Tribunal judiciaire de Montpellier, 25 septembre 2026, 26/00479
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi26/00479
- Dispositif Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Montpellier, 25 sept. 2026, n° 26/00479
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Montpellier, 22 mai 2025
- Identifiant Judilibre6ac95597c27382d09989dc92
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BOUCHER ElisePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BOUCHER Elise
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
25 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
22 mai 2025
Texte intégral
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLT7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [N] EPOUSE [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [G], [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : REDON PHILIPPE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Septembre 2026 par
Julia VEDERE, Président
assisté de REDON PHILIPPE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elise BOUCHER
Maître Emmanuelle CARRETERO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande d'interprétation d'un jugement rendu par cette juridiction le 22 mai 2025.
Aux termes de sa requête, elle indique que la décision est imprécise en ce qu'elle condamne d'une part, M. [Q] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] à payer la somme de 52.714,53 euros au titre du crédit à la consommation souscrit par eux et d'autre part, la banque à payer aux époux la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, que les époux [D] refuse d'appliquer une compensation entre les sommes et sollicitent l'exécution de la condamnation de la banque au paiement de cette somme de 15.000 euros, alors que la compensation permettrait de minorer la dette dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 pour être entendue.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge qu'il interprète la décision du 22 mai 2025 en précisant qu'une compensation doit être opérée entre les condamnations réciproque en application de l'article 461 du code de procédure civile.
M. [Q] [D] et Mme [V] [N] épouse [D], représentés par leur avocat, indiquent s'en remettre à l'appréciation du tribunal, précisant toutefois que la compensation a d'ores déjà été ordonnée par le juge du surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'interprétation : En application des dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. L'article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune des parties n'a sollicité la compensation des obligations dans l'hypothèse d'une condamnation réciproque des parties à payer une somme d'argent. A défaut d'être invoquée, le juge ne pouvait ordonner une telle compensation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à interpréter le jugement rendu le 22 mai 2025 en ordonnant une compensation entre la condamnation de M. [Q] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] à payer la somme de 52.714,53 euros au titre du crédit à la consommation souscrit par eux et la condamnation de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de dire que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 mai 2025 n° RG 24/01535 et N°minute 25/01336 est suffisamment clair ; REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à interpréter le jugement rendu le 22 mai 2025 en ordonnant une compensation entre la condamnation de M. [Q] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] à payer la somme de 52.714,53 euros au titre du crédit à la consommation souscrit par eux et la condamnation de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier. Prendre des notes...
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22 mai 2025Tribunal judiciaire de Montpellier



