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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 21 octobre 2026, 26NT02666

Chronologie de l'affaire

15 juillet 2026Tribunal administratif de Nantes
22 février 2023Tribunal administratif de Nantes
12 janvier 2023Tribunal administratif de Nantes
28 février 2022Tribunal administratif de Nantes
23 juin 2021Tribunal administratif de Nantes
16 novembre 2020Tribunal administratif de Nantes
11 juin 2020Tribunal administratif de Nantes

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme Z... H... et M. Q... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Nantes Métropole Habitat à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de travaux de démolition et de construction sur la parcelle voisine de leur maison, la somme totale de 150 182,95 euros, dont 77 326,79 euros à assortir de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et de l'application de l'indice BT01 avec anatocisme et d'enjoindre à Nantes Métropole Habitat de réaliser sans délai la pose d'un chéneau au-dessus du mur de clôture de séparation entre la construction de Nantes Métropole Habitat et leur maison sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203512 du 15 juillet 2026, le tribunal administratif de Nantes a : - condamné Nantes Métropole Habitat à leur verser la somme totale de 61 708,69 euros ; - assorti la somme de 53 223,49 euros des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ; - condamné la société Huca à garantir Nantes Métropole Habitat à hauteur de 5 051,57 euros ; - mis à la charge définitive de Nantes Métropole Habitat la somme de 9 975,60 euros et de la société Huca la somme de 2 493,90 euros, sous déduction des sommes déjà versées à l'expert, sur la somme de totale de 12 469,50 euros des frais et honoraires d'expertise ; - condamné Nantes Métropole Habitat et la société Huca à verser respectivement la somme de 2 000 euros et de 500 euros à M. et Mme H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté les conclusions présentées par Nantes Métropole Habitat et les sociétés Pigeon TP Loire Anjou, AXA France Iard et Allianz Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et rejeté le surplus de conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2026, Nantes Métropole Habitat, représentée par Me Siebert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203512 du 15 juillet 2026 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a limité la condamnation en garantie de la société Huca à la somme de 5 051,57 euros ; 2°) de condamner la société Huca à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme H... à hauteur de 29 402,36 euros, outre intérêts, actualisation, frais et accessoires ; 3°) et de condamner la société Huca à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 17 septembre 2026, Nantes Métropole Habitat déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). ». 2. Par un courrier enregistré le 17 septembre 2026, Nantes Métropole Habitat déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Nantes Métropole Habitat Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole Habitat. Fait à Nantes, le 21 octobre 2026. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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