Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 mars 2025, 24/02616
Chronologie de l'affaire
23 août 2024Tribunal de grande instance de Nanterre
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi24/02616
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Nanterre, 18 mars 2025, n° 24/02616
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Nanterre, 23 août 2024
- Identifiant Judilibre67d9da4283aab7e661bd0b45
- Partie demanderesseS.A.S. MONTS ETdéfendu(e) par EYMARD Benoît du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
- Parties défenderessesZURICH INSURANCE EUROPE AGdéfendu(e) par GACHE GENET VéroniqueTAQUET CLOISONSdéfendu(e) par VERNIOLE DAVET Sylvie du Cabinet VERDUN VERNIOLECompagnie d'assurance SMABTPS.A. SMAALLIANZ I.A.R.D.défendu(e) par ZANATI Jean-Marc du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 mars 2025
Tribunal de grande instance de Nanterre
23 août 2024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2025
N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVU
N° de minute :
S.A.S. MONTS ET [Localité 24]
c/
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC,
S.A.S. TOITURES CHAPUIS,
S.A.S. CAP SAMBP,
S.A.S. TAQUET CLOISONS,
S.A.R.L. CO-ORDO,
S.A.S. LTE CONSTRUCTION,
Compagnie d'assurance SMABTP,
S.A. SMA,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. ALLIANZ IARD,
DECORATION DE SOUSA FRERES
DEMANDERESSE
S.A.S. MONTS ET [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Maître Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A.S. TOITURES CHAPUIS
[Adresse 4]
[Localité 22]
Non-comparante
S.A.S. CAP SAMBP
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A.S. TAQUET CLOISON
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
S.A.R.L. CO-ORDO
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 16]
Non-comparante
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non-comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 03 Février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l'ordonnance du 23 août 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/271, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D], désigné Monsieur [H] [X]. en qualité d'expert.
Par assignation délivrée le 21 Octobre 2024, la S.A.S. MONTS ET [Localité 24] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD.
.
A l'audience du 03 Février 2025, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. TAQUET CLOISONS formulent protestations et réserves et
la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. Société LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.A.S. MONTS ET [Localité 24] justifie d'un motif légitime de rendre communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d'expertise ; Il est noté que la Société DECORATION DE SOUSA FRERES a été assignée à personne le 28 octobre 2024, mais que la demanderesse ne l'a pas incluse dans son par ses motifs.PAR CES MOTIFS
, DÉCLARONS communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 août 2024 enregistrée sous le RG n° 24/271, ayant désigné Monsieur [H] [X] en qualité d'expert ; DISONS que la S.A.S. MONTS ET [Localité 24] communiquera sans délai à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A.S. MONTS ET [Localité 24] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. MONTS ET [Localité 24] lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d'assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d'assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 23], le 18 Mars 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente Prendre des notes...
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