Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 15 octobre 2026, 2026F00192
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi2026F00192
- Référence abrégée TAE Nanterre, NaNe ch., 15 oct. 2026, 2026F00192
- Identifiant Judilibre6ad239567a102021377cd81d
- Partie demanderesseLA MAMOUNIA
- Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 octobre 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] et par Me Stéphane GAUTIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS LA MAMOUNIA [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 septembre 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 octobre 2026,
RAPPEL DES FAITS
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après désignée « BPLG ») est une société sise à [Localité 4] (92), qui a pour activité la « Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », qui dans cette affaire intervient en tant que cessionnaire pour le compte de la société INFIBAIL, elle-même sise à [Localité 5] (92), et ayant comme activité celle de la « Location et location-bail de machines et équipements ».
La SAS LA MAMOUNIA (ci-après désignée « LA MAMOUNIA ») est une société sise à [Localité 6] (95), enregistrée au RCS de Pontoise ayant pour activité celle d'un « Restaurant traditionnel ».
Le 26 mai 2023, un contrat de location établit les relations entre le loueur INFIBAIL, le fournisseur et le client, LE MAGNOLIA (devenu « LA MAMOUNIA », le 21 février 2024), pour un four rotatif.
Ce même jour, LE MAGNOLIA décide de financer l'utilisation des matériels loués à INFIBAIL, sous la forme d'un contrat de location longue durée, avec BPLG devenue cessionnaire, selon un loyer mensuel sur 36 échéances de 798,79 euros HT (958,55 euros TTC), du 1er juin 2023 au 31 mai 2026.
A partir du 1er novembre 2024, LA MAMOUNIA cesse de régler les loyers mensuels à BPLG.
Le 24 avril 2025, BPLG adresse une première mise en demeure de payer les loyers impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après « LRAR »), avec avis de réception en date du 28 avril 2025, à LA MAMOUNIA, prévenant cette dernière d'une résiliation anticipée du contrat en cas de défaut de paiement sous huitaine.
Le 23 juin 2025, par le biais de la société EURORECX (société de recouvrement), BPLG fait informer LA MAMOUNIA en LRAR, de la déchéance du terme du contrat, avec pour conséquence la demande de règlement de la somme totale des loyers impayés, et des indemnités de résiliation (loyers mensuels à échoir et pénalité) pour un total de 18 308,29 euros, sous quinze jours.
Sans réaction, ni réponse de LA MAMOUNIA aux diverses mises en demeure, BPLG se voit dans l'obligation de faire valoir ses droits par la voie judiciaire.
C'est dans ces conditions que BPLG saisit le tribunal de céans.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, signifié dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile BPLG a fait assigner LA MAMOUNIA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
* CONSTATER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location n. A1N99630 ; A titre subsidiaire.
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location A1N99630 ; En conséquence,
CONDAMNER la société LA MAMOUNIA à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 18 308,29 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du code de procédure civile) ;
CONDAMNER la société LA MAMOUNIA à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 23 septembre 2026, audience à laquelle seule BPLG était comparante.
LA MAMOUNIA laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Seule la partie présente a confirmé que les termes de son assignation représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
ET MOTIVATION DE LADECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie, et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la demande principale A l'appui de sa demande BPLG produit les pièces suivantes en soutien à ses demandes : Le contrat de location entre INFIBAIL et LE MAGNOLIA (devenu « LA MAMOUNIA ») du 26 mai 2023 ; Le procès-verbal de livraison et réception du four rotatif par LE MAGNOLIA, du 26 mai 2023 ; L'échéancier du contrat de location ; Le courrier de cession de la créance de INFIBAIL à BPLG le 26 mai 2023 ; La facture d'achat du matériel de INFIBAIL par BPLG ; Le courrier de mise en demeure du 24 avril 2025 envoyé par EURORECX ; Le courrier de résiliation de EURORECX, prononçant la déchéance du terme en au 23 juin 2025, et exigeant la restitution immédiate du matériel loué ; L'assignation du 27 janvier 2026. BPLG prétend que : BPLG a exécuté sa part du contrat de location, mais dénonce le défaut d'exécution totale des obligations de règlement des loyers mensuels par LA MAMOUNIA ; LA MAMOUNIA ne s'est plus acquittée de ses loyers à partir du 1er novembre 2024 ; BPLG a dû résilier le contrat aux torts de LA MAMOUNIA, et demander le règlement de l'ensemble du reste de la créance avec les intérêts pour un montant à la date du 23 juin 2025, de 18 308,29 euros, à parfaire des intérêts jusqu'au parfait règlement du jugement. La somme totale se décompose ainsi : * 6 709,85 euros principalement au titre des 7 loyers mensuels échus impayés, 11 598,44 euros au titre des 11 loyers à échoir, majoré de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 % des loyers à échoir, et assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025. * La créance est dûment quantifiée et justifiée, certaine, liquide et exigible. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » * Sur l'exécution du contrat Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que BPLG produit la copie du contrat de location, dûment signé par les parties le 26 mai 2023, et rapporte la preuve de la signature du des Conditions Générales de Location (ci-après « CGL »). BPLG démontre l'exécution de son obligation contractuelle avec la livraison du matériel le jour-même (cf. procès-verbal de livraison-réception N°38-0521), comme prévu au contrat, et présente le décompte des impayés à partir du 1er novembre 2024, témoignant de l'inexécution des obligations de LA MAMOUNIA. En conséquence, le tribunal déclarera la demande de BPLG, recevable. Sur la résiliation Les CGL du contrat du 26 mai 2023 précisent en particulier que : * 12 « RESILIATION-RENOUVELLEMENT » : 12.1 « Résiliation de plein droit : Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : Défaut de paiement d'une échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse, … ». 12.2 « Résiliation anticipée : En cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra …. verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir, majorée de 10 % ». Selon l'article 12.1 des CGL du contrat, le « Locataire » LA MAMOUNIA n'ayant ni contesté, ni réglé son loueur BPLG, suite à la première mise en demeure faite en date du 24 avril 2025, le contrat de location est donc résilié de plein droit le 23 juin 2025. En conséquence, le tribunal jugera fondée la résiliation du contrat de location par BPLG. Sur la demande de paiement des sommes dues BPLG produit le décompte de la créance de LA MAMOUNIA au 23 juin 2025, pour : * 6 709,85 euros TTC pour les loyers mensuels impayés depuis le 1er novembre 2024, 11 598,44,20 euros pour les 11 loyers à échoir, assortis de la pénalité de 10 %, selon l'article 12.2 des CGL. Ainsi le tribunal dira que BPLG détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18 308,29 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, selon l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de mise en demeure du 23 juin 2025. En conséquence, le tribunal condamnera LA MAMOUNIA à payer à BPLG, la somme de 18 308,29 euros, majorée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date de mise en demeure du 23 juin 2025, et jusqu'à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée par BPLG selon les dispositions de l'article 1343-2 de code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées, et telles que précisées dans les CGL. Cette capitalisation est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BPLG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LA MAMOUNIA à payer à BPLG la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera LA MAMOUNIA qui succombe, à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Condamne la SAS LA MAMOUNIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre des loyers impayés et à échoir, la somme en principal de 18 308,29 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, jusqu'au complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la SAS LA MAMOUNIA à régler à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS LA MAMOUNIA aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,23 euros, dont TVA 13,37 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Isabelle Dalle et Monsieur Hervé Angelini, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier. Prendre des notes...
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