Tribunal administratif de Toulouse, 19 août 2026, 2406644
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire2406644
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Extension
- Référence abrégée TA Toulouse, 19 août 2026, n° 2406644
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal de commerce d'Albi, 3 juin 2014
- Parties requérantesMutuelle des architectes français (MAF)
- Parties défenderessesAxa Assurances3ASEtanchéité Midi-Pyrénées (EMP)GeotecMartyOTCE Midi-PyrénéesSociété SMASMABTPSociété de construction d'applications nouvelles (SCAN)Société CEMEC béton sud-ouest360 Degrés
- Avocat(s) SELARL DEPUY AVOCATS ET ASSOCIES
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
19 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
3 février 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal de commerce d'Albi
3 juin 2014
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2406644 du 3 février 2026, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Carbonne, prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le groupe scolaire communal Guy-Héllé. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société MAF Assurances et la société Axa Assurances. Elle soutient que cette mise en cause est utile au bon déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la société Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Ratynski, conclut ne pas s'opposer aux opérations d'expertise en cours et à la condamnation de la commune de Carbonne, de la société 3AS, de la société Acte IARD, de la société Coucoureux Bâtiments, de la société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP), de la société Etanchéité Midi-Pyrénées (EMP), de la société Fayat Bâtiment, de la société Generali IARD, de la société Geotec, de la société Groupama D'oc, de la société Marty, de la société OTCE Midi-Pyrénées, de la société SMA, de la société SMABTP, de la société Apave Sudeurope, de la société de construction d'applications nouvelles (SCAN), de la Société CEMEC béton sud-ouest, de la société XL Insurance Company SE, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Axa à relever et garantir indemne la société 360 Degrés de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par une ordonnance n° 2406644 du 3 février 2026, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Carbonne, prescrit une expertise, confiée à M. A..., aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des désordres qui affectent le groupe scolaire communal Guy-Héllé. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, la société Fayat Bâtiment demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société MAF Assurances et la société Axa Assurances, afin que l'expertise puisse avoir lieu en leur présence et à leur contradictoire. Sur la demande d'extension d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.». 3. La mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction, qui a pour objet de déterminer l'origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. 4. La demande de la société Fayat Bâtiment, tendant à ce que l'expertise soit réalisée au contradictoire de la société MAF Assurances et de la société Axa Assurances est formée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 4 mars 2026. La société Fayat Bâtiment fait valoir, sans être contredite, que la société MAF Assurances est l'assureur de la société 360 Degrés et que la société Axa Assurances est l'assureur de la société Techfloorrenov, les sociétés 360 Degrés et Techfloorrenov ayant participé aux opérations de travaux ayant donné lieu à la mission d'expertise confiée à M. A..., dans le cadre de la présente instance. Eu égard au caractère utile, pour les opérations d'expertise en cours, de l'appel en cause des sociétés MAF Assurances et Axa Assurances, il doit y être fait droit. Sur les conclusions de la société Mutuelle des architectes français (MAF) : 5. Il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, de statuer sur des demandes d'appel en garantie, lesquelles relèvent du juge du fond. Les conclusions en ce sens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.ORDONNE :
Article 1er : La mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2406644 du 3 février 2026 est déclarée commune et contradictoire à la société MAF Assurances et à la société Axa Assurances. Article 2 : Les conclusions de la société Mutuelle des architectes français (MAF) sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment, à la société MAF Assurances, à la société Axa Assurances, à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et à M. B... A..., expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 19 août 2026 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
3 février 2026Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025Tribunal administratif de Toulouse
3 juin 2014Tribunal de commerce d'Albi



