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Conseil d'État, 21 octobre 1996, 125084

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Conseil d'État
  • Numéro d'affaire
    125084
  • Rapporteur public
    M. Sanson
  • Référence abrégée
    CE, 21 oct. 1996, n° 125084
  • Rapporteur M. Fougier
  • Publication Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués
    • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2
  • Nature Texte
  • Décision précédentePréfet de la Haute-Loire, 11 février 1989
  • Identifiant LégifranceCETATEXT000007931729
  • Partie demanderesse
    ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS
  • Parties défenderesses
    Les Amis de la Terre
    Robin des bois
    WWF-Institut
    Association internationale de défense du saumon atlantique
    Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire
    Association de défense pour la vallée de l'Allier
    Naturalistes orléanais et de la Loire moyenne
    Nature et progrès
    Avenue écologie
    Confédération écologique et parti politique Les Verts
    Fédération départementale de la Haute-Loire du parti socialiste
    Union interprofessionnelle des syndicats CFDT du secteur du Puy
    Fédération française des sociétés de protection de la nature
    Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
    Ministère de l'environnement
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dont le siège est à l'HOTEL DE LA REGION CENTRE Avenue Buffon ... (45061) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a, à la demande de l'association "Les Amis de la Terre" et d'autres associations, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 11 février 1989 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de Serre de la Fare ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Les Amis de la Terre" et d'autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Amis de la Terre, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

ni la décision prise par l'Etat le 4 janvier 1994 d'abandonner la réalisation du barrage de Serre de la Fare, ni le dépassement du délai prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 11 février 1989 pour procéder aux expropriations, n'ont rendu sans objet l'appel formé par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS contre le jugement du 7 février 1991 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ; que si la commission d'enquête a, le 13 mai 1988, donné "un avis favorable à la création d'un barrage à Serre de la Fare", elle a assorti cet avis favorable de : "réserves contraignantes" dont l'une au moins relative au problème de consolidation de certaines berges n'avait pas été levée à la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.11-2 du code de l'expropriation le préfet de la HauteLoire était incompétent pour prononcer l'utilité publique du projet dont s'agit ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ;

Article 1er

: La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS, à l'association des "Amis de la Terre", au fonds mondial pour la nature Y... France, à l'association Robin des bois, à Mme Elina Berthe X..., au WWF-Institut, à l'association internationale de défense du saumonatlantique (AIDSA), à la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire (FPNHL), à l'association de défense pour la vallée de l'Allier (ADA), aux naturalistes orléanais et de la Loire moyenne, à l'association nature et progrès, à l'association avenue écologie, à la confédérationécologique et parti politique "Les Verts", à la fédération départementale de la Haute-Loire du parti socialiste, à l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT du secteur du Puy, à la fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et au ministre de l'environnement.
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Chronologie de l'affaire

7 février 1991Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
11 février 1989Préfet de la Haute-Loire