Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2026, 2608504
Mots clés
société • rejet • contrat • publicité • pouvoir • rapport • règlement • référé • ressort • soutenir • allotissement • signature • principal • recevabilité • recours
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608504
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 4 sept. 2026, n° 2608504
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PUIG
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Résumé
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Partie requérante
PARAF
Parties défenderesses
Des livres et vous
défendu(e) par BORY Zoé du Cabinet PAILLAT CONTI & BORY
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 août 2026 sous les numéros 2608504, 2608505, 2608506, 2608507 et 2608508, la société PARAF, représentée par Me Puig, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les décisions d'attribution à la société Des livres et vous des lots n°1, 2, 3, 6 et 7 du marché public ayant pour objet « Achat de livres scolaires, livres non scolaires et documents imprimés (sauf partitions) » ;
2°) de suspendre la procédure de passation des lots en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry, au titre de chacune des instances engagées, la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a été évincée des lots en cause qu'en raison de la note obtenue sur le critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation » ;
- les éléments d'appréciation de ce critère annoncés dans le règlement de la consultation n'ont pas été communiqués préalablement aux candidats, en méconnaissance de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique, de sorte que ce critère ne présente pas un caractère objectif ; le modèle de mémoire technique fourni dans le dossier de consultation ne contenait pas de précisions supplémentaires ;
- malgré ses demandes en ce sens, la commune ne lui a pas communiqué les informations de nature à lui permettre de connaitre précisément les motifs de rejet de ses offres, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;
-
les moyens qu'elle soulève sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2026, la commune de Chambéry conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la note attribuée à la société attributaire serait anormalement élevée par rapport à la note attribuée à la société requérante est irrecevable, dès lors qu'il est sans lien avec la méconnaissance des obligations de publicité ou de mise en concurrence ; la société PARAF n'établit pas que son offre aurait été dénaturée ;
- elle n'a commis aucun manquement à ces obligations de publicité et de mise en concurrence ; s'agissant seulement des lots 4, 6, 8, 9 et 10, la mention figurant dans le règlement de consultation, selon laquelle le critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation » serait évalué « selon les éléments d'appréciations suivants », sans que ces derniers ne soient indiqués, constitue une simple erreur matérielle qui ne révèle pas la mise en œuvre de sous-critères ; ce critère était par lui-même suffisamment précis et objectif, et les éléments d'appréciation mis en œuvre pour la notation de ce critère figuraient dans le modèle de mémoire technique que les candidats devaient remplir ;
- le rapport d'analyse des offres constitue un document préparatoire qui ne peut être communiqué à la société PARAF avant la conclusion du contrat, et le refus de lui communiquer ce rapport avant que le contrat ne soit signé est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation.
Par un mémoires enregistré le 18 août 2026, la société DES LIVRES ET VOUS, représentée par le cabinet Paillat Conti & Bory (Me Bory), conclut, à titre principal, au rejet des requêtes et à ce que pour chacune des instances engagées, une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société PARAF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que la procédure de passation des marchés en cause puissent être reprises au stade de l'analyse des offres.
Elle soutient que :
- il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres ; le moyen tiré de ce que la note attribuée à la société attributaire serait anormalement élevée par rapport à la note attribuée à la société requérante est inopérant ;
- le critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation » est par lui-même objectif et compréhensible, et les candidats ont disposé d'une information complète sur les éléments d'appréciation de ce critère qui figuraient dans le modèle de mémoire technique ; s'agissant seulement des lots 6 et 10 en litige, la mention figurant dans le règlement de consultation, selon laquelle le critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation » serait évalué « selon les éléments d'appréciations suivants », sans que ces derniers ne soient indiqués, constitue une simple erreur matérielle qui ne révèle pas la mise en œuvre de sous-critères ;
- la société PARAF a été suffisamment informée des motifs de rejet de ses offres par le courrier du 26 juillet 2026 de la commune de Chambéry ; elle ne pouvait se voir communiquer le rapport d'analyse des offres, qui constitue un document préparatoire ne pouvant être communiqué avant la conclusion du contrat ;
- les demandes de la société PARAF tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation du marché en cause sont sans objet compte tenu des dispositions de l'article L. 551-4 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 août 2026, le juge des référés a informé les parties qu'il était susceptible de prononcer une injonction d'office en application des dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, et d'ordonner la suspension de la signature des contrats en cause jusqu'à l'expiration d'un délai de onze jours à compter de la date à laquelle il sera procédé à la communication à la société PARAF des motifs détaillés de rejet de ses offres, et a reporté la clôture de l'instruction au 21 août 2026 à 16h00.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 31 août 2026, la commune de Chambéry maintient ses conclusions tendant au rejet des requêtes, et demande en outre, au titre de chacune des instances engagées, à ce qu'il soit mis à la charge de la société PARAF une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle ajoute que :
-
elle a apporté à la société PARAF des précisons sur les motifs de rejet de ses offres dans un courrier du 21 août 2026 ;
-
les conséquences négatives d'une annulation ou d'une suspension des procédures de passation des marchés en cause sur les intérêts publics qui s'attachent à leur conclusion l'emportent sur les intérêts privés de la société PARAF.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2026, la société PARAF a maintenu l'ensemble de ses conclusions.
Elle ajoute que le courrier du 21 août 2026 qui lui a été adressé en cours d'instance ne permet pas de comprendre combien « vaut » chacun des sous-critères ni comment les notes ont été attribuées, alors qu'elle dispose d'un « stock » et d'un « volume » largement supérieur à l'attributaire ; le secret des affaires ne peut lui être opposé ; il est incompréhensible qu'elle ait obtenu la même note que la société attributaire sur le critère « Modalités de mise en œuvre en matière environnementale (…) » compte tenu de leur situation géographique respective ; il n'est pas établi que la commune a vérifié si les données chiffrées qui lui ont été transmises par la société Des livres et vous sont cohérentes avec les données qu'elle affiche publiquement ; si elle ne l'a pas fait, la commune a commis une faute de nature à rompre l'égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2026 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Puig pour la société PARAF, de Me Delmotte pour la société Des livres et vous, et de M. A... et Mme C... pour la commune de Chambéry. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: La commune de Chambéry a engagé le 28 avril 2026 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution, sous forme d'un accord-cadre à bon de commande, d'un marché public de fournitures ayant pour objet « Achat de livres scolaires, livres non scolaires et documents imprimés (sauf partitions) ». Cet accord-cadre a fait l'objet d'un allotissement en onze lots. Par courriers du 27 juillet 2026, la commune a informé la société PARAF du rejet des offres qu'elle avait déposées s'agissant des lots 1, 2, 3, 6, et 7, et de l'attribution de ces lots à la société Des livres et vous. Par les requêtes susvisées, la société PARAF demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation des décisions d'attribution à la société Des livres et vous des lots en cause, ainsi que la suspension des procédures de passation de ces lots. Les requêtes susvisées portent sur la régularité des procédures de passation de différents lots d'un même accord-cadre et ont donné lieu à une instruction commune, les écritures des parties étant au demeurant strictement identiques pour chacun des lots en litige. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. (…) ». L'article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin, selon les termes de l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) ». Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur le moyen tiré de l'illégalité du critère d'attribution « Richesse, diversité et importance du fond et/ou spécialisation » : Aux termes de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Selon l'article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. (…) ». Aux termes de son article R. 2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ». Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. S'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. D'une part, il résulte de l'article 7.2 du règlement de consultation que pour l'ensemble des lots de l'accord cadre en cause, les offres seront évaluées en fonction notamment d'un critère intitulé « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation », pondéré à hauteur de 30% s'agissant des lots 1,2, 3 et 7, et de 40% s'agissant du lot 6, et appréciés sur la base du mémoire technique présenté par les candidats. D'autre part, les modèles de mémoire technique transmis aux candidats indiquaient que ce critère, alors dénommé « Adaptation du fond », serait mis en œuvre en tenant compte de la composition du fond, de sa richesse, de sa diversité, de sa spécialisation, du volume et du stock. Ces éléments d'appréciation, qui sont en lien direct avec le critère dont ils permettent l'évaluation, doivent être regardés comme ayant été de nature à apporter aux candidats une information suffisante sur les conditions d'examen et d'appréciation de leur offre. Dans ces conditions, la circonstance, s'agissant seulement des lots 6 et 10, que le règlement de consultation indiquait que les offres seraient également évaluées « selon les éléments d'appréciation suivants : », alors que ces éléments figuraient en réalité dans les modèles de mémoire technique transmis aux candidats, doit être regardée comme une simple erreur matérielle. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément versé au dossier, et n'est pas même allégué, que ces éléments d'appréciation auraient fait l'objet d'une pondération ou d'une hiérarchisation susceptible d'exercer une influence sur la présentation de leurs offres par les candidats. Il en résulte que la société PARAF n'est fondée à soutenir ni que les modalités de mise en œuvre du critère en cause n'auraient pas été portées à sa connaissance dès l'engagement de la procédure d'attribution et n'aurait pas été objectives, ni que la commune aurait fait usage de sous-critères de sélection sans en informer les candidats. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique doit être écarté. Sur les mérites respectifs des offres : Il n'appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Dès lors, la société PARAF ne peut contester utilement le fait que ses offres aient obtenu la même note que celles présentées par l'attributaire s'agissant du critère « Modalités de mise en œuvre en matière environnementale (…) ». Sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats : Aucune dispositions législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose au pouvoir adjudicateur de vérifier la cohérence entre les informations transmises par un candidat à l'appui de son offre et les informations que ce dernier diffuse publiquement. Le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant d'établir qu'elle a bien procédé à une telle vérification, la commune de Chambéry aurait méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information : Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ». L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. En l'espèce, par cinq courriers en date du 27 juillet 2016, la commune de Chambéry a informé la société PARAF du rejet de ses offres s'agissant des lots 1, 2, 3, 6, et 7, en lui indiquant le nom de l'attributaire, ainsi que le détail des notations des deux sociétés pour chaque critère et sous-critère de sélection. Il ressort de ces courriers que l'importance des écarts de note sur le critère intitulé « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation » a permis à la société Des livres et vous de se voir attribuer ces différents lots. La commune de Chambéry a complété ces informations en transmettant à la société PARAF le 21 août 2026, en cours d'instance, un courrier comportant notamment des explications littérales sur les notations obtenues par elle pour chacun des lots qui ne lui ont pas été attribués. En ce qui concerne les lots n°1, 2, 3, 6, et 7, le courrier explicatif du 21 août 2026 indique en substance, s'agissant de la notation du critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation », que le contenu des offres de la société PARAF manquait de précision, faute de faire mention de la proportion du fond afférent à chaque lot sur l'ensemble du fond dont elle se prévalait. Ainsi, et compte tenu des informations contenues dans les courriers du 27 juillet 2026, la société PARAF a bien disposé, à la date de la présente ordonnance, d'une information suffisamment précise sur les motifs qui ont conduit la commune de Chambéry à écarter ses offres et à retenir celles de sa concurrente, ainsi que d'un délai suffisant de nature à lui permettre, avant que le juge des référés ne statue, de contester utilement la légalité des procédures de passation et les conditions dans lesquelles ont été attribué les lots n°1, 2, 3, 6, et 7. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de la commande publique ont été méconnues. Sur la méthode de notation : Si la société PARAF fait valoir que les explications apportées par la commune de Chambéry sur la valeur de ses offres dans son courrier explicatif du 21 août 2026 ne lui permettent pas de comprendre les notes qu'elle aurait obtenues sur chacun des sous-critères du critère « Richesse diversité et importance du fonds et/ou spécialisation », il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 13, que les éléments d'appréciation permettant l'évaluation de ce critère auraient fait l'objet d'une pondération ou d'une hiérarchisation. Dès lors, ces différents éléments n'ayant pas fait l'objet d'une notation distincte mais d'une appréciation globale, le moyen ne peut qu'être écarté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions présentées par la société PARAF sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PARAF la somme demandée à ce titre par la commune de Chambéry et la société Des livres et vous.ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société PARAF sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry et la société Des livres et vous tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PARAF, à la commune de Chambéry et à la société Des livres et vous. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Le juge des référés, N. B... La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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