N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU6J
Minute n° 26/371
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Octobre 2026
N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU6J
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K] [W]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [D] [V] [U] épouse [W]
née le 08 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 24 Avril 1983 à [Localité 3] (inde), demeurant [Adresse 2] - Singapour
Madame [C] [P] [E] [R] épouse [R]
née le 11 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - Singapour
Tous deux représentés par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 17 octobre 2026
à : Me Fabien ARRIVAT - 218
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Jean-marc CABRESPINES - 0040
Me Laetitia MAGNE - 1003
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Pierre OBER - 1029
Me Frédéric PEYSSON - 1005
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.R.L. [I],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 399 730 951, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6]
En qualité d'assureur de la SARL [I],
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [J] [M]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 5] TUNISIE, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [N] [F]
née le 03 Novembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MPS 2000,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 520 332 180 dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
En qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. MPS 2000 n° REV-PROPISCI-1716/2018
Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Sophie BELLON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d'assureur de la SARL [I],
Intervenant volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Me [X] [G]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS INSURANCE désigné par jugement du 20 écembre 2018, POUL SCHMITH - Vester [Adresse 13]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Sophie BELLON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU6J
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 04 Septembre 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 17, 31 décembre 2025, 8, 9 et 12 janvier 2026 délivrées par Monsieur [A] [W] et par Madame [S] [U] épouse [W] à Monsieur [T] [H], à Madame [C] [R], à Monsieur [B] [M], à Madame [Z] [Q] [O], à la SARL MPS 2000 et à la compagnie d'assurance QUDOS INSURANCE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00193.
Ils sollicitent une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 27 avril, 13 mai et 18 juin 2026 délivrées par Monsieur [B] [M] et par Madame [Z] [Q] [O] à la SA MAAF ASSURANCES SA, à la SARL [I] et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/01670.
Ils sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 26/00193 et 26/01670, formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l'expert judiciaire, et sollicitent que la mesure d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire des défendeurs.
***
A l'audience du 4 septembre 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/01670 et 26/00193 a été prononcée sous ce dernier numéro.
***
A l'audience du 4 septembre 2026, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [U] épouse [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens.
A l'audience du 4 septembre 2026, Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [Q] [O] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 4 septembre 2026 par Monsieur [T] [H] et par Madame [C] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 4 septembre 2026 par la société QUDOS INSURANCE représentée par son liquidateur Me [X] [G] et par Me [X] [G], intervenant volontaire , et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Ils sollicitent que l'intervention volontaire de Me [X] [G] soit déclarée recevable, sollicite l'irrecevabilité de l'action intentée par les consorts [W] à l'encontre de la société QUDOS INSURANCE, s'opposent aux demandes formulées par les consorts [W], sollicitent la condamnation de ces derniers à verser à Me [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 4 septembre 2026 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elles sollicitent de voir déclaré recevable l'intervention de la société MMA IARD et formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 4 septembre 2026 par la société MPS 2000, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s'oppose aux autres demandes formulées par les consorts [W].
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 4 septembre 2026 par la SA MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte remis à l'étude, la SARL [I] n'est pas représentée et n'a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société [I], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/01670 et 26/00193 ayant été prononcée, la demande tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures est devenue sans objet.
L'ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l'instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [F] tendant à voir rendre contradictoire l'expertise sollicitée à la SA MAAF ASSURANCES SA, à la SARL [I] et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les interventions volontaires
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD énonce être également l'assureur de la SARL [I].
Me [X] [G] énonce avoir été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS INSURANCE selon jugement en date du 20 décembre 2018 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Dès lors, en l'absence de contestations formulées par les parties, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de Me [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS INSURANCE.
En outre, la demande par Me [X] [G] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [W] formulées à l'encontre de la société QUDOS INSURANCE est devenue sans objet au regard de son intervention, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS INSURANCE, représentant cette dernière, et régularisant de ce fait la présente procédure, d'autant plus que la question relative à la déclaration de créance soulevée par ce dernier ne relève pas de la compétence du juge des référés et excède son appréciation à ce stade de la procédure.
Sur la mesure d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Les défendeurs contestant, à titre principal la demande d'expertise, n'apportent pas d'éléments sérieux pour s'opposer à celle-ci.
Les autres défendeurs ne s'opposent pas à cette demande puisqu'ils formulent protestations et réserves d'usage.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à la procédure.
La consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W], demandeurs à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l'instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons les interventions volontaires de Me [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS INSURANCE et de la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882),
Déboutons Me [X] [G] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W] à l'encontre de la société QUDOS INSURANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Y] [L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 15], à [Localité 8],
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2025, et en déterminer l'apparition, l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [A] [W] et par Madame [S] [U] épouse [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès de Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons que Monsieur [A] [W] et Madame [S] [U] épouse [W] devront préalablement au versement de la consignation, adresser une copie de la présente décision à la régie du Tribunal judiciaire de Toulon par courriel à l'adresse suivante : [Courriel 2], puis procéder au règlement par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du Tribunal judiciaire de Toulon :
1. IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1
2. Référénce à indiquer : C7 - n° RG 26/00193 - Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W]
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [W] et de Madame [S] [U] épouse [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT