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Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2026, 23/06371

Chronologie de l'affaire

14 septembre 2023Conseil de Prud'hommes de Sens

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11

ARRET

DU 20 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 22:00098 APPELANT Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX,avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Z], né en 1963, a été engagé par la EURL Berner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2020, en qualité d'opérateur logistique, niveau 2 et échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre datée du 05 octobre 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 22 octobre 2021, avec dispense d'exécution de son préavis. La lettre de licenciement indique : « Lors de la prise de poste des opérations internes le 27 septembre 2021 à 11h28, vous avez tenu des propos déplacés et irrespectueux à l'égard de certaines de vos collègues. En effet, lors d'une réunion d'équipe, lorsque le chef de secteur vous a demandé des informations sur un support égaré avec de la marchandise pour traiter les reliquats, vous avez répondu devant l'ensemble de vos collègues « elles son connes ses préparatrices, elles ne comprennent rien » Une de vos collègues est alors intervenue et vous a répondu « non, elles ne sont pas connes, il faut simplement appliquer le process, c'est-à-dire une fois les reliquats prélevés, tu dois ranger le restant du picking ». Puis le chef de secteur a poursuivi la réunion. Lors de l'entretien, vous avez tout d'abord reconnu allusivement les faits qui vous étaient reprochés en déclarant que « bien que je ne me souvienne pas avoir employé ce terme, je reconnais que c'est un « terme inapproprié » que je suis prêt à présenter mes excuses aux intéressés, j'ai les préparatrices dès que possible mais je suis incapable de dire pourquoi j'ai employé ces mots, ce n'est pas ma façon d'être, les gens sont étonnés que j'ai pu dire ça, je ne l'explique pas, je n'avais pas la volonté d'insulter », avant de les réfuter en soulignant que « la réponse de la personne était « plus courte » que celle retranscrite et que celle-ci n'a pas réagi à mes propos sur le mot conne mais sur la non communication des informations sur la palette. Mme [W] a été invitée à s'exprimer. Elle a souligné votre bon travail et qu'il s'agissait de votre premier entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Toutefois, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous comprendrez que de tels propos sont intolérables et non exemplaires au sein de notre entreprise. Ils contreviennent aux valeurs éthiques de celle-ci promeut. Nous attendons de nos collaborateurs qu'ils fassent preuve de considération et de respect envers leurs pairs, quel que soit le niveau hiérarchique. De même, si votre savoir-faire n'est pas remis en cause comme nous vous l'avons souligné durant l'entretien, votre comportement et vos propos fragilisent et impactent défavorablement les relations avec vos collègues et votre hiérarchie et a fortiori se répercutent sur les conditions de travail et la cohésion de l'équipe. De surcroît, ce n'est pas la première fois que vous êtes repris sur des écarts de comportement et de langage. Au mois de juin 2021, votre attitude et vos propos inadaptés nous avaient déjà été signalés par un jeune stagiaire accueilli au sein de nos services et pour lesquels votre responsable hiérarchique vous avait sensibilisé. Dans ces conditions vous comprendrez que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier ». Par courrier reçue par la société Berner le 17 janvier 2022, M. [Z] a contesté son licenciement ainsi que son reçu pour solde de tout compte et a sollicité la transmission par son employeur de l'ensemble des données à caractère personnel le concernant. A la date de la notification de son licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de dix mois et la société Berner occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 26 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 14 septembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que l'action de M. [Z] est prescrite et le déboute en conséquence de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 04 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2023 M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, - recevoir M. [Z] en son appel et ses demandes, - ordonner que le licenciement intervenu le 22 octobre 2021 est sans cause réelle et sérieuse, - ordonner que le salaire de référence s'élève à 1 887,78 euros, condamner la SARL unipersonnelle Berner à payer à M. [Z], les sommes suivantes : - 580,86 euros à titre de rappel de préavis, - 58,09 euros à titre de congés payés afférents, - 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 32.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine au titre du rappel d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les autres demandes, à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire avec mention du préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, document délivré sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard, - condamner la société Berner aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice, - rejeter toutes demandes contraires et débouter la SARL Berner de l'ensemble de ses demandes y compris l'irrecevabilité. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2024 la société Berner demande à la cour de : à titre liminaire et principal : - recevoir la société Berner en toutes ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, - confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré que l'action de M. [Z] est prescrite et le déboute de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - déclarer que l'action de M. [Z] est prescrite et le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire : - rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [Z], - débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, en tout état de cause, à titre reconventionnel : - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur rognant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Pour infirmation de la décision en ce que sa demande a été jugée prescrite, M. [Z] fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir court à compter du lendemain du jour où il a reçu notification de son licenciement, soit le 26 octobre 2021 et expirait donc le 26 octobre 2022. Il affirme avoir saisi le conseil de Prud'hommes par requête adressé à la juridiction le 26 octobre 2022 soit le dernier jour du délai et que sa demande n'est donc pas prescrite. La société Berner réplique que le délai de prescription court à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 22 octobre 2021 et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2022 de sorte que sa demande est prescrite. Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. » Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu' un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsque un délai est exprimé en mois ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte. Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription pour contester un licenciement est la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, et non sa date d'envoi. L'article R 1452-1 du code du travail dispose que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. L'interruption prend effet au jour du dépôt de la demande au greffe si le demandeur se présente en personne, ou au jour d'envoi de la lettre lorsqu'il adresse sa requête au conseil de prud'hommes par courrier recommandé. En l'espèce, M.[Z] a reçu la lettre de licenciement, qui lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, le 25 octobre 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement par courrier recommandé daté du 25 octobre 2022, envoyé au conseil de prud'hommes le 26 octobre 2022 et reçu au greffe le 28 octobre 2022. Le délai de prescription a ainsi, en application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, s'agissant d'un délai exprimé en mois en non en jours, commencé à courir le jour de la réception de la lettre de licenciement soit le 25 octobre 2021 et, a pris fin le 25 octobre 2022. M. [Z] ayant envoyé sa requête au conseil de prud'hommes le 26 octobre 2022, sa demande en contestation du licenciement est prescrite. Le jugement est en conséquence confirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[Z] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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