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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 6 octobre 2026, 2026075746

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

*1DE/06/61/96/43* Signif.: -M. [F] [J] [W] -M. [U] [I] Copies.: -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [Q] -SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [D] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [O] -TPG -Parquet R.G. : 2026075746 P.C. : P202404068 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 06 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE [Adresse 9] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [F] [J] [W], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Stéphane Bourdais, avocat au barreau de Rennes, [Adresse 3], et de Me Guillaume Bouté et Me Marie Chanet, avocats du barreau des Hauts de Seine [Adresse 4], présents ; M. [T] [R], conseil, présent ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [Q], [Adresse 5], et la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [X] [D], [Adresse 5], administrateurs judiciaires, présents ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [O], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente ; M. [U] [I], demeurant [Adresse 7], représentant des salariés, absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la : SAS ARBORELLA EUROPE Lieu d'exploitation : [Adresse 9] Immatriculation au RCS de Caen le 26 avril 2016 sous le numéro 819 905 050 La société exerce une activité « d'acquisition, plantation et exploitation de forêts et tous types de plantations. Production de dérivé de bois, biochar et charbon végétal. Activités de négoce y afférents. Prise, acquisition, exploitation ou cession de procédés ou brevets concernant ces activités ». Par jugement en date du 05 juin 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a renouvelé la période d'observation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2025. Par jugement en date du 09 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 mars 2026. Par jugement en date du 23 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a rejeté le projet de plan de redressement aux motifs suivants : « Vu les articles L. 626-10, L.626-21, L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Vu les jurisprudences récentes : CA Paris, 5-8, 4 juin 2024, n° 23/18786 et CA Paris, 5-9, 30 mai 2024, n° 24/00177 ; Attendu que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure ; Que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Que la Société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, que ces mesures, tout en réduisant le chiffre d'affaires, n'ont pas démontré qu'elles étaient de nature à assurer la pérennité de l'entreprise ; Que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan y compris les créanciers détenteurs de créances contestées non encore jugées, sous réserve d'un remboursement de la totalité de leurs créances en 8 années, ce qui, de fait n'est pas prévu par le projet de plan ce qui relativise leur accord au projet de plan ; Attendu que le projet de plan est bâti sur une partie très réduite du passif, soit 272 k€ à comparer à un passif total de 4 290 k€ constitué de créances contestées non encore jugées d'un montant de 4 018 k€ ; Attendu que le plan présenté ne répond donc pas aux exigences de l'article L.626-10 du Code de commerce en ce qu'il aurait dû mentionner au titre des engagements souscrits par la société, le règlement du passif identifiable, ainsi que le relève les jurisprudences récentes de la Cour d'appel de Paris ; Attendu qu'il ressort des informations communiquées, que la Société ne serait pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement sur 8 ans sur l'ensemble du passif déclaré ; Que le ministère public et le mandataire judiciaire se sont déclarés opposés au plan proposé ; » Un appel a été interjeté par la société et les administrateurs judiciaires, et est pendant devant la Cour d'Appel de Paris. Pour les motifs énoncés en sa requête en date du 19 août 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [O], mandataire judiciaire, demande au Tribunal : Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, La conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; La société ARBORELLA EUROPE, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : Vu les articles L. 622-20, L. 626-10, L. 631-1, L. 631-7, L. 631-14, L. 631-15, L. 640-1 et L. 641-10 du Code de commerce, Vu les articles 73, 378, 514, 514-1 et 561 du Code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, IN LIMINE LITIS, SURSEOIR à statuer sur la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ARBORELLA EUROPE en liquidation judiciaire, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris. A TITRE PRINCIPAL, REJETER la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire d'ARBORELLA EUROPE en liquidation judiciaire déposée par le Mandataire Judiciaire au greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris le 18 août 2026 ; DIRE ET JUGER que le redressement d'ARBORELLA EUROPE n'est pas manifestement impossible ; ORDONNER le maintien de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société ARBORELLA EUROPE ; MAINTENIR la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [Q], [Adresse 5], et la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [X] [D], [Adresse 5], administrateurs judiciaires ; MAINTENIR la SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [O], [Adresse 6], mandataire judiciaire ; MAINTENIR Monsieur Patrick Renouard, en qualité de juge-commissaire et Madame Pascale Cholme, en qualité de juge-commissaire suppléante. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, si par extraordinaire le Tribunal des activités économiques de Paris faisait droit à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire d'ARBORELLA EUROPE en liquidation judiciaire. A l'issue de l'audience du 14 septembre 2026, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 6 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Le mandataire judiciaire rappelle: * L'activité de la Société est demeurée déficitaire pendant toute la période d'observation et elle n'a pas renoué avec une certaine rentabilité. * Les attendus du jugement portant sur le rejet du projet de plan de redressement à savoir : * Que le projet de plan est bâti sur une partie très réduite du passif, soit 272 k€ à comparer à un passif total de 4 290 k€ constitué de créances contestées non encore jugées d'un montant de 4 018 k€ ; * Que le plan présenté ne répond donc pas aux exigences de l'article L.626-10 du code de commerce en ce qu'il aurait dû mentionner au titre des engagements souscrits par la société, le règlement du passif identifiable, ainsi que le relève les jurisprudences récentes de la Cour d'appel de Paris ; Qu'il ressort des informations communiquées, que la société ne serait pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement sur 8 ans sur l'ensemble du passif déclaré ; Que le ministère public et le mandataire judiciaire se sont déclarés opposés au plan proposé ; » * La période d'observation est expirée depuis le 28 mars 2026, Le débiteur rappelle que la Cour d'Appel de Paris dispose du pouvoir de réformer la décision de première instance et, le cas échéant d'arrêter ledit plan ou d'ordonner la poursuite de la période d'observation et la décision que la Cour d'appel de Paris rendra, constitue un évènement futur dont l'issue aura une incidence directe et déterminante sur la présente demande du Mandataire Judiciaire en conversion de la procédure de redressement judiciaire d'ARBORELLA en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire soutient la position du débiteur. Le juge-commissaire fait rapport au tribunal, il rappelle les raisons qui ont conduit au rejet de plan, considère que le redressement est manifestement impossible, mais demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, car la liquidation emporterait des conséquences irréversibles qui priveraient cet appel de tout objet. Le représentant des salariés n'est pas favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Madame Fouzia LOUHIBI, Vice-Procureur de la République, est entendue dans ses observations. Elle s'étonne de ne pas avoir reçu les écritures du débiteur, considère que la période d'observation est expirée depuis le 28 mars 2026 et requiert la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, Vu l'article L.631-15-II du code de commerce ; Attendu qu'un redressement est manifestement impossible eu égard aux point suivants repris dans le jugement de rejet du plan : L'activité de la société est demeurée déficitaire pendant toute la période d'observation ; Le projet de plan est bâti sur une partie très réduite du passif, soit 272 k€ à comparer à un passif total de 4 290 k€ constitué de créances contestées non encore jugées d'un montant de 4 018 k€; * Selon les informations communiquées, la Société ne serait pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement sur 8 ans sur l'ensemble du passif déclaré ; Attendu qu'au visa de l'article L.631-7, « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois..» Attendu que la période d'observation est expirée depuis le 28 mars 2026 après avoir été prolongée exceptionnellement par le Tribunal ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le représentant du personnel et le juge commissaire se déclarent favorables à un sursis à statuer en attendant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le ministère public requiert également en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Décide, conformément aux dispositions des articles L.631-15-II et L.631-7 du Code de Commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS ARBORELLA EUROPE, dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 819 905 050, Activité : l'acquisition, plantation et exploitation de forêts et tous types de plantations. Production de dérivé de bois, biochar et charbon végétal. Activités de négoce y afférents. Prise, acquisition, exploitation ou cession de procédés ou brevets concernant ces activités. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 06 octobre 2028 à 14 heures 00 Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en les personnes de Me [X] [D] et Me [B] [Q], administrateurs judiciaires ; Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [O], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ; Désigne la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Me [H] [Z], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Maintient M. Patrick RENOUARD juge-commissaire. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés, ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 14 septembre 2026, où siégeaient M. Joël COSSERAT, Mme Nathalie BUQUEN et M. Yvon DONVAL. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël COSSERAT, Président du délibéré, et Mme Jocelyne MIRE, Greffier.
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Chronologie de l'affaire

23 juin 2026Tribunal des activités économiques de Paris
9 octobre 2025Tribunal des activités économiques de Paris
5 juin 2025Tribunal des activités économiques de Paris
28 novembre 2024Tribunal des activités économiques de Paris