Tribunal judiciaire de Gap, 28 septembre 2026, 26/00046
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi26/00046
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Gap, 28 sept. 2026, n° 26/00046
- Identifiant Judilibre6acfee747a1020213758e963
- Partie demanderesseCREDIT LOGEMENTdéfendu(e) par EYDOUX Pascal du Cabinet EYDOUX MODELSKI
- Partie défenderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par VALLEE Anne du Cabinet ALPAZUR AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Septembre 2026
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5XS
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Murielle BRUNET, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l'audience publique du huit juin deux mil vingt-six, Murielle BRUNET, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l'article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-et-un septembre deux mil vingt-six, prorogé au vingt-huit septembre deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Suivant offre de prêt immobilier du 10 juin 2010 acceptée le 22 juin 2010 (n°00485-63758779), la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt d'un montant de 162500 € pour une durée de 19 ans au taux d'intérêt fixe de 3,66 % l'an, destiné à financer des travaux dans un bien immobilier à usage de résidence secondaire.
La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour le remboursement du prêt.
Suivant offre de prêt immobilier du 15 juin 2011 acceptée le 27 juin 2011 (n°00485-63878477), la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt d'un montant de 50000 € pour une durée de 19 ans au taux d'intérêt fixe de 4,08 % l'an, destiné à financer des travaux dans un bien immobilier à usage de résidence secondaire.
La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour le remboursement du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [S] de régulariser plusieurs impayés et lui a adressé des relances les 11 juin 2024 et 1er juillet 2024.
Après nouvelles mises en demeures du 12 août 2025, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme pour les deux prêts immobiliers, l'intégralité des sommes dues devenant intégralement exigibles.
Selons quittances subrogatives du 5 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a certifié avoir reçu le paiement de la somme totale de 18628,09 euros ainsi que celle de 67575,84 euros dues par Monsieur [S].
Par acte du 11 février 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [T] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 71.720,76 € au titre du prêt n°M10051925101 selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 outre intérêts postérieurs au taux légal,
- 19 261,60 € au titre du prêt n°M11034343101 selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, outre intérêts postérieurs au taux légal,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Suivant ordonnance de clôture du 18 mars 2026, l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 septembre 2026, prorogé au 28 septembre 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à l'espèce, « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception du 12 août 2025 par lesquels le défendeur a été mis en demeure par la SA BNP PARIBAS de régler les échéances impayées et informé de ce qu'à défaut, l'exigibilité anticipée des prêts serait prononcée. Il résulte des courriers recommandés avec accusé de réception du 21 août 2025 que la SA CREDIT LOGEMENT a informé le défendeur qu'elle allait être amenée à régler la banque en ses lieux et place, en qualité de garant. Les quittances des 3 juillet 2024 et 5 novembre 2025 justifient des paiements de la SA CREDIT LOGEMENT à la SA BNP PARIBAS des créances au titre des prêts n°M10051925101 et n°M11034343101. Le 18 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié, par LRAR, à Monsieur [S] la déchéance du terme, l'intégralité des sommes dues au titre des prêts devenant intégralement et automatiquement exigibles. Monsieur [S], qui ne s'est pas constitué, ne justifie pas d'un paiement libératoire. Au vu des décomptes produits aux débats, le bien-fondé de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT est prouvé en son principe et son montant. En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné à lui payer les sommes de 71 720,76 euros et 19 261,60 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l'arrêt du décompte. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. Monsieur [S] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la totalité des dépens. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 71 720,76 euros au titre du prêt n°M10051925101, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, outre intérêts postérieurs au taux légal, - 19 261,60 euros au titre du prêt n°M11034343101 selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, outre intérêts postérieurs au taux légal, CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens, REJETTE le surplus des demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente Prendre des notes...
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