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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 4 novembre 2025, 2025R01177

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01177 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01177 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par [N] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU MOISSI DES COMORES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.028,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01177 Condamner la Société MOISSI DES COMORES aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures n° 24041485 en date du 1er août 2024 et n° 25000750 en date du 13 janvier 2025, le contrat, la 1ère page des audits, la lettre de mise en demeure du Conseil de la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) en date du 1er septembre 2025, la lettre de relance du 11 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 154,75 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2 028,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 2025 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamnons la Société MOISSI DES COMORES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la Société MOISSI DES COMORES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01177 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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