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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2016, 15-86.969

Chronologie de l'affaire

16 septembre 2014Cour d'appel de Basse-Terre

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

N° S 15-86.969 F-N N° 1017 VD1 9 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2014, qui, pour reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, l'a condamné à deux ans d'interdiction du territoire français ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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