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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 février 2025, 24/00939

Mots clés
société • siège • syndicat • sci • astreinte • contrat • production • syndic • provision • condamnation • prescription • transfert • possession • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 février 2025
Cour de cassation
14 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de laà
défendu(e) par Cabinet URBANLAW AVOCATS
DUN INVEST
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OCEAN
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S.A.R.L. PEGASE HOLDING
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/00939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBND 19 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Laure COOPER la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SAS DELTA AVOCATS la SELARL DGD AVOCATS Me Jérôme DIROU Me Isabelle JIMENEZ-BARAT la SELAS JULIEN PLOUTON la SCP MAATEIS Me Gary MARTY la SELARL RACINE [Localité 98] l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SCP TMV la SELARL URBANLAW AVOCATS COPIE délivrée le 17/02/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 54], représenté par son syndic, la société SERGIC ([Adresse 60], [Localité 37]) La SASU DUN INVEST prise en la personne de Monsieur [DS] [K], gérant, copropriétaire indivis du lot 323, [Adresse 95], sis [Adresse 3] [Localité 54] dont le siège social est : [Adresse 68] [Localité 50] Monsieur [HP] [GS] [J] copriétaire indivis du lot 329 , appartement 111, sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 06 Novembre 1960 [Adresse 73] [Localité 82] La S.C.I. [Adresse 3] OCEAN prise en la personne de son gérant, Monsieur [AS] [WZ], copropriétaire indivis du lot 328, appartement n°110, sis [Adresse 3] [Localité 54] dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 54] Monsieur [FF] [P] [Z] copropriétaire indivis du lot 330, appartement n°212 sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 2 Janvier 1980 à [Localité 100] - MAROC [Adresse 31] [Localité 11] (SUISSE) Madame [VG] [O] épouse [Z] copropriétaire indivis du lot 330, appartement n°212 sis [Adresse 3] [Localité 54] née le 05 Mars 1986 à [Localité 105] [Adresse 31] [Localité 11] (SUISSE) Madame [C] [BD] Copropriétaire du lot 326, appartement n°108, sis [Adresse 3] [Localité 54] née le 17 Février 1966 à [Localité 108] [Adresse 23] [Localité 91] La S.A.R.L. PEGASE HOLDING prise en la personne de ses gérants, Madame [WV] [T] et Monsieur [X] [U], copropriétaires indivis du lot 320 appartements n° 101 et 1012, sis [Adresse 3] [Localité 54] dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 54] Monsieur [EH] [F] copropriétaire indivis du lot 331, appartement n°213 sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 23 Septembre 1975 à [Localité 107] [Adresse 62] [Localité 90] Madame [B] [Y] [NY] [ZL] épouse [F] copropriétaire indivis du lot 331, appartement n°213 sis [Adresse 3] [Localité 54] née le 02 Septembre 1973 à [Localité 110] [Adresse 62] [Localité 90] Monsieur [HH] [A] [D] copropriétaire indivis du lot 338, appartement n°320 sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 24 Mars 1974 à [Localité 101] [Adresse 71] [Localité 22] Madame [G] [WS] copropriétaire indivis du lot 338, appartement n°320, sis [Adresse 3] [Localité 54] née le 26 Juin 1976 à [Localité 109] [Adresse 71] [Localité 22] Monsieur [IN] [MK] [GJ] copropriétaire du lot 324, appartement n°216, sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 06 Juin 1991 à [Localité 111] [Adresse 94] [Localité 54] Monsieur [LM] [N] [XP] Copropriétaire du lot 324, [Adresse 96], sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 22 Mai 1984 à [Localité 103] (COREE) [Adresse 102] [Adresse 102] [Localité 29] (BELGIQUE) Monsieur [EP] [M] copropriétaire du lot 336, appartement n°318 sis [Adresse 3] [Localité 54] né le 14 Mars 1981 à [Localité 112] (SUISSE) [Adresse 75] [Localité 99] (SUISSE) Tous représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société dénonmmée " SAS [Adresse 3]" dont le siège social est : [Adresse 78] [Localité 37] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La société LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 34] [Localité 37] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société EG.BAT- HOME Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2], [Localité 52] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX La société TECH'ISO société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 39] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La société MGE société par action simplifiée dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 55] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX La Selarl Ekip', liquidateur judiciaire de la société CMES, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 63] [Localité 43] prise en la personne de son liquidateur la Selarl Ekip': dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 38] Défaillante La société GASSET MENUISERIE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 70] [Localité 46] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX La Société [S] [YN], entreprise individuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 56] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société IRTG société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 37] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL dont le siège social est : [Adresse 69] [Localité 44] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX La société AS CARRELAGE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 74] [Localité 55] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société COOP&BAT Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme dont le siège social est : [Adresse 67] [Localité 49] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SELAS GUERIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESQUIROL FRANCOIS, nom commercial ETPSO-40160 entreprise individuelle dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 66] prise en la personne de son liquidateur SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la perosnne de Me [W] [V], [Adresse 26] à [Localité 97] Défaillante La société GUEULE DU BOIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 45] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société AC BOIS société par action simplifiée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 42] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MY METALLERIE, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 72] [Localité 52] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX La Société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD, nom commercial ACL 33 entreprise individuelle dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 59] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 64] [Localité 58] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La société CMES BAT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 63] [Localité 43] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SUD TRAVAUX DU BATIMENT, SAS dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 57] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AMOGE SASU dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 47] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante 2V PLOMBERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [GS] [H] demeurant [Adresse 15] à [Localité 37] SAS dont le siège social est : [Adresse 33] [Localité 48] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante [L] [HA] (AC PEINTURE) entrepreneur individuel [Adresse 79] [Localité 51] Représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION SARL dont le siège social est : [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 50] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX [R] [BX],(MENUISERIE [R]), entrepreneur individuel [Adresse 65] [Localité 53] Défaillant EIB, SASU dont le siège social est : [Adresse 76] [Localité 41] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), en sa qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT (contrat n°AIBG00001746) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 83] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE (contrat n°164285/B) société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 87] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de : - SASU AMOGE (contrat n°AXE2100128) - MGE (contrat n°1610950438/AJT) SA dont le siège social est : [Adresse 35] [Localité 86] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX AXA france IARD, en sa qualité d'assureur de : - 2V PLOMBERIE (contrat n°6903961604) -[L] [HA] - AC PEINTURE (contrat n°5351005404) - AS CARRELAGE (contrat n°7628251404) - IRTG (contrat n°10377072604) - AC BOIS (contrat n° 4753107004) dont le siège social est : [Adresse 36] [Localité 92] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP, société d'assurance mutuelle en sa qualité d'assureur de : - CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION (contrat n°4861854/0619000) - TECH'ISO (contrat n°1244000 / 001 546466/6) dont le siège social est : [Adresse 88] [Localité 85] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED En sa qualité d'assureur de : - [S] [YN] (contrat n°18121864346) -EIB (contrat n°18101677392) SA dont le siège social est : [Adresse 61] [Localité 6] - BELGIQUE Domicilié en son établissement principal en FRANCE : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 93] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU, SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED En sa qualité d'assureur de : - CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL 33) (contrat n°12069141) SA dont le siège social est : [Adresse 61] [Localité 6] - BELGIQUE Domicilié en son établissement principal en FRANCE : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 93] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL CMES (contrat n°2 697992) SA dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 77] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823) société d'assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 81] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD, es qualité d'assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823) SA dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 80] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (contrat n°141353803) SA dont le siège social est : [Adresse 89] [Localité 84] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE La société SAS [Adresse 3] a entrepris la réhabilitation d'un hôtel en 21 logements collectifs au [Adresse 3], [Localité 54]. Les appartements ont été livrés avec réserves, de même que les parties communes, en juin 2024. Exposant que la plupart de ces réserves n'ont jamais été levées et que d'autres désordres ont été dénoncés, sans qu'ils ne soient réparés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] ont, par actes des 25 et 26 avril 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/939, fait assigner la SAS [Adresse 3], la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société EG.BAT-HOME, la société TECH'ISO, la société MGE, la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMES, la société GASSET MENUISERIE, la société [S] [YN], la société IRTG, la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL, la société AS CARRELAGE, la société COOP&BAT, le SELAS GUERIN&ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESQUIROL FRANCOIS, la société GUEULE DU BOIS, la société AC BOIS, la société MY METALLERIE, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD, la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la société [Adresse 3]. Par acte du 21 mai 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/1128, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], adame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] ont fait assigner la société CMES BAT devant la présente juridiction afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et la jonction avec l'instance N°RG 24/939. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], adame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] ont maintenu leurs demandes et sollicité par ailleurs de rejeter les demandes de la société GASSET MENUISERIE, CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE et [Adresse 3] et de condamner la SAS [Adresse 3] à transmettre les documents suivants aux copropriétaires requérants et au SDC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance : - Les attestations de quittance des primes prévisionnelles délivrées par la société ZURICH INSURANCE PLC - Une attestation en date du 10 juillet émanant de la CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES confirmant que la société ZURICH INSURANCE PLC est habilitée à délivrer la garantie « Dommages-Ouvrage » - Une copie de la convention de garantie financière d'achèvement consentie par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ainsi que la grille des prix approuvé par l'organisme de caution - Une copie du relevé d'identité bancaire de la société [Adresse 3] - Extrait K-BIS et statuts de la société SAS [Adresse 3] à jour du 21 juillet 2020 - Un état des nantissements et des privilèges de la société SAS [Adresse 3] à jour du 21 juillet 2020 - Le certificat relatif aux procédures collectives de la société SAS [Adresse 3] à jour du 21 juillet 2020 Etant ici précisé par le requérant que la société SAS [Adresse 3] a été immatriculée à tort sous la dénomination [Adresse 3] et que cette dénomination est en cours de correction aux greffes du Tribunal de Commerce - une copie du dossier de demande de permis de construire déposé par la société MAKE IT savoir imprimé CERFA de demande contenant le bordereau de dépôt des pièces déposées en mairie le 13 mai 2019 enregistré sous le numéro PC 033 214 19 S 0059 - l'ensemble de plans déposés à l'appui de la demande - le récépissé de dépôt délivré par la mairie de [Localité 54] - Une copie de l'arrêté de permis de construire délivré par la mairie de [Localité 54] le 4 septembre 2019 sous le numéro PC 033 214 19 S 0059 - La copie des procès-verbaux de constat de la présence d'affichage du permis de construire numéro PC 033 214 19 S 0059 établis par Maître [E] [UZ], Huissier de Justice à [Localité 106], [Adresse 28], les 20 septembre, 15 octobre et 20 novembre 2019. - Une attestation de non-recours devant le Tribunal Administratif du permis de construire numéro PC 033 214 19 S 0059 établi par Maître [E] [UZ], Huissier de Justice à [Localité 106], [Adresse 28], le 14 janvier 2020 - Un certificat de non-recours des tiers et retrait administratif du permis de construire numéro PC 033 214 19 S 0059 délivré par la mairie de [Localité 54] en date du 22 janvier 2020. - une copie du dossier de demande de permis de démolir déposé par la société MAKE IT savoir imprimé CERFA de demande contenant le bordereau de dépôt des pièces déposées en mairie le 13 mai 2019 enregistré sous le numéro PD 033 214 19 S 0006 - le récépissé de dépôt délivré par la mairie de [Localité 54] - Une copie de l'arrêté de permis de démolir délivré par la mairie de [Localité 54] le 23 juillet 2019 sous le numéro PD 033 214 19 S 0006 - La copie des procès-verbaux de constat de la présence d'affichage du permis de démolir numéro PD 033 214 19 S 0006 établis par Maître [E] [UZ], Huissier de Justice à [Localité 106], [Adresse 28], les 6 février, 29 février et 22 avril 2020 - Une attestation de non-recours devant le Tribunal Administratif du permis de démolir numéro PD 033 214 19 S 0006 établi par Maître [E] [UZ], Huissier de Justice à [Localité 106], [Adresse 28], le 14 janvier 2020 - Un certificat de non-recours des tiers et retrait du permis de démolir numéro PD 033 214 19 S0006 délivré par la mairie de [Localité 54] en date du 22 janvier 2020. - La demande de transfert du permis de construire numéro PC 033 214 19 S 0059 au profit de la société dénommée SAS [Adresse 3] en date du 8 janvier 2020 - Le récépissé de la demande de transfert du permis de construire déposée en mairie le 16 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro PC 033 214 19 S 0059 T 01 - Une copie de l'arrêté de transfert du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 54] le 9 mars 2020 sous le numéro PC 033 214 19 S 0059 T 01 - La demande de transfert du permis de démolir numéro PD 033 214 19 S 0006 au profit de la société dénommée SAS [Adresse 3] en date du 8 janvier 2020 - Le récépissé de la demande de transfert du permis de démolir déposée en mairie le 21 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro PD 033 214 19 S 0006 T 01 - Une copie de l'arrêté de transfert du permis de démolir délivré par la mairie de [Localité 54] le 9 mars 2020 sous le numéro PD 033 214 19 S 0006 T 01 - Un dossier de plans commerciaux contenant : - les plans des lots - les plans des étages 21- La notice descriptive des travaux. - La copie des contrats souscrits auprès la société AS [Adresse 3] ouvert à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - Une copie de la déclaration d'ouverture de chantier déposée en mairie le 3 mars 2020 - Une attestation d'avancement des travaux établi par la société COCHET ARCHITECTE confirmant que les travaux de curetage ont été achevés » ; - dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) de chaque entreprise intervenante ; - dossier des ouvrages exécutés (DOE) de chaque entreprise intervenante ; - l'ensemble des plans de l'immeuble (électricité, arrosage, réseaux …) ; - les attestations d'assurance du promoteur constructeur ainsi que de chaque entreprise intervenante. Ils exposent au soutien de leurs prétentions que les réserves dénoncées au moment de la livraison n'ont pas été levées pour leur quasi-totalité et que d'autres désordres ont été dénoncés dans le mois suivant la livraison ou le délai de garantie de parfait achèvement sans que le promoteur ou les entrepreneurs de travaux n'interviennent, justifiant qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. La SAS [Adresse 3] a sollicité de : Sur la demande d'expertise judiciaire - JUGER que la SAS [Adresse 3] ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic SERGIC, et les copropriétaires requérants, sous toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et à sa responsabilité ; - COMPLETER la mission de l'expert à intervenir avec les chefs de missions suivants : « Déterminer leur date d'apparition (désordres, non-conformités, malfaçons, non-façons…) et, notamment, dire s'ils étaient apparents ou non à la réception, et le cas échéant, s'ils ont fait l'objet de réserves à la réception ». « Constater et décrire les fautes commises par la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE et donner tous les éléments permettant d'établir les préjudices qui en découlent pour la SAS [Adresse 3] ». « Déterminer les travaux qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage de la SAS [Adresse 3] et ceux relevant de la maîtrise d'ouvrage et du projet de la SCI [Adresse 3] OCEAN et de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE » ; « Pour les travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la SAS [Adresse 3] : donner tous les éléments techniques et de faits nécessaires pour permettre de déterminer la date à laquelle la SCI [Adresse 3] OCEAN a pris possession de son logement et la date à laquelle la livraison peut être arrêtée » ; - DEBOUTER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE de sa demande de mise hors de cause ; - RENDRE communes et opposables les opérations d'expertise éventuellement ordonnées dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00939 à la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT et son assureur la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), la SASU AMOGE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS 2V PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [GS] [H] et son assureur la SA AXA France IARD, l'entrepreneur [L] [HA] (AC PEINTURE) et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et son assureur la société SMABTP, l'entrepreneur [R] [BX] (MENUISERIE [R]), la SASU EIB et son assureur la société QBE EUROPE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société MGE, la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société AS CARRELAGE, la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société IRTG, la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société AC BOIS, la société SMABTP es qualité d'assureur de la société TECH'ISO, la société QBE EUROPE es qualité d'assureur de Monsieur [S] [YN], la société QBE EUROPE es qualité d'assureur de l'entrepreneur CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL33), la SA ACTE IARD es qualité d'assureur de la SARL CMES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société MENUISERIE GASSET, la SA GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (ACO) ; - DEBOUTER Monsieur [L] sous l'enseigne AC PEINTURE et la société CMP CASTET de l'ensemble de leurs demandes contraires ; - CONDAMNER Monsieur [R] [BX] à communiquer son attestation d'assurance valable à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la SAS 2V PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [GS] [H], l'entrepreneur [L] [HA] (AC PEINTURE), la SASU EIB, à communiquer leur attestation d'assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic SERGIC, et les copropriétaires requérants, de leur demande visant à condamner la SAS [Adresse 3] à verser la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; Sur les demandes reconventionnelles de la société MGE : - DEBOUTER la société MGE de sa demande de provision à hauteur de 10 371.48 € formée à l'encontre de la SAS [Adresse 3] au titre du solde de son marché en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses ; Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 3] : - JUGER que l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SAS [Adresse 3] constituent une demande en justice au sens des dispositions de l'article 2241 du Code Civil, en conséquence de quoi, elle pourra s'en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l'article 2239 du Code Civil ; - CONDAMNER la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la lever des réserves affectant les parties communes et privatives de l'immeuble, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société MGE à verser à la SAS [Adresse 3] la somme provisionnelle de 6 518.81 € TTC ; - CONDAMNER la société DUN INVEST, représentée par Monsieur [K], à verser à la SAS [Adresse 3] la somme provisionnelle de 4 070 € TTC au titre des travaux modificatifs acquéreurs non réglés ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SERGIC, à verser à la SAS [Adresse 3] la somme provisionnelle de 72 995 € TTC au titre des travaux et de la cession des terrasses côtés océan. Sur la demande de communication sous astreinte des requérants : - JUGER que la SAS [Adresse 3] verse au débat l'ensemble des éléments dont elle dispose et sollicités par les requérants ; En conséquence, - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SERGIC, ainsi que les copropriétaires requérants, de leur demande de communication sous astreinte formée à l'encontre de la SAS [Adresse 3] ; La société EG BAT HOME a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société TECH'ISO a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et a sollicité que la mission de l'expert comporte un compte entre les parties. La société MGE a sollicité de : - juger que la société MGE s'associe à la demande d'expertise, - donner à l'expert une mission complémentaire relative à une mission d'apurement des comptes, - condamner la SAS [Adresse 3] à payer à la société MGE à titre de provision, la somme de 10.371,48 euros due au titre du solde de son marché A titre subsidiaire, si le juge ne faisait pas droit à la demande de provision, - ordonner la consignation par la SAS [Adresse 3] de la somme de 10.371,48 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX désigné comme séquestre et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue réglant et tranchant le paiement du solde du marché entre la SAS [Adresse 3] et la société MGE, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a pas été réglée du solde de son marché alors que les travaux ont été livrés et qu'elle est donc fondée à en solliciter le paiement devant la présente juridiction. La société MENUISERIE GASSET s'est opposé à la demande d'expertise, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.895,02 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts, à compter des conclusions outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose au soutien de ses prétentions que si la consignation obligatoire n'a pas été opérée par le maître d'ouvrage, et au terme d'un an à compter de la réception, ce qui est le cas en l'espèce, le juge des référés peut le condamner au paiement de la retenue de garantie. La société AMENAGEMENT CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATRERIE) a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société MY METALLERIE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE a sollicité de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 54], représenté par son syndic, la société SERGIC, la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [GS] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [P] [Z], Madame [VG] [Z], Madame [C] [BD], La SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [Y] [NY] [F] ([ZL]), Monsieur [HH] [A] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [MK] [GJ], Monsieur [LM] [N] [E] [XP], Monsieur [EP] [M] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, A titre subsidiaire, - CONSTATER que la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 54], représenté par son syndic, la société SERGIC, la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [GS] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [P] [Z], Madame [VG] [Z], Madame [C] [BD], La SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [Y] [NY] [F] ([ZL]), Monsieur [HH] [A] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [MK] [GJ], Monsieur [LM] [N] [E] [XP], Monsieur [EP] [M] à régler à la Société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 54], représenté par son syndic, la société SERGIC, la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [GS] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [P] [Z], Madame [VG] [Z], Madame [C] [BD], La SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [Y] [NY] [F] ([ZL]), Monsieur [HH] [A] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [MK] [GJ], Monsieur [LM] [N] [E] [XP], Monsieur [EP] [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres dénoncés ne sont corroborés par aucun élément de preuve et qu'ils ne concernent en tout état de cause pas son lot. Par actes du 20 novembre 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/2448, la SAS [Adresse 3] a fait assigner la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2V PLOMBERIE, Monsieur [L] [HA] (AC PEINTURE), la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, Monsieur [R] [BX] (MENUISERIE [R]), la société EIB, la société WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés AMOGE et MGE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés 2V PLOMBERIE, [L] [HA] - AC PEINTURE, AS CARRELAGE, IRTG et AC BOIS, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et TECH'ISO, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur des sociétés [S] [YN], CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD et EIB, la société ACTE IARD en qualité d'assureur de la SARL CMES, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD en qualités d'assureurs de la société MENUISERIE GASSET et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, devant la présente juridiction, afin de : - leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ventuellement ordonnées; - condamner Monsieur [R] [BX] à communiquer son attestation d'assurance valable à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société SUD TRAVAUX DU BATIENT, la SAS 2V PLOMERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [H], l'entrepreneur [L] [HA], la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SASU EIB, à communiquer leur attestation d'assurance valable à la date de la réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - juger que les opérations d'expertise se poursuivront aux frais avancés de la partie demanderesse initiale. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il est nécessaire que soit attraits à la cause, les entreprises susceptibles d'être concernées par les réserves et désordres dénoncés par le SDC et les copropriétaires , les constructeurs intervenus dans le cadre des travaux proposés par l'expert d'assurance dommages-ouvrage, ainsi que leurs assureurs ainsi que les assureurs des entreprises d'ores et déjà dans la cause et de ceux des entreprises précitées. Monsieur [HA] [L] exerçant sous l'enseigne AC PEINTURE a sollicité sa mise hors de cause, indiquant ne pas être intervenu dans le marché initial de construction et a indiqué à titre subsidiaire s'en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION a sollicité de : - juger qu'elle a communiqué son attestation d'assurance ; - juger qu'il y a lieu de la mettre hors de cause puisqu'elle n'est pas intervenue dans le marché initial de construction objet du litige et de l'assignation initiale. La société WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et s'est opposée à la demande de condamnation sous astreinte dirigée contre elle par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, faisant valoir avoir communiqué le document sollicité. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. et a sollicité à titre reconventionnel de : - Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la SARL EG BAT HOME, la SARL TECH'ISO, la SAS MGE, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SAS GASSET MENUISERIE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SARL MY METALLERIE, la SARL CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, l'entreprise [L] [HA], la société WAKAM, la société [S] [YN], la SARL IRTG, la SARL AS CARRELAGE, le groupement COOP&BAT, la société ETPSO, la SARL GUEULE DU BOIS, la SAS AC BOIS, la SARL CMES BAT, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL 33), la SAS SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la société [R] [BX] (MENUISERIE [R]) et la SAS EIB, à communiquer leur attestation d'assurance RC/RCP base réclamation. La société MIC INSURANCE COMPAY en qualité d'assureur de la SASU AMOGE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société MIC INSURANCE COMPAY en qualité d'assureur de la société MGE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société QBE EUROPE en qualité d'assureur de Monsieur [S] et de la société EIB a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualités d'assureurs de la société MENUISERIE GASSET ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. La SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a indiqué s'en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d'usage. Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 9 décembre 2024 sous le n° RG 24/939. Bien que régulièrement assignées, la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMES, la société [S] [YN], la société IRTG, la société AS CARRELAGE, la société COOP&BAT, la SELAS GUERIN & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESQUIROL FRANCOIS, la société GUEULE DU BOIS, la société AC BOIS, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD, la société CMES BAT, la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2V PLOMBERIE, Monsieur [R] [BX] (MENUISERIE [R]), la société EIB, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés 2V PLOMBERIE, [L] [HA] - AC PEINTURE, AS CARRELAGE, IRTG et AC BOIS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et TECH'ISO, la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD, la société ACTE IARD en qualité d'assureur de la SARL CMES, n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], adame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M], et notamment les procès-verbaux de livraison des différents lots, le procès-verbal de livraison dressé le 5 juin 2023 par Maître [OW], les procès-verbaux de constat dressés le 25 mars 2024 par Maître [I], le procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2024 par Maître [DC] , que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Les opérations d'expertise fonctionneront au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris la société MENUISERIE GASSET, la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, Monsieur [HA] [L] exerçant sous l'enseigne AC PEINTURE, La société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION dont les demandes de mise hors de causes, manifestement prématurées à ce stade de la procédure, doivent être rejetées, étant au surplus observé que si Monsieur [HA] [L] et la société CMP ne sont pas intervenus dans le marché de initial de construction, ils ont participé aux travaux proposés par l'expert d'assurance dommages-ouvrage. Sur les demandes de communication de documents Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] sollicitent de condamner la SAS [Adresse 3] à leur transmettre divers documents suivants. La SAS [Adresse 3] verse au débat le dépôt des pièces sollicitées réalisé le 5 août 2020 en l'étude de Maître [ZL]. Elle communique par ailleurs le DIUO, les DOE et les attestations d'assurance qu'elle a en sa possession, indiquant ne pas être en possession de la totalité de ces dernières, raison pour laquelle elle en sollicite la transmission sous astreinte aux termes de son assignation de mise en cause. En conséquence, la demande de communication de pièce devient à son encontre sans objet *** La SAS [Adresse 3] sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur [R] [BX] à communiquer son attestation d'assurance valable à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation ainsi que la condamnation de la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la SAS 2V PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [GS] [H], l'entrepreneur [L] [HA] (AC PEINTURE), la SASU EIB, à communiquer leur attestation d'assurance valable à la date de la réclamation. Ces dernières n'ayant pas communiqué les documents sollicités, elles seront condamnées à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. *** La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a sollicité à titre reconventionnel de condamner sous astreinte la SARL EG BAT HOME, la SARL TECH'ISO, la SAS MGE, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SAS GASSET MENUISERIE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SARL MY METALLERIE, la SARL CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, l'entreprise [L] [HA], la société WAKAM, la société [S] [YN], la SARL IRTG, la SARL AS CARRELAGE, le groupement COOP&BAT, la société ETPSO, la SARL GUEULE DU BOIS, la SAS AC BOIS, la SARL CMES BAT, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL 33), la SAS SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la société [R] [BX] (MENUISERIE [R]) et la SAS EIB, à communiquer leur attestation d'assurance RC/RCP base réclamation. La société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION ayant communiqué les documents sollicités, la demande formulée à son encontre à ce titre devient sans objet. La société WAKAM en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX BATIMENT ayant produit ses conditions particulières au titre des garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle soucrites par la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la demande de communication de pièce dirigée à son encontre devient sans objet. En revanche, la SARL EG BAT HOME, la SARL TECH'ISO, la SAS MGE, la SAS GASSET MENUISERIE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SARL MY METALLERIE, la SARL CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, l'entreprise [L] [HA], la société [S] [YN], la SARL IRTG, la SARL AS CARRELAGE, le groupement COOP&BAT, la société ETPSO, la SARL GUEULE DU BOIS, la SAS AC BOIS, la SARL CMES BAT, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL 33), la SAS SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la société [R] [BX] (MENUISERIE [R]) et la SAS EIB n'ayant pas communiqué ces documents, elles seront condamnées à y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur l'interruption des délais de forclusions et prescription La société [Adresse 3] sollcite de juger que l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par elle constituent une demande en justice au sens des dispositions de l'article 2241 du Code Civil, en conséquence de quoi, elle pourra s'en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l'article 2239 du Code Civil. Cependant, il n'appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine et il n'appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l'interruption de la prescription , ainsi qu'il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître. Sur la demande de levée de réserves La SAS [Adresse 3] sollicite de condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la lever des réserves affectant les parties communes et privatives de l'immeuble, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle expose au soutien de sa demande que le maître d'oeuvre s'est montré défaillant dans ses missions puisqu'il n'a pas suivi la levée des réserves nonobstant les relances adressées en ce sens par la SAS [Adresse 3]. Cependant, la demande de la SAS [Adresse 3] apparait manifestement prématurée, l'expertise judiciaire ci-après ordonnée ayant justement et notamment vocation à déterminer les réserves restant à lever et les responsabilités encourues. En conséquence, la demande de levée de réserves formulée par la SAS [Adresse 3] ne peut prospérer. Sur les demandes de provision Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. La SAS [Adresse 3] sollicite de condamner la société MGE à lui verser la somme provisionnelle de 6 518.81 € TTC au titre d'un trop-perçu par cette dernière. Elle fait valoir que la société MGE a été réglée à hauteur de 128.146,71 euros alors que les devis initiaux, travaux supplémentaires et moins values cumulés ont porté le total des marchés à la somme de 121.627,90 euros et s'oppose à la demande de provision présentée par la société MGE qu'elle juge sérieusement contestable en raison des malfaçons alléguées. La société MGE sollicite quant à elle la condamnation de la SAS [Adresse 3] à lui verser la somme provisionnelle de 10.371,48 euros correspondant au solde de son marché, ou à défaut, de la consigner entre les mains du Bâtonnier. Cependant, ces demandes de provisions, prématurées au regard des désordres allégués, ne peuvent en l'état prospérer dès lors que l'expertise judiciaire ci-après ordonnée aura vocation à faire un compte entre les parties et déterminer les responsabilités encourues. La demande de consignation formée à titre subsidiaire sera également rejetée, le principe de la créance se heurtant à des contestations sérieuses. *** La SAS [Adresse 3] sollicite par ailleurs de condamner la société DUN INVEST, représentée par Monsieur [K], à lui verser la somme provisionnelle de 4 070 € TTC au titre des travaux modificatifs acquéreurs non réglés. La Société DUN INVEST s'y oppose et évoque des retards de livraison ayant entraîné une impossibilité de louer l'appartement aux dates prévues. Elle fait par ailleurs valoir avoir été contrainte de réaliser à sa charge des travaux de peinture en raison de l'inertie du promoteur et communique une facture en ce sens. La demande de la SAS [Adresse 3] se heurtant à des contestations sérieuses ne peut en l'état prospérer. *** La SAS [Adresse 3] sollicite également de condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SERGIC, à lui verser la somme provisionnelle de 72 995 € TTC au titre des travaux et de la cession des terrasses côtés océan. En réplique, le SDC précise que seulement certaines parties sont concernées par une telle demande, à savoir, la SCI [Adresse 3] OCEAN, Madame [BD], Monsieur [J] et Monsieur [NA]. Il indique en tout état de cause qu'une des terrasses est affectée de désordres et que les autres copropriétaires se sont acquitté du paiement au titre des terrasses, les sommes étant désormais détenues par le notaire, un courriel de ce dernier ainsi que des justificatifs de paiement attestant en effet de ces versements par les copropriétaires. En conséquence, la demande de la SAS [Adresse 3] se heurte a des contestations sérieuses et ne peut prospérer en l'état. *** La société MENUISERIE GASSET a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.895,02 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts, à compter des conclusions. Elle expose que cette somme est retenue illégalement par les maîtres de l'ouvrage en contradiction aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie. Cependant, la requérante ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle aurait soumis ses relations contractuelles avec la SAS [Adresse 3] à cette loi, sa demande se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée. Sur les autres demandes L'arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l'interruption de la prescription entre constructeurs, il n'y a pas lieu de constater que la société MGE s'associe à la demande d'expertise judiciaire. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Au regard du nombre de désordres dénoncés, la charge des frais de consignation sera partagée entre ces derniers et le promoteur. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, DIT que la demande de communication de pièces formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] à l'encontre de la SAS [Adresse 3] est sans objet ; CONDAMNE Monsieur [R] [BX] à communiquer à la SAS [Adresse 3] son attestation d'assurance valable à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE la société SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la SAS 2V PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [GS] [H], l'entrepreneur [L] [HA] (AC PEINTURE), la SASU EIB, à communiquer à la SAS [Adresse 3] leur attestation d'assurance valable à la date de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; DIT que la demande de communication de pièces formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à l'encontre de la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et de la société WAKAM en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX BATIMENT est sans objet ; CONDAMNE la SARL EG BAT HOME, la SARL TECH'ISO, la SAS MGE, la SAS GASSET MENUISERIE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SARL MY METALLERIE, la SARL CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, l'entreprise [L] [HA], la société [S] [YN], la SARL IRTG, la SARL AS CARRELAGE, le groupement COOP&BAT, la société ETPSO, la SARL GUEULE DU BOIS, la SAS AC BOIS, la SARL CMES BAT, la société CIOMEI LEPOITTEVIN ARNAUD (ACL 33), la SAS SUD TRAVAUX DU BATIMENT, la société AMOGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la société [R] [BX] (MENUISERIE [R]) et la SAS EIB à communiquer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE leur attestation d'assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; DIT n'y avoir lieu de juger que l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SAS [Adresse 3] constituent une demande en justice, interruptive de prescription et suspensive de délai ; DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande de levée de réserves formée à l'encontre de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE ; DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de ses demandes de provisions à l'encontre de la société MGE, de la société DUN INVEST et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic la société SERGIC ; DEBOUTE la société MGE de sa demande de provision à l'encontre de la SAS [Adresse 3] ; DEBOUTE la société MGE de sa demande subsidiaire de consignation auprès du Bâtonnier ; DEBOUTE la société MENUISERIE GASSET de sa demande de provision à l'encontre de la SAS [Adresse 3] ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [P] [MC] ; [Adresse 9] [Localité 40] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 104] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - indiquer si les désordres ont été dénoncés au promoteur/constructeurs et/ou aux entrepreneurs lors du procès-verbal de livraison, dans le mois suivant la livraison ou durant l'année suivant la livraison ; - déterminer si des fautes ont été commises par la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE dans le cadre des missions qui lui étaient assignées et donner tous les éléments permettant d'établir les préjudices qui en découlent pour la SAS [Adresse 3] ; - Déterminer les travaux qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage de la SAS [Adresse 3] et ceux relevant de la maîtrise d'ouvrage et du projet de la SCI [Adresse 3] OCEAN et de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE » ; - Pour les travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la SAS [Adresse 3] : donner tous les éléments techniques et de faits nécessaires pour permettre de déterminer la date à laquelle la SCI [Adresse 3] OCEAN a pris possession de son logement et la date à laquelle la livraison peut être arrêtée ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] et proposer une base d'évaluation; - plus précisément, déterminer si des pertes locatives ont été subies par les copropriétaires requérants ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; DIT que l'Expert judicaire devra procéder à l'établissement à l'issue de la première réunion d'expertise, d'une note faisant état de l'identité des tiers à la procédure, susceptibles d'être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l'expert judiciaire devra notamment recueillir l'identité des assureurs de responsabilité l'ensemble des intervenants à l'acte de construire concernés par ces doléances, d'une part au moment de l'ouverture de chantier, et d'autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances; que l'expert judiciaire devra également recueillir l'identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l'acte de construire mis en cause au cours des opérations d'expertise, ce dès l'établissement de la première note d'expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l' expert judiciaire DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 12 000 € la provision in solidum que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] et la SAS [Adresse 3] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] à [Localité 54], la SASU DUN INVEST, Monsieur [HP] [J], la SCI [Adresse 3] OCEAN, Monsieur [FF] [Z], Madame [VG] [O], épouse [Z], Madame [C] [BD], la SARL PEGASE HOLDING, Monsieur [EH] [F], Madame [B] [ZL], épouse [F], Monsieur [HH] [D], Madame [G] [WS], Monsieur [IN] [GJ], Monsieur [LM] [XP], Monsieur [MK] [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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