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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 13 octobre 2026, 2026F00663

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00663 DEMANDEUR La SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par Me William MAXWELL du cabinet SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC [Adresse 2] et Me Benjamin DONAZ du cabinet DOLLA-VIAL [Adresse 3]. DEFENDEUR La SASU L'EPI D'OR [Adresse 4], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, Mme Valérie COURAUDON, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Bruno JARDIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après la société EDF, se déclare créancière de la société L'EPI D'OR au titre de factures impayées. La société EDF a mis en demeure la société L'EPI D'OR, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 20 mars 2026 signifié à personne se déclarant habilitée la société EDF a assigné la société L'EPI D'OR demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Condamner la société L'EPI D'OR à payer à la société EDF la somme de 40.294,77€ assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure. Condamner la société L'EPI D'OR à payer à la société EDF la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société L'EPI D'OR aux entiers dépens de l'instance. Appelée à l'audience collégiale du 12 mai 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 juin 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 2 juin 2026, la société L'EPI D'OR demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 1er septembre 2026 pour audition des parties. A son audience du 1er septembre 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a autorisé la partie demanderesse, seule présente, à lui transmettre par note en délibéré, au plus tard le 8 septembre 2026, un justificatif de délivrance du courrier RAR adressé à la société L'EPI D'OR le 10 novembre 2025, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 13 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal n'a pas reçu les informations autorisées. LES MOYENS DES PARTIES La société EDF expose que : La société L'EPI D'OR a souscrit le 28 octobre 2022, un abonnement de fourniture d'électricité et de gaz auprès d'elle intitulé Contrat Garanti/Contrat Garanti Gaz Naturel. La société L'EPI D'OR ne s'est pas acquittée de 8 factures, pour la somme totale de 40.294,77€. La mise en demeure adressée à la société L'EPI D'OR le 10 novembre 2025 pour le recouvrement de ses créances, bien que réceptionnée, est restée sans effet. Sauf à démontrer une erreur dans les index relevés, par l'opérateur, la société ENEDIS, la société L'EPI D'OR ne peut raisonnablement contester le montant et l'exigibilité de sa créance. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 12 pièces aux débats : Contrat du 28 octobre 2022 * Facture du 28 juin 2024 Facture du 11 novembre 2024 * Facture du 11 mars 2025 * Facture du 11 mai 2025 * Facture du 11 juillet 2025 * Facture du 5 aout 2025 * Facture du 1er septembre 2025 Facture du 1er octobre 2025 Historique comptable (Lettrage) Mise en demeure du 10 novembre 2025 Courrier amiable du 26 janvier 2026 LES

MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société EDF demande la condamnation de la société L'EPI D'OR à lui payer la somme de 40.294,77€ au titre de 8 factures impayées. Le Tribunal constate l'existence d'un contrat de fourniture d'électricité entre la société EDF et la société L'EPI D'OR, pour une durée initiale de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet, soit le 28 octobre 2022, durée reconduite tacitement par période de 12 mois. La société L'EPI D'OR ne justifie pas avoir résilié ce contrat. La société EDF produit 8 factures, représentant la somme totale de 40.294,77€ et justifie avoir mis en demeure la société L'EPI D'OR, par lettre recommandée du 10 novembre 2025, de lui payer les arriérés de factures relatives au contrat de fourniture d'électricité souscrit. Le Tribunal relève que le retour d'AR ne précise pas si le courrier a été délivré et retient le lundi 17 novembre 2025 comme date de de mise en demeure. Il résulte de ces éléments que la société EDF est bien fondée en sa demande et que sa créance, au titre de 8 factures impayées est certaine, liquide et exigible, pour la somme de 40.294,77€. En conséquence le Tribunal condamnera la société L'EPI D'OR à payer à la société EDF la somme de 40.294,77€ au titre de 8 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société EDF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société L'EPI D'OR à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société EDF du surplus de sa demande. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société L'EPI D'OR à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 40.294,77€ au titre de 8 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025. Condamne la société L'EPI D'OR à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société ELECTRICITE DE FRANCE du surplus de sa demande Condamne la société L'EPI D'OR aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4ème et dernière page.
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