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Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2026, 2604532

Mots clés
requête • amende • maire • prêt • récidive • sanction • production • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2604532
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 7 août 2026, n° 2604532
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d'annuler ou de réformer l'arrêté du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Gex lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 27 décembre 2025 sur le territoire de la commune. Il soutient que : - le délai entre la date supposée de l'infraction et la réception du courrier - plus de six mois - ne lui a pas permis de se souvenir précisément des circonstances ni de réagir dans un délai raisonnable ; - s'il lui est reproché une récidive, les deux courriers relatifs à ces faits ont été reçus quasiment simultanément et il n'a donc jamais été en mesure d'être informé ni de modifier son comportement entre les deux situations ; - les bacs de collecte étant pleins ou inaccessibles, et son badge ne permettant pas l'ouverture de certains points de collecte, il ne disposait d'aucune solution immédiate autre que de déposer son sac à proximité ; - le véhicule qu'il a utilisé était un véhicule de prêt ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A... demande au tribunal d'annuler ou de réformer l'arrêté du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Gex lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 27 décembre 2025 sur le territoire de la commune. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». En premier lieu, M. A... soutient que le délai entre la date supposée de l'infraction et la réception du courrier - plus de six mois - ne lui a pas permis de se souvenir précisément des circonstances ni de réagir dans un délai raisonnable, que, s'il lui est reproché une récidive, les deux courriers relatifs à ces faits ont été reçus quasiment simultanément et il n'a donc jamais été en mesure d'être informé ni de modifier son comportement entre les deux situations, que les bacs de collecte étant pleins ou inaccessibles, et son badge ne permettant pas l'ouverture de certains points de collecte, il ne disposait d'aucune solution immédiate autre que de déposer son sac à proximité et que le véhicule qu'il a utilisé était un véhicule de prêt. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. En second lieu, si le requérant fait valoir que la sanction est manifestement disproportionnée, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 7 août 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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