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Tribunal judiciaire de Nantes, 4 septembre 2026, 24/03385

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 04 Septembre 2026 minute n° N° RG 24/03385 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJR ------------- [L] [K] [Q] [S] épouse [R] [S] C/ [O] [M] [R] [S] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE SCP CALVAR CCC + CE Me GIZARD CCC dossier JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 Juin 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2026 ENTRE : [L] [K] [Q] [S] épouse [R] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 28 ET : [O] [M] [R] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], [Localité 6] (AFRIQUE DU SUD) [Adresse 3] PORTUGAL Comparant et plaidant par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Plaidant) et Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES -278 (Postulant) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial ; DIT que la loi française s'applique au divorce et au régime matrimonial ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [L] [K] [Q] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL), et de Monsieur [O] [M] [R] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], [Localité 6] (RÉPUBLIQUE SUD AFRICAINE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er octobre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que chaque époux reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 257-2 du code civil, DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [K] [Q] [S] visant à condamner Monsieur [O] [M] [R] [S] à restituer à la communauté la somme de 3090 euros et de sa demande de visant à le condamner à lui règler la somme de de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et l'en DÉBOUTE ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [K] [Q] [S] visant à fixer l'indemnité de jouissance exclusive de l'immeuble commun ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 16 juillet 2024 ; INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d'un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d'assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales ; CONSTATE que les époux n'ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n'y avoir lieu à statuer de ce chef ; DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure de divorce ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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