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INPI, 5 août 2015, 2015-0713

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2015-0713
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2015-0713, 5 août 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques LO TENTIK ; LOT'ANTIQUE
  • Numéros d'enregistrement 3557793 \ 4133514
  • Parties LES FERMIERS LANDAIS SAS c. B Patrick
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 15-0713 Le 05/08/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick B a déposé, le 13 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 133 514 portant sur le signe verbal LOT'ANTIQUE. Le 6 février 2015, la société LES FERMIERS LANDAIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LO TENTIK, déposée le 20 février 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 557 793. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 10 avril 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur signe verbal présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle prépondérantes entre les signes LOT'ANTIQUE et LO TENTIK (identité phonétique, deux éléments verbaux, présence commune des lettres L, O, T, N, T et I placées dans le même ordre et selon le même rang, évocation commune du terme athentique) ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et les services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Que le risque de confusion entre les produits et services est renforcées par la proximité des signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LOT'ANTIQUE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LO TENTIK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste
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Chronologie de l'affaire