Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 mars 2025, 25BX00475
Chronologie de l'affaire
19 décembre 2024Tribunal administratif de Limoges
22 juin 2020Comité consultatif de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics (CCIRA)
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire25BX00475
- Dispositif Désistement
- Référence abrégée CAA Bordeaux, 19 mars 2025, 25BX00475
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteComité consultatif de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics (CCIRA), 22 juin 2020
- Partie appelante
- Partie intiméeVille de Limoges
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
19 mars 2025
Tribunal administratif de Limoges
19 décembre 2024
Comité consultatif de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics (CCIRA)
22 juin 2020
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Limousin a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la ville de Limoges à lui payer la somme de 2 979 218 euros hors taxes (HT) en principal, majorée des intérêts moratoires de droit depuis l'expiration du délai de 45 jours à compter du 22 février 2019, date de l'envoi de son mémoire en réclamation. Par un jugement n° 2001018 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la société Eiffage Construction Limousin, représentée par Me Rodier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de condamner la ville de Limoges à lui payer la somme de 2 979 218 euros hors taxes (HT) en principal, majorée des intérêts moratoires de droit depuis l'expiration du délai de 45 jours à compter du 22 février 2019, date de l'envoi de son mémoire en réclamation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle reprend ses moyens de première instance et estime que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait et de droit du dossier. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Eiffage Construction Limousin déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " ; 2. La société Eiffage Construction Limousin a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 26 février 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Construction Limousin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Limousin et à la commune de Limoges. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Prendre des notes...
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