Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2026, 2611652
Mots clés
retrait • requête • résidence • réexamen • ressort • soutenir • astreinte • renvoi • étranger • saisie • pouvoir • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2611652
- Référence abrégée : TA Versailles, 29 sept. 2026, n° 2611652
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
29 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfet des Yvelines
défendu(e) par IOANNIDOU Aimilia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 septembre 2026, et une pièce complémentaire, enregistrée le 25 septembre 2026, non communiquée, M. A... B..., représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés en date du 25 août 2026 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part, a retiré la carte de séjour pluriannuelle précédemment accordée, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans les sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle précédemment accordée est entachée d'incompétence, de vice de procédure, en l'absence de recueil de ses observations orales, d'erreur de droit, dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est très bien intégré à la société française et d'une erreur manifeste d'appréciation ; • la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; • la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire, d'erreur de droit dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; • la décision fixant le pays de destination reposant sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale, doit être annulée ; • la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et d'erreur de droit dès lors qu'il ne représente aucune menace grave pour l'ordre public ; • l'arrêté portant assignation à résidence, reposant sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui est illégale, et étant entaché d'incompétence, doit être annulé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2026 en présence de Mme Z, greffière d'audience : - le rapport de Mme X, rapporteure, - les observations de Me Sourty, représentant les intérêts de M. B..., - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 4 novembre 1993 à Ksar El Kbir au Maroc, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2027. Par la présente requête, il demande l'annulation des deux arrêtés en date du 25 août 2026 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part, a procédé au retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle, faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». 4. La décision portant retrait de la décision accordant un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l'autorité administrative entend rapporter. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 août 2026 par lequel le préfet des Yvelines a, notamment, procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle accordée à M. B..., est intervenu après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites par un courrier qu'il a adressé aux services de la préfecture le 14 juillet 2026 par l'intermédiaire de son conseil. Il n'est, en revanche, pas contesté qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour pouvoir présenter ses observations orales présentée dans ce même courrier. 7. D'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que la circonstance que M. B... a pu présenter des observations écrites n'était pas de nature à dispenser l'autorité administrative de faire droit à sa demande tendant à présenter des observations orales. De même, le préfet des Yvelines ne saurait utilement soutenir que les observations qu'il aurait pu présenter n'auraient exercé aucune influence sur le sens de sa décision. 8. D'autre part, le préfet n'établit, ni même n'allègue, que la demande d'audition présentée par M. B... aurait revêtu un caractère abusif. Les services de la préfecture étaient ainsi tenus de faire droit à la demande formulée par l'intéressé. Le préfet des Yvelines n'allègue, par ailleurs, pas que des circonstances exceptionnelles auraient fait obstacle à l'organisation d'un entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait bénéficié d'une mesure équivalente à la présentation d'observations orales sur le retrait de son titre de séjour. M. B... est ainsi fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie de présenter des observations orales telle que prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 25 août 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré la carte de séjour pluriannuelle est entachée d'un vice de procédure. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. L'arrêté du 25 août 2026 portant assignation à résidence de M. B... doit être annulé, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ». 12. Eu égard aux motifs de l'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. B.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l'attente, M. B... d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés en date du 25 août 2026 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B..., l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026. M. V, président Me X, rapporteure, M. premier conseiller, La rapporteure, X Le président, V La greffière, Z La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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