Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 septembre 2002, 01-03.380
Chronologie de l'affaire
24 mai 1995Tribunal administratif
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi01-03.380
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 3e civ., 24 sept. 2002, n° 01-03.380
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal administratif, 24 mai 1995
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007443080
- Identifiant Judilibre613723e6cd5801467740f9c1
- Président M. WEBER
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 septembre 2002
Tribunal administratif
24 mai 1995
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu, d'une part
, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le titre des époux X..., ainsi que ceux de leurs auteurs, à l'exception de l'acte de 1989 n'ayant aucune valeur probante en raison de son caractère déclaratif, ne rattachaient pas la cour litigieuse à leur propriété et que l'acte originaire de 1897, qui faisait mention de la placette, l'attribuait clairement au domaine public et définissait l'immeuble comme confrontant la place Fauchier formant une dépendance de la rue de l'Observance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le jugement du tribunal administratif rendu le 24 mai 1995, ayant annulé le refus de délivrance du certificat de conformité relatif à des travaux réalisés en vertu d'un permis de construire délivré le 13 janvier 1986, ne pouvait valoir attribution ou reconnaissance d'un quelconque droit de propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la commune de Draguignan la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux. Prendre des notes...
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