Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 octobre 2026, 26/03391

Chronologie de l'affaire

4 juin 2026Tribunal judiciaire de Montpellier
29 septembre 2025Tribunal judiciaire de Montpellier
26 septembre 2025Tribunal judiciaire de Montpellier

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 26/03391 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QSR7 Pôle Civil section 2 Date : 06 octobre 2026 Jugement rectificatif LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [L] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] - MAROC, demeurant [Adresse 2] Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2] S.C.I. LA PROMOTION DE L'HERAULT, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 500.637.541, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Florence LE GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 octobre 2026 Vu le jugement du 4 juin 2026 numéro RG 25/04875 Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2026 du conseil de la société Crédit logement en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, le jugement précité est bien entaché d'une erreur matérielle portant sur la date retenue pour le calcul des intérêts légaux en ce que le tribunal a notamment retenu dans les motifs : à compter du 5 août 2025 alors que dans le dispositif, est mentionné : à compter du 5 août 202 En l'état, l'erreur est démontrée et la requête sera accueillie, dans les termes du dispositif ci-après. Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué au fond, dans les termes du dispositif ci-après. La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. En l'état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire DIT que le jugement susvisé du 4 juin 2026 numéro RG 25/04875 doit être rectifié comme suit : - dans le dispositif : la phrase suivante : « CONDAMNE la SCI « La promotion de l'Hérault », prise en la personne de son représentant légal, Mme [L] [K], à payer au Crédit logement au titre du prêt contracté le 25 septembre 2010, la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts, outre à compter du 5 août 202 , les intérêts légaux dus sur la somme principale de 47 125,23 euros», est remplacée par la phrase : « CONDAMNE la SCI « La promotion de l'Hérault », prise en la personne de son représentant légal, Mme [L] [K], à payer au Crédit logement au titre du prêt contracté le 25 septembre 2010, la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts, outre à compter du 5 août 2025, les intérêts légaux dus sur la somme principale de 47 125,23 euros » » le surplus de la décision restant inchangé ; Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Prendre des notes...