Tribunal judiciaire d'Annecy, 5 octobre 2026, 26/01059
Chronologie de l'affaire
16 mars 2026Tribunal judiciaire d'Annecy
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi26/01059
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Annecy, 5 oct. 2026, n° 26/01059
- Décision précédenteTribunal judiciaire d'Annecy, 16 mars 2026
- Identifiant Judilibre6ac5383bc27382d099e214e5
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CHAMBET NicolasPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CHAMBET NicolasPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par DELZANT Anne
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
5 octobre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
16 mars 2026
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Octobre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01059 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GESZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 11], dont
représenté par la SARL SLM AVOCATS (Me Angéline NICOLAS), avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEURS
- Monsieur [D] [H]
né le 23 Mai 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
- Madame [V], [G], [Q] [H] épouse [J]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2026-005879 du 06/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANNECY)
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Septembre 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], a fait assigner Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] afin de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 117,32 euros au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2026, majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 15 avril 2026 et l'audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 558,74 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le Syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], expose au soutien de sa demande que Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] sont propriétaires indivis des lots n° 5 et 69 dépendants de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 1] ; il explique qu'à la date du 16 avril 2026, il est dû à titre de charges, la somme de 22 676,06 euros ; il indique qu'ils ont régulièrement été mis en demeure mais qu'ils ne règlent plus que partiellement leurs charges.
Monsieur [P] [H], représenté, demande de :
- Constater que, conformément à l'autorisation donnée par le jugement du 16 mars 2026, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage a versé au Syndicat des copropriétaires, le 6 mai 2026, la somme de 21 928,33 euros ;
- Débouter, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 21 117,32 euros, fondée sur un décompte arrêté au 15 avril 2026 et antérieur à ce règlement ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire des indivisaires ;
- A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation à son égard au seul solde de charges dûment justifié par un décompte actualisé tenant compte de l'intégralité du règlement de 21 928,33 euros, et à proportion de ses droits dans l'indivision ;
- Ecarter du décompte toute somme dont la nature, le montant et l'imputation ne seraient pas justifiés et, notamment, le différentiel de 1 140 euros entre la somme versée par le notaire et celle portée au crédit du compte de copropriété ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 1 558,74 euros au titre des frais de recouvrement ;
- A titre subsidiaire, écarter à tout le moins les trois facturations forfaitaires de 312 euros, représentant une somme totale de 936 euros, ainsi que tous frais dont la réalité, la nécessité et le caractère proportionné ne seraient pas justifiés ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- Débouter Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] de leurs demandes tendant à le voir les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au-delà de la somme de 474,93 euros, ainsi que de toute condamnation au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles sollicités par le Syndicat des copropriétaires ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Maître Anne DELZANT la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], aux entiers dépens.
Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H], représentés, demande de :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] de l'intégralité de ses demandes ;
- Fixer la somme due au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] à la somme de 474,93 euros ;
- Autoriser le Notaire en charge de la succession à verser la somme de 474,93 euros au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] ;
- Autoriser le Notaire en charge de la succession à régler les futurs appels de fonds au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] ce jusqu'à la vente de l'appartement sis [Adresse 9] ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de 474,93 euros ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 et des dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre des charges de copropriété : Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision sur charges de copropriété prévue à l'article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Paris : « Madame [X] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée à proportion de ses droits dans l'indivision. En l'absence de convention d'indivision produite, et faute de solidarité prévue dans le règlement de copropriété, une répartition à parts égales entre Madame [X] et la succession de Monsieur [F] [E] [X] doit être retenue, de sorte que Madame [X] sera condamnée au versement de 50% de la somme de 12.119,45 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 31 décembre 2024. » (TJ Paris, 29 janvier 2026, RG n° 22/09481). Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l'instance. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l'extrait de matrice cadastrale concernant les lots appartenant en indivision à Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 avril 2026, 19 juin 2025, 2 juillet 2024, 20 décembre 2023 et 1er juillet 2022 ; - le commandement de payer en date du 28 mars 2025 ; - les mises en demeure de payer en date des 28 octobre 2025, 25 juillet 2024, 20 février 2025 et 22 juillet 2025 ; - les appels de fond et états de répartition des charges des 30 mars 2023, 29 juin 2023, 19 octobre 2023, 21 décembre 2023, 26 mars 2024, 25 juin 2024, 4 juillet 2024, 24 septembre 2024, 19 décembre 2024, 25 mars 2025, 24 juin 2025, 25 septembre 2025, 29 décembre 2025, 26 mars 2026 et 16 avril 2026 ; - les décomptes de charges arrêté au 15 avril 2026 et au 21 mai 2026 ; Il apparaît au regard des pièces du dossier, que l'indivision [J]-[H] a versé au Syndicat des copropriétaire la somme de 21 928,33 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon virement de leur Notaire en date du 6 mai 2026. Si le Syndicat des copropriétaires allègue dans son décompte avoir seulement reçu la somme de 20 788,33 euros au titre dudit virement, il n'en rapporte pas la preuve. Ainsi, il conviendra de prendre en considération la somme globale de 21 928,33 euros. Conformément au décompte des sommes dues arrêté au 21 mai 2026 et du relevé de compte de l'indivision [J]-[H], il apparaît que ladite indivision est redevable de la somme de 479,64 euros au titre des charges de copropriété hors frais (21 712,24 + 11,79 + 217,23 + 11,79 + 217,23 + 45,47 + 220 + 40 - 67,78 - 21 928,33). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la solidarité dont il allègue entre les parties au titre des charges de copropriété. En l'absence de convention d'indivision produite, et faute de solidarité prévue dans le règlement de copropriété démontrée, une répartition à parts égales à la hauteur d'un tiers chacun doit être retenue. Par conséquent, Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] seront condamnés, pour chacun à hauteur d'un tiers, au paiement de la somme de 479,64 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 mai 2026. Concernant les provisions d'appels de fonds devenues exigibles jusqu'à l'audience de plaidoirie, la prétention sera rejetée en l'absence de demande chiffrée. Sur les frais de recouvrement : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], sollicite de condamner solidairement Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 558,74 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le Syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance. Le Syndicat des copropriétaires verse au dossier des factures de mises en demeure recommandées en date des 25 juillet 2024 (48 euros), 20 février 2025 (48 euros), 22 juillet 2025 (48 euros), 28 octobre 2025 (48 euros), de sommation de payer le 20 mars 2025 (312 euros), et d'assignation le 17 mars 2026 (312 euros) ainsi que le commandement de payer en date des 28 mars 2025 (214,65 euros) et la facture du commandement de payer en date du 8 janvier 2026 (216,09 euros). Les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ne pourront être accordés au titre des frais de recouvrement, soit le calcul suivant : 48 + 48 + 48 + 48 + 214,65 + 216,09 = 622,74 euros. Par conséquent, Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] seront condamnés, pour chacun à hauteur de leurs parts dans l'indivision, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 622,74 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, le Syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice et la mauvaise foi des défendeurs n'est pas démontrée. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts avec intérêts légaux. Sur les autorisations du Notaire en charge de la succession : Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H], sollicitent d'autoriser le Notaire en charge de la succession à verser la somme de 474,93 euros au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et à régler les futurs appels de fonds au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] ce jusqu'à la vente de l'appartement sis [Adresse 9]. Compte tenu de la nature du litige, Maître [M] [U], Notaire en charge de la succession, sera autorisée à verser les sommes auxquelles les défendeurs ont été condamnés au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], ainsi qu'à régler les futurs appels de fonds audit Syndicat des copropriétaires jusqu'à la vente de l'appartement sis [Adresse 9]. Sur la demande de garantie formulée par Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] : Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] demandent de condamner Monsieur [P] [H] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de 474,93 euros. Ils expliquent que la seule difficulté réside dans le fait que Monsieur [P] [H] adopte une attitude dilatoire qui ne permet pas aux concluants de régler les dettes indivises et de terminer de partager l'indivision. Ils indiquent que sa résistance abusive, sa mauvaise foi et son refus de s'acquitter d'aucune dette de l'indivision les place dans une situation financière difficile. Ils indiquent notamment avoir saisi la présente juridique afin d'être autorisés à vendre le bien occupé illégalement par Monsieur [P] [H]. Considérant que la condamnation au paiement de la somme de 622,74 euros est prononcée titre des frais de recouvrement des dettes dont Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] sont redevables, pour chacun à hauteur de leurs parts dans l'indivision ; Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] seront déboutés de leur demande de garantie formulée à l'encontre de Monsieur [P] [H], lesdites dettes résultant du bien qu'ils possèdent en indivision. Sur les autres demandes : Succombant, Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] seront condamnés in solidum aux dépens. Pour les mêmes motifs, Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] seront condamnés solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H], pour chacun à hauteur d'un tiers, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 479,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026, date de l'assignation ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande de majoration des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 15 avril 2026 et l'audience de plaidoirie ; CONDAMNE Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H], pour chacun à hauteur d'un tiers, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 622,74 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ; AUTORISE Maître [M] [U], Notaire en charge de la succession, à verser les sommes auxquelles les défendeurs ont été condamnés au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1] ; AUTORISE Maître [M] [U], Notaire en charge de la succession, à régler les futurs appels de fonds au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], et ce jusqu'à la vente de l'appartement sis [Adresse 9] ; DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [D] [H] de leur demande formulée à l'encontre de Monsieur [P] [H] de les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de 474,93 euros ; CONDAMNE solidairement Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [J], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECY, Monsieur CHARTIN. Prendre des notes...
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