Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 octobre 2026, 26/00114
Chronologie de l'affaire
23 mai 2025Tribunal judiciaire de Pontoise
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi26/00114
- Dispositif Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée TJ Pontoise, 27 oct. 2026, n° 26/00114
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Pontoise, 23 mai 2025
- Identifiant Judilibre6ae0f5e07a10202137afdf99
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
27 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
23 mai 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D'ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 27 Octobre 2026
N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLLP
78A
Jugement rendu le 27 Octobre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d'Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l'audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 2] 03 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D'OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 3] et d'ILE DE FRANCE,
Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D'OISE
Notifié le 02/11/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2026 publié le 03 avril 2026 volume 2026 S N°74 au service de publicité foncière du VAL D'OISE, avec bordereau rectificatif valant saisie en date du 07 avril 2026 et publié le 15 avril 2026 volume 2026 S N°83, la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section AA N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en une maison d'habitation, appartenant à M. [V] [H].
Par exploit du 1er juin 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandé avec avis de réception ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] [H] devant le juge de l'exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juin 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l'article L311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l'article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement réputé contradictoire rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 1er juillet 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 19 août 2025, qui a condamné M. [V] [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 396 093,98 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 393 904,26 euros à compter du 15 novembre 2024, et ce jusqu'à parfait paiement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 septembre 2025, volume 2025 V N°7681, à la suite de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 novembre 2024. Suivant décompte arrêté au 24 février 2026 et visé au commandement de saisie, la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme totale de 426 741,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Selon l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. Au cas présent, il convient de ne retenir que la somme de 76,28 euros inclus dans les frais de procédure visés au décompte de créance pour un total de 3 400,96 euros (et non 4 400,96 euros comme indiqué au commandement), au titre de la signification du titre exécutoire, et de déduire les autres montants à défaut de justificatifs, notamment de production d'un certificat de vérification des dépens. En conséquence, la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme totale de 423 416,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d'ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audienced'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [V] [H] s'élève à 423 416,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 24 février 2026 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2026 publié le 03 avril 2026 volume 2026 S N°74 au service de publicité foncière du VAL D'OISE, rectifié par bordereau valant saisie en date du 07 avril 2026 et publié le 15 avril 2026 volume 2026 S N°83 ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 23 février 2027 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2026 publié le 03 avril 2026 volume 2026 S N°74 au service de publicité foncière du VAL D'OISE, rectifié par bordereau valant saisie en date du 07 avril 2026 et publié le 15 avril 2026 volume 2026 S N°83 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE Prendre des notes...
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