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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 septembre 2026, 26/05321

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • désistement • syndicat • syndic • rapport • statuer • requis • retrait • rôle • produits

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de la
Parties défenderesses
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Texte intégral

N° RG 26/05321 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35VK 7E CHAMBRE CIVILE DÉSISTEMENT PARTIEL D'INSTANCE 50D N° RG 26/05321 N° Portalis DBX6-W- B7K-35VK DU 10 Septembre 2026 AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] (Syndic : SARL AQUIGESTION) C/ SARL [L] [I] SAS DME SARL BT-GO CONSTRUCTION SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE [P] [C] [Localité 1] DOMMAGES [X] [H] [Q] SAS [Adresse 2] [N] [C] SAS AMAP GESSON SARL JMB CONCEPT SARL TDL INGENIERIE SAS [S] ALPES CONTROLES Décision nativement numérique à SAS AEQUO AVOCATS SCP BAYLE JOLY Me Christelle CAZENAVE SELARL [Localité 2] AVOCATS Me Béatrice DEL [Localité 3] SELAS DIXERA SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Marine KOCIEMBA SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS SELARL RACINE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 7E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL ______________________________________________ Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier ________________________________________________ DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AQUIGESTION [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SARL [L] [I] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la Charente SA DME [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SARL BT-GO CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE [Adresse 7] [Localité 9] défaillante Monsieur [P] [C] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV AMELIA né le 30 Avril 1963 à [Localité 10] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX AREAS DOMMAGES [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [O] née le 21 Août 1964 à [Localité 10] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [N] [C] né le 11 Janvier 1965 à [Localité 10] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS AMAP GESSON [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL JMB CONCEPT [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX SARL TDL INGENIERIE [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SAS [S] ALPES CONTROLES [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 17] représentée par Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de céans du 08 novembre 2024 qui a notamment rejeté la mise hors de cause de la SARL BT-GO CONSTRUCTION, dit qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par Monsieur [A], ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente et dit qu'il est sursis à statuer sur les dépens ; Vu la mise en cause le 21 novembre 2024 de [Localité 1] DOMMAGES par la SARL JMB CONCEPT et la jonction de cette instance avec l'affaire principale ; Vu la mention au dossier du 11 septembre 2025 aux fins de sursis à statuer et retrait du rôle de l'affaire ; Vu les conclusions au fond en reprise d'instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 21 mai 2026 à la suite du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les conclusions de désistement partiel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17] notifiées le 21 mai 2026 à l'encontre de : - la SAS [S] ALPES CONTROLES - la SAS AMAP GESSON - la SARL BT-GO CONSTRUCTION - la SARL [L] [I] - la SA DME - la SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SARL BT-GO CONSTRUCTION notifiées le 28 mai 2026 ; Vu les conclusions de la SARL [L] [I] notifiées le 09 juillet 2026 ; Vu les conclusions de la SAS AMAP GESSON notifiées le 24 août 2026 ;

Vu les articles

384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile, Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que l'instance engagée s'est éteinte par l'effet du désistement partiel d'instance du syndicat des copropriétaires à l'encontre des défendeurs susvisés à la suite du dépôt du rapport d'expertise

; Attendu que

le désistement partiel d'instance, formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l'absence de fin de non-recevoir et de défense au fond, est parfait et emporte extinction de cette partie d'instance ; Que les dépens de cette partie d'instance seront conservés par le syndicat des copropriétaires, sauf meilleur accord ; Qu'il convient d'ordonner la poursuite du calendrier de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les termes de l'article 795 du code de procédure ; CONSTATONS le désistement partiel d'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AQUIGESTION à l'encontre de : - la SAS [S] ALPES CONTROLES - la SAS AMAP GESSON - la SARL BT-GO CONSTRUCTION - la SARL [L] [I] - la SA DME - la SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE ; DISONS parfait le désistement partiel d'instance ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d'instance ; DISONS que les frais et dépens relatifs à cette partie d'instance seront conservés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AQUIGESTION, sauf meilleur accord entre les parties ; ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure. La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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