Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 22 juillet 2026, 2025006977
Mots clés
vente • résolution • possession • réel • astreinte • révision • signification • société • contrat • dol • restitution • principal • quantum • rapport • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Épinal
- Numéro de pourvoi :2025006977
- Référence abrégée : T. com. Épinal, 22 juill. 2026, n° 2025006977
- Identifiant Judilibre :6a6b55a0d6da0419627d5d98
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KNITTEL Pascal du Cabinet KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2025 006977
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [Z],
entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 849 998 307 dont l'établissement principal est sis [Adresse 1],
Représenté par Maître Pascal KNITTEL, associé de la SELARL KNITTEL-FOURAY, sise [Adresse 2], avocat au barreau d'EPINAL.
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [M]
, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 513 132 712 dont le siège est [Adresse 3],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
(délibéré hors la présence du greffier) :
Président : M. Jean-François BARNET Juges : M. François CELERIER et M. [A] ARNOULD Greffière : Mme Olivia BALLAND
DEBATS
: audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
: prononcé le 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par M. Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Le 2 septembre 2023, Monsieur [A] [Z] a acquis de Monsieur [T] [M], un compacteur vibrant de marque Caterpillar, modèle Cb 214D, au prix de 9.600 euros TTC (8.000 euros HT).
Lors de la phase précédant la vente, Monsieur [G] a notamment souhaité connaitre le nombre d'heures de fonctionnement de l'engin, monsieur [M] lui a alors transmis par message sms en date du 31 août 2023, une photographie du compteur, affichant 1.788 heures.
Au mois de novembre 2023, Monsieur [Z] a souhaité faire procéder à une révision de la machine, à la suite de cette révision, Monsieur [Z] va prendre attache avec la concession de la marque pour solliciter un devis de pièces à remplacer.
La société a alors adressé à ce dernier une « offre de prix » concernant le compacteur en question, mentionnant un nombre d'heures d'utilisation de 4.788.
Surpris, Monsieur [Z] a écrit à Monsieur [M] le 11 décembre 2023, lui rapportant la difficulté, et soulignant que la machine avait vraisemblablement fait l'objet d'une falsification de compteur…
Monsieur [G] indiquait également qu'à la date de sa correspondance, le compteur restait d'ailleurs étonnamment figé sur 1.788 heures…
Sans réponse, Monsieur [Z] s'est rapproché de la MAAF, sa compagnie d'assurance de protection juridique, laquelle écrivait à son tour Monsieur [M] le 12 mars 2024.
Par courrier de réponse du 25 mars 2024, Monsieur [M] indiquait qu'il ne pouvait être tenu responsable d'un «
compteur qui ne fonctionne pas».
La MAAF répondait à Monsieur [M] que le dysfonctionnement du compteur était précisément l'objet du litige, l'engin ayant été vendu pour un nombre d'heures annoncées à Monsieur [Z], alors que cette information est en réalité tronquée.
C'est dans ce contexte, en l'absence de solution amiable, que Monsieur [Z] saisit désormais la présente juridiction.
Ainsi est née l'instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 11 décembre 2025, par Maître [Q] [N], commissaire de justice à la SCP [H]-[W], Monsieur [A] [Z] a fait donner assignation à Monsieur [T] [M] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 3 février 2026 pour y entendre :
PRONONCE
R la résolution de la vente de l'engin intervenue le 2 septembre 2023 entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [T] [M], aux torts de ce dernier. CONDAMNER. Monsieur [T] [M] à payer Monsieur [A] [Z] la somme de 9 600 € correspondant au remboursement du prix de vente. DONNER acte à Monsieur [A] [Z] de ce qu'il conserve le bien à disposition de Monsieur [T] [M], à charge pour ce dernier de venir en reprendre possession à ses frais, risques et périls, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [T] [M] à régler à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens. Lors du premier appel, l'affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable qui n'a pas abouti. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026 lors de laquelle le conseil de la demanderesse a déposé ses conclusions alors que Monsieur [T] [M] n'était ni présent ni représentée. Le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026, délibéré prorogé au 22 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] [Z] reprend, dans ces dernières conclusions, les demandes figurant dans son assignation et fait valoir que : Aux termes de l'article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.» Il résulte de cette disposition que la chose vendue doit être conforme aux spécificités contractuelles convenues. Une jurisprudence établie considère ainsi que manque à son obligation de délivrance conforme, le vendeur qui vend un vénicule pourvu d'un kilométrage réel différent de celui annoncé lors de la vente (Cassation. Civile 1ère 8 octobre 2009 n°08-20282 ; Cassation. Civile 1 ere 16 janvier 2013 n°11-28.387 et 1128.991). Cette jurisprudence est transposable en l'espèce, le nombre d'heures d'utilisation concernant ce type d'engin de chantier, pouvant parfaitement s'assimiler au kilométrage d'un véhicule automobile. Or, il résulte des pièces versées aux débats, que le nombre d'heures de fonctionnement du matériel tel qu'annoncé au moment de la vente (1.788 heures) est erroné, le rapport de vérifications de la société Caterpillar daté du 3 octobre 2022, et transmis à Monsieur [Z] à la fin de l'année 2023, affichant déjà 4.788 heures de fonctionnement. Selon toute vraisemblance, le vendeur n'ignorait donc pas le dysfonctionnement du compteur. Le nombre réel d'heures de fonctionnement était évidemment déterminant de la décision d'achat de Monsieur [G], qui avait sollicité cette information en amont de la conclusion du contrat. En tout état de cause, le compteur se trouve aujourd'hui figé à 1.788 heures depuis septembre 2023, alors qu'il affichait 3.000 heures de plus lors de la vérification faite par Caterpillar au mois d'octobre 2022… De surcroit, il est objectivement impossible de connaitre le nombre réel d'heures de fonctionnement de l'engin. La non-conformité est donc suffisamment caractérisée et grave pour justifier la résolution de la vente au sens de l'article 1224 du code civil. Le demandeur demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente de l'engin intervenue le 2 septembre 2023 entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [T] [M]. Monsieur [T] [M], n'étant ni présent ni représentée et s'expose donc à ce que le tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur. LESMOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande principale : Le tribunal constate que, dans le cadre de la vente du 2 septembre 2023 d'un compacteur vibrant de marque Caterpillar, modèle Cb 214D entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [T] [M], celui-ci a été vendu avec un compteur d'heures affichant prétendument 1788 heures de fonctionnement. Après un examen approfondi et différente vérification effectuée auprès d'un professionnel, il s'avère que le nombre réel d'heures d'utilisation de cette machine dépasse en réalité 4788 heures. Au dire de Monsieur [T] [M], le compteur d'heures ne fonctionnait pas avant la vente, ce qui constitue une dissimulation d'information essentielle et une tromperie sur la marchandise. Le tribunal considère que cette non-information altère de manière significative la valeur et la fiabilité du matériel, et remet en question la conformité du bien vendu, conformément à l'article L. 221-15 du code de la consommation sur l'obligation générale d'information du vendeur, ainsi qu'aux articles 1137 et 1139 du code civil relatives au dol et à l'erreur dans le consentement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le tribunal prononcera la résolution de la vente faite le 2 septembre 2023 du compacteur vibrant de marque Caterpillar, modèle Cb 214D entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [T] [M] ; et, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, donnant droit à restitutions entre les parties, le tribunal condamnera Monsieur [T] [M], à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 9 600,00 € au titre de la résolution de la vente. En outre, le tribunal donnera acte à Monsieur [A] [Z] de ce qu'il conserve le bien à disposition de monsieur [T] [I], à charge pour ce dernier de venir en reprendre possession à ses frais, risques et périls, et déboutera Monsieur [A] [Z] de sa demande d'astreint de 50 euros par jour de retard. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [A] [Z] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum. En conséquence , le tribunal condamnera Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera, Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu les articles 1224,1137et 1139 du code civil, Vu l'article L. 221-15 du code de la consommation Vu les pièces versées aux débats, Prononce la résolution de la vente du 2 septembre 2023 du compacteur vibrant de marque Caterpillar, modèle Cb 214D entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [T] [M], En conséquence, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 9 600,00 € TTC suite à la résolution de la vente. Donne acte à Monsieur [A] [Z] de ce qu'il conserve le bien à disposition de monsieur [T] [I], à charge pour ce dernier de venir en reprendre possession à ses frais, risques et périls Déboute Monsieur [A] [Z] de sa demande d'application d'une astreinte sur la restitution du bien de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance. La greffière Olivia BALLAND Le président.Commentaires sur cette affaire
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