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Tribunal judiciaire de Paris, 29 septembre 2026, 25/02287

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Boulaire Maître Laure SIMON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien Mendes Gil Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 29 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Boulaire, avocat au barreau de Douai DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée Me Sébastien Mendes Gil, avocat au barreau de Paris, Vestaire P0173 Maître [A] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 29 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIS EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon facture du 26 avril 2016, M. [S] [E] a commandé auprès de la société SOLER une installation photovoltaïque au prix de 30 800 euros. Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à M. [S] [E] une offre de crédit affecté acceptée le 12 avril 2016 pour un montant de 30 800 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 260,16 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,65 % et au TAEG de 5,80 %. M. [S] [E] a signé une attestation de fin de travaux le 11 mai 2016. Par actes de commissaire de justice des 4 et 19 avril 2023, M. [S] [E] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [A] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - Nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes : 30 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 20 420,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, et condamner l'établissement bancaire aux dépens. Appelée initialement à l'audience du 2 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé entre le demandeur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. L'affaire a été radiée à l'audience du 2 avril 2024 puis réinscrite au rôle à la demande de M. [S] [E] et appelée à l'audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été à nouveau renvoyée. A l'audience du 4 juin 2026 l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. M. [S] [E], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Me [A] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et demande : - DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 51.220,80 euros à titre de dommages et intérêts, A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de : o 30 800,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; o 20 420,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'il a payés en exécution du prêt souscrit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONALF FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : A titre principal : - Déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente comme prescrite, - Dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée, - En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit, Subsidiairement en cas de nullité des contrats : - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [E] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution, - Condamner [S] [E] à lui régler la somme de 30 800 euros en restitution du capital prêté, Très subsidiairement : - Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - Dire et juger que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 30 800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, A titre infiniment subsidiaire : - Condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 30 800 euros à titre de dommages et intérêts, - Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [A] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et Dire et juger qu'à défaut de restitution il restera tenu au remboursement du capital prêté En tout état de cause : - Débouter M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts, - Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence - Condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Maitre [A] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et " dire et juger " ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 2 du code civil aux termes duquel, " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion. En l'espèce, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation résultant de l'ordonnance du 17 mars 2014 relative à la consommation. Les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il convient de relever en outre qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [E] s'est désisté de ses demandes à l'égard de Me [A] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société venderesse. Le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande tendant à la nullité du contrat de vente/bon de commande et du contrat de crédit. Il s'ensuit que les moyens soulevés par les parties, comme les fins de non-recevoir et prétentions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afférents à la nullité du contrat de vente/bon de commande et du contrat de crédit et ses conséquences en termes de restitutions et privation de la banque de sa créance à ce titre, ne seront pas examinés. Ces demandes sont sans objet. Décision du 29 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIS Sur la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 51 220,80 euros à titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. - Sur la faute de la banque résultant de sa participation au dol commis par le vendeur En l'espèce il convient de préciser que la défenderesse n'a pas aux termes de ses écritures soulevé la prescription de la demande indemnitaire de M. [S] [E] sur le fondement du dol. Si l'article L111-1 1° du code de la consommation dans sa version applicable au litige, oblige effectivement le vendeur à communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service comme le soutient M. [S] [E], ce dernier n'établit pas que l'organisme préteur serait également tenu à cette obligation et qu'il devrait alerter l'emprunteur sur la viabilité financière de son investissement. Par ailleurs, M. [S] [E] ne démontre pas que le fait pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas avoir vérifié que le démarcheur était habilité et formé à vendre le crédit, de ne pas l'avoir alerté par courrier sur l'étendue de son engagement, de ne pas lui avoir demandé confirmation que l'installation était posée et fonctionnelle, constituent, à les supposer établis, des manœuvres ou réticences dolosives. En l'absence de faute de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce moyen sera écarté. - Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds M. [S] [E] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d'un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité. o Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre qui résulterait d'un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l'emprunteur après l'attestation de fin de travaux. M. [S] [E] soutient que sa demande n'est pas prescrite car le bon de commande ne lui a pas été remis et que ce n'est que le jour où il a consulté un avocat qu'il a pris connaissance des manquements de l'établissement bancaire lui permettant d'agir. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas été davantage en capacité de produire ledit bon de commande. Il s'ensuit que M. [S] [E], consommateur, n'a pas été mis en mesure de s'assurer que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation. La demande n'est donc pas prescrite. o Sur le fond De jurisprudence constante le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat de vente a commis une faute. En l'espèce, il convient de préciser à nouveau que les demandes de M. [S] [E] tendant au prononcé de la nullité du bon de commande comme les moyens soulevés à l'appui de cette nullité ne seront pas examinés, ces prétentions ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de M. [S] [E]. Il convient également de relever que M. [S] [E] ne sollicite pas la restitution des fonds versés mais des dommages et intérêts de sorte que la jurisprudence qu'il invoque au titre de la non restitution des fonds n'est pas applicable au litige, l'objet de sa demande à savoir la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat étant distinct des conséquences de l'annulation d'un contrat. M. [S] [E] invoque des irrégularités du bon de commande, lequel n'est pas produit. Il ne peut dès lors prétendre que la banque a commis une faute en ne lui signalant pas des irrégularités dont il ne rapporte pas la preuve ni avoir subi un préjudice en résultant. La demande, mal fondée, sera rejetée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels - Sur l'obligation de conseil et de mise en garde Aux termes de l'article L311-8 ancien du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur (…). Décision du 29 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIS L'article L311-18 dudit code dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R311-5 dudit code dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 comporte de manière claire et lisible 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; En l'espèce, il convient de relever que la photocopie du contrat de crédit produit par le demandeur est quasiment illisible. Il n'appartient pas à la juridiction de " tirer toutes les conséquences " de l'éventuel caractère de faux d'un contrat versé aux débats par l'une des parties mais de statuer sur des prétentions formées par elles. Il ressort de l'exemplaire du contrat de crédit produit par le prêteur qu'y sont mentionnées l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit comme la détermination du bien financé et son prix. Ce moyen sera donc écarté. S'agissant du corps huit, il n'a pas été produit l'original du contrat de crédit de sorte que ce moyen est inopérant. - Sur la consultation du FICP Aux termes de l'article L311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 12 mai 2016 soit avant la libération des fonds intervenue le 13 mai 2016 selon l'historique de fonctionnement du crédit. Le moyen sera en conséquence écarté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [S] [E] sera débouté de sa demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 20420,80 euros et 30800 euros. Sur les demandes accessoires M. [S] [E] est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d'avocat obligatoire sera écartée. Il sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE que M. [S] [E] s'est désisté intégralement de ses demandes à l'égard de Me [A] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ; DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 51220,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la participation de celle-ci au dol commis par le vendeur; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [S] [E] tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 51220,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute de celle-ci dans le déblocage des fonds ; DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 30 800 euros et 20420,80 euros ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens et rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce fondement ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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