits et condamné le même jour. Ces pièces démontrent ainsi une faute de Monsieur [J], [D] [M], à savoir une détérioration sur une vitre du tramway, laquelle a entrainé un préjudice à la CTS, à savoir la nécessité de remplacer la vitre et ainsi avoir des coûts de réparation. La responsabilité de Monsieur [J], [D] [M] est donc engagée et celui-ci sera condamné à payer à la CTS la somme de 1.980,74 euros correspondant au coût de remplacement de la vitre ainsi qu'aux autres frais de réparation lié à ce remplacement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu de condamner Monsieur [J], [D] [M] , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [J], [D] [M] à payer à la CTS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE les demandes de la SA Compagnie des Transports Strasbourgeois recevables ; CONDAMNE Monsieur [J], [D] [M] à payer à la SA Compagnie des Transports Strasbourgeois la somme de 1.980,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [J], [D] [M] à payer à la SA Compagnie des Transports Strasbourgeois la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [D] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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