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Portée limitée

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2024, 22-16.726

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° K 22-16.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 1°/ la société Léon de Bruxelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Bertrand restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 22-16.726 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Léon de Bruxelles et Bertrand restauration, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Léon de Bruxelles et la société Bertrand restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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Chronologie de l'affaire

22 mars 2022Cour d'appel de Paris
4 février 2021Tribunal de commerce de Paris