Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 22 septembre 2026, 24VE03258
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire24VE03258
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction partielle
- Référence abrégée CAA Versailles, 1ère ch., 22 sept. 2026, 24VE03258
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2024
- Partie appelantePersonne physique anonymisée
- Parties intiméesPréfet du Val-d'OiseÉtat
- Avocat(s) MEGHERBI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
19 novembre 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2407136 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant tunisien né en 1991, entré régulièrement en France le 1er décembre 2017, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2022. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 mai 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. Sur la légalité des décisions contestées : Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2022 déposée par M. B... au motif que la présence en France de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait fait l'objet, le 17 mai 2022, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violences conjugales suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours à une peine principale consistant en l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention des violences au sein du couple et à une peine complémentaire d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. Toutefois, alors que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense devant la cour et qui n'a versé au dossier de première instance que le relevé de condamnation pénale de M. B..., lequel mentionne l'exclusion de cette condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne fournit aucune précision sur la consistance et le contexte dans lesquels ces faits de violence ont été commis au cours des deux journées des 2 et 3 juin 2021, il s'agit de faits isolés, commis trois ans avant la date de l'arrêté contesté, et qui ont donné lieu à une peine légère. M. B... justifie en outre avoir participé, dans le délai imparti, à un stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B... constituait, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour rejeter sa demande, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mai 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, E. Troalen Le président, N. Tronel La greffière, F. Brun Faille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
19 novembre 2024Tribunal administratif de Cergy-Pontoise



