Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2016, 15-86.969
Chronologie de l'affaire
16 septembre 2014Cour d'appel de Basse-Terre
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi15-86.969
- Référence abrégée Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 15-86.969
- Rapporteur M. Bonnal
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteCour d'appel de Basse-Terre, 16 septembre 2014
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2016:CR01017
- Identifiant Judilibre5fd93924a7b2b51e4244675d
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 février 2016
Cour d'appel de Basse-Terre
16 septembre 2014
Texte intégral
N° S 15-86.969 F-N
N° 1017
VD1
9 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2014, qui, pour reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, l'a condamné à deux ans d'interdiction du territoire français ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Prendre des notes...
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