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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 9 octobre 2026, 2310739

Mots clés
fondation • recours • requête • mandat • rejet • requérant • ressort • statuer • emploi • statut • saisie • syndicat • pouvoir • rapport • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 octobre 2026
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
5 octobre 2023
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
20 juin 2023
Inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine
22 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2310739, 2316163
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 9 oct. 2026, 2310739, 2316163
  • Rapporteur : Mme Fleurance
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine, 22 décembre 2022
  • Avocat(s) : DMALEX AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée sous le n°2310739, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2023, 28 août 2025 et 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cittadini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2022 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire et la décision implicite du 20 juin 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la fondation Perce-Neige la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • la décision attaquée de l'inspectrice du travail en date du 22 décembre 2022, ensemble la décision du ministre du 20 juin 2023, sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas relevé que la demande d'autorisation de licenciement formée par la fondation Perce-Neige a omis un mandat ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas relevé que M. B... n'avait pas pu préparer son audition au comité social et économique ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce que la procédure contradictoire lors de l'enquête diligentée devant l'inspecteur du travail et le ministre n'a pas été respectée ; • les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la faute reprochée à M. B... et en ce qui concerne la gravité des faits ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas reconnu le statut de lanceur d'alerte de M. B... ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas reconnu l'existence d'un lien avec son mandat. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2023 et le 17 septembre 2025, la fondation Perce-Neige, représentée par la SELARL Dmalex Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle conclut en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 15 septembre 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2310739 à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B... et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dès lors qu'elles ont été annulées par la décision du ministre du travail du 5 octobre 2023. La fondation Perce-Neige a produit un mémoire en réponse le 17 septembre 2026. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2316163, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er décembre 2023 et 8 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cittadini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 prise par l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire et la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la fondation Perce-Neige la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • la décision attaquée de l'inspectrice du travail en date du 22 décembre 2022, ensemble la décision du ministre du 5 octobre 2023, sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas relevé que la demande d'autorisation de licenciement formée par la fondation Perce-Neige a omis un mandat ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce qu'elles n'ont pas relevé que M. B... n'avait pas pu préparer son audition au comité social et économique ; • les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité en ce que la procédure contradictoire lors de l'enquête diligentée devant l'inspecteur du travail et le ministre n'a pas été respectée ; • les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la faute reprochée à M. B... et en ce qui concerne la gravité des faits ; • les décisions attaquées sont entachées d'une illégalité en ce qu'elles n'ont pas reconnu le statut de lanceur d'alerte de M. B... ; • les décisions attaquées sont entachées d'une illégalité en ce qu'elles n'ont pas reconnu l'existence d'un lien avec son mandat. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 février 2024 et le 20 novembre 2025, la fondation Perce-Neige, représentée par la SELARL Dmalex Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle conclut en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 15 septembre 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2316163 à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B... et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dès lors qu'elles ont été annulées par la décision du ministre du travail du 5 octobre 2023. La fondation Perce-Neige a produit un mémoire en réponse le 17 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

• le code du travail ; • le code des relations entre le public et l'administration ; • le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : • le rapport de Mme Fleurance, rapporteure ; • les conclusions de Mme Goudenèche, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a été embauché le 26 août 2019 par la fondation Perce-Neige en qualité de moniteur éducateur au sein de la maison Perce-Neige de Bois-Colombes (92). Il bénéficie de la qualité de salarié protégé au titre de sa candidature aux élections du comité social et économique du 17 mai 2022 (CSE). Le 20 octobre 2022, la fondation Perce-Neige a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire à l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l'emploi, du travail, des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Par décision du 22 décembre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. M. B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 17 février 2023, reçu le 20 février 2023 par la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 20 juin 2023, contestée par la requête n°2310739. La ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, a rendu une décision expresse le 5 octobre 2023, contestée par la requête n°2316163, par laquelle elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 20 juin 2023, annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail puis autorisé la fondation Perce-Neige à licencier M. B... pour motif disciplinaire. Sur la jonction des requêtes n°2310739 et n°2316163 : 2. Les requêtes n°2310739 et n°2316163 sont introduites par M. B... dans le cadre d'un même litige l'opposant au ministre du travail et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». 4. Par décision du 5 octobre 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2022 et annulé cette décision. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2316163 et n°2310739 à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail et de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique contre cette décision, dès lors qu'elles sont sorties de l'ordonnancement juridique. En ce qui concerne le principe du contradictoire : 5. D'une part, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire et qu'il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. 6. D'autre part, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance, d'une part, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande et, d'autre part, de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse, dans l'un ou l'autre cas, exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 7. Le requérant fait valoir que les termes de la décision du ministre du 5 octobre 2023 ne permettent pas de garantir que l'ensemble des pièces transmises par l'employeur lui ont été communiquées et en particulier « des photos et vidéos de certains résidents transmis à M. C... ». Le ministre, saisi sur recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail, à défaut pour cette dernière d'avoir pu démontrer que l'ensemble des éléments déterminants sur laquelle sa décision était fondée a été transmis à M. B.... Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisis du recours hiérarchique formé par M. B..., les services du ministère ont diligenté auprès de la DRIEETS la tenue d'une « contre-enquête » contradictoire au cours de laquelle tant le salarié que la société ont été entendus, respectivement le 9 juin 2023 et le 16 mai 2023. En outre, par courriel du 22 juin 2023, dont M. B... avait connaissance, produit en annexe 27 de sa requête, la DRIEETS a transmis au salarié les pièces transmises par l'employeur comprenant les photographies réalisées par M. B... lui-même afin d'appuyer son signalement pour maltraitance institutionnelle. Dans ces conditions, il apparait que l'intéressé s'est vu communiquer l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre a entendu se fonder pour autoriser son licenciement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le ministre serait entachée d'un défaut de respect du principe du contradictoire. En ce qui concerne la procédure interne à l'employeur : 8. En premier lieu, le champ des salariés bénéficiant de la protection est énuméré par les dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du code du travail. Or, si le requérant fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement formée par la fondation Perce-Neige a omis de viser son mandat de membre de conseil de la vie sociale de l'établissement, ce mandat n'est pas couvert au titre de la protection des salariés protégés telle qu'instituée par le code du travail. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ». L'article L. 2411-7 du même code dispose en outre que : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ». Enfin, l'article R. 2421-8 du code du travail, énonce que : « l'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l'article L. 2421-3 ». 10. Aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit que le licenciement envisagé par l'employeur des salariés visés à l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité. Ainsi, le moyen selon lequel le requérant n'a pas été en mesure, à défaut d'un délai suffisant, de préparer son audition au comité social et économique, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la matérialité, le caractère fautif des faits et leur gravité : 11. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 12. Le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. B... en considérant que les faits qui lui sont reprochés au titre des premier et troisième grief invoqués par l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, son licenciement. 13. Au titre du premier grief, le ministre a considéré que les faits reprochés par son employeur à M. B... d'avoir pris des photos et vidéos de résidents de la maison Perce-Neige atteints de troubles du comportement sans autorisation de la direction, de les avoir diffusées à des salariés de la maison Perce-Neige et à des familles de résidents et d'avoir évoqué devant plusieurs collègues le fait qu'il allait diffuser ces photos à la presse, à l'Agence régionale de santé (ARS) et au conseil départemental, sont établis, imputables à M. B... et fautifs. Il ressort des pièces du dossier que la fondation Perce-Neige a réalisé une enquête interne au cours de laquelle ont été entendus trente-cinq salariés. Il ressort de leurs témoignages que M. B... a filmé et photographié des résidents de l'établissement et qu'il a montré aux salariés les photos qu'il a prises en indiquant qu'il allait les transmette à M. C..., représentant légal des familles et secrétaire du conseil de la vie sociale (CVS) et à l'agence régionale de santé. Ces témoignages concordants sont corroborés par les courriels que M. B... a adressés, le 4 octobre 2022, au représentant légal des familles et secrétaire du CVS, et parent d'un résident de la Fondation, dans lequel il signale des faits qu'il qualifie de maltraitance institutionnelle. Ce courriel confirme également les faits reprochés à M. B... de diffusion de photos de résidents auprès de familles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des faits reprochés à M. B... au titre du premier grief est établie, sans que celui-ci puisse utilement se plaindre de ce qu'il n'aurait pas été entendu par son employeur dans le cadre d'une enquête interne. Contrairement à ce que soutient M. B..., de tels faits de captation et de diffusion d'images et de vidéos d'usagers en état de grande vulnérabilité sans avoir obtenu d'autorisation préalable sont constitutifs d'un manquement à ses obligations professionnelles, tenant notamment au respect de la dignité des personnes et au respect de la confidentialité. Le moyen tiré de ce que les faits retenus au titre du premier grief ne seraient pas établis et pas fautifs doit ainsi être écarté. 14. Au titre du troisième grief, le ministre a considéré que les faits reprochés par son employeur à M. B..., de ne pas être intervenu lors de la survenance de troubles du comportement d'une résidente, survenus le 28 septembre 2022 sont établis, imputables à M. B... et fautifs. Il ressort du témoignage de la directrice de la maison Perce-Neige que la famille d'une résidente l'a informée de ce qu'elle avait « […] des photos d'Aude et des vidéos d'elle en train de se frapper la tête contre le sol... ». Il ressort également du témoignage d'une salariée que « [M. B...] lui a montré la vidéo de Aude dans le couloir, c'était le jour où Aude n'allait pas bien...Oussima était présente et elle est intervenue auprès de Aude ». Ces deux témoignages sont concordants et circonstanciés, et le fait reproché à M. B... d'avoir filmé une résidente en train de se cogner la tête contre le sol sans être intervenu est ainsi établi. Si M. B... justifie son abstention par l'intervention d'une salariée qui a pris en charge la résidente et fait également valoir que sa qualité de moniteur-éducateur ne lui permettait pas d'intervenir dans un tel cadre, il n'en demeure pas moins que le fait pour M. B... de s'être contenté de filmer et d'avoir ainsi adopté un comportement passif face à la situation présente un caractère fautif, eu égard à la nature de l'activité de l'établissement et à la vulnérabilité de ses résidents. Le moyen tiré de ce que la matérialité et le caractère fautif des faits retenus au titre du troisième grief ne serait pas établis doit ainsi être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a considéré que les premier et troisième grief étaient établis, imputables à M. B... et fautifs. 16. Compte tenu des exigences liées à la nature de l'activité de la fondation Perce-Neige, de la vulnérabilité des résidents en situation de handicap et au regard des obligations professionnelles de discrétion, de bientraitance et de respect de la dignité des résidents qui incombent à M. B..., c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le ministre a estimé que les faits énoncés aux points 13 et 14 constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En ce qui concerne le statut de lanceur d'alerte : 17. Aux termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. / Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». 18. Dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement 19. M. B... se prévaut du statut de lanceur d'alerte, protégé au titre des dispositions précitées, et fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés étaient nécessaires au signalement de maltraitance institutionnelle qu'il a effectué auprès du conseil départemental et de l'ARS. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un salarié se prévalant de la qualité de lanceur d'alerte fasse l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire si les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas de bonne foi. Or, le requérant ne présente pas d'éléments de fait qui permettent de supposer que les dysfonctionnements qu'il impute à la maison Perce-Neige puissent être regardés comme constitutifs d'un crime ou de délit. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le signalement effectué par le requérant auprès de l'ARS, au demeurant postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, s'est conclu par une décision de clôture du signalement de cette autorité matérialisée par un courrier électronique du 14 avril 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. En ce qui concerne le lien avec le mandat : 20. M. B... soutient qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et sa candidature aux élections du personnel et affirme avoir rencontré des difficultés avec son employeur lorsqu'il a été désigné par le syndicat CGT en qualité de représentant de section syndicale et lorsqu'il a souhaité créer une section syndicale. Il fait valoir que plusieurs salariés adhérents à la CGT ont été licenciés et produit à l'instance les lettres de licenciement de salariés. Toutefois, la demande d'autorisation de licenciement étant justifiée par les faits fautifs relevés aux points 13 et 14, les allégations du requérant et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'il exerce. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'absence de lien avec le mandat. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la fondation Perce-Neige, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la fondation Perce-Neige et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B... n°2310739 et n°2316163 aux fins d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2022 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2310739 et n°2316163 de M. B... est rejeté. Article 3 : M. B... versera une somme de 500 euros à la fondation Perce-Neige au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la fondation Perce-Neige, à l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président, Mme Fleurance, première conseillère, Mme Hérault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026. La rapporteure, Signé S. FLEURANCE Le président, Signé J. DUBOIS La greffière, Signé H. MOFID La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier.

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