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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2ème Chambre, 9 juillet 2026, 2503384

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2025, 9 février 2026 et le 17 mars 2026, M. C... et Mme E... A..., M. B... A..., la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, le groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et le groupement forestier Les Plaines, représentés par Me Fauconnier demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme accordant à la société Photosol un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé lieu-dit Grand Gondérat à Bulhon et sur un terrain situé lieu-dit l'Etang Vica à Culhat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris à la suite d'une étude d'impact insuffisante au regard de l'article R. 122-5-1 du code de l'environnement dès lors que la description des paysages et les impacts du projet sur celui-ci ont été minimisés, que l'impact sur l'alouette lulu a été insuffisamment traité et que l'impact des travaux d'extension du réseau d'électricité n'a pas été traité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'une extension du réseau d'électricité est nécessaire et que le dossier ne permet pas de savoir par qui et dans quel délai les travaux vont être réalisés ; - il méconnaît les articles 1-2 des zones N et AP du PLU de la commune de Bulhon dès lors que le projet n'est pas nécessaire à un équipement collectif ou à un service public ; - il méconnaît l'article 2-1 du règlement de la zone N et AP du plan local d'urbanisme de Bulhon au regard du secteur en trame verte et bleue dans lequel se situe le projet et au regard de l'existence de clôtures ; - il méconnaît les articles 3-2 des zones N et AP du PLU de Bulhon au regard de l'absence de dispositif concernant les eaux pluviales prévu par le projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, une dérogation « espèce protégée » étant nécessaire ; - l'arrêté a été pris à la suite d'une enquête publique irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur a fait preuve de partialité et l'ensemble des observations recueillies n'ont pas été examinées ; le projet ne permet pas l'exercice d'une activité agricole significative en l'absence de viabilité de l'activité d'élevage ovin et du caractère pérenne de celle-ci, en raison du taux de couverture trop élevé qui occasionne une baisse de rendement importante de la parcelle et dès lors que le projet a un impact important sur l'économie agricole locale ; enfin, le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au regard de la superficie de la surface clôturée, de la perte d'habitat pour l'alouette lulu, de la perte de vocation naturelle de la zone et de l'impact du projet agricole sur la zone naturelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la SAS Photosol, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Puy-de-Dôme indique qu'il appartient à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés par les requérants. Par un courrier du 19 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 2 mars 2026. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2026. Un mémoire a été produit pour la SAS Photosol et enregistré le 3 avril 2026 soit postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public, - et les observations de Me Fauconnier pour les requérants, de M. D... pour la préfète du Puy-de-Dôme et de Me Sigronde pour la SAS Photosol.

Considérant ce qui suit

: M. et Mme C... et E... A..., M. B... A..., la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, le groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et le groupement foncier Les Plaines demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme accordant à la société Photosol un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé lieu-dit Grand Gondérat à Bulhon et lieu-dit l'Etang Vica à Culhat. Sur les conclusions à fin d'annulation : L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'une décision d'annulation devenue définitive ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par cette décision. Par un arrêt n° 24LY01432 du 13 mars 2025 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le refus de permis de construire opposé à la société requérante et a enjoint à l'administration de délivrer le permis de construire sollicité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait déposé une demande portant sur un nouveau projet. Par suite, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cette décision est applicable à ceux des motifs qui en sont le support nécessaire. Sur l'insuffisance de l'étude d'impact : Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (…) / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (…) V. - (…) L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Les requérants se bornent à soutenir que l'étude d'impact n'a pas correctement apprécié les enjeux paysagers du projet sans pour autant indiquer, de manière précise, les insuffisances de ce document alors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une analyse paysagère comprenant notamment une étude du paysage jusqu'à 10 kms ainsi que de nombreux photomontages depuis les points de vue pertinents et faisant figurer une vue avant et après le projet. S'agissant de l'impact des travaux d'extension du réseau d'électricité, celui-ci a été traité, via notamment un chapitre consacré aux incidences du raccordement sur le réseau national traitant des incidences sur le milieu physique, naturel, humain, le patrimoine culturel et le paysage. En outre, le raccordement du projet au réseau de transport et de distribution d'électricité fera l'objet d'une autorisation distincte. Enfin, s'agissant de l'impact du projet, notamment les incidences du pâturage ovin sur l'habitat de l'alouette lulu, la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 24LY01432 du 13 mars 2025 a annulé l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme refusant le permis de construire sollicité en retenant que l'étude d'impact n'avait pas sous-estimé l'incidence résiduelle du projet sur cette espèce. Par suite, en l'absence de changement de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt. Sur les vices affectant l'enquête publique : Il ressort de la lecture des conclusions du commissaire-enquêteur que celui-ci a classé les différentes contributions reçues au cours de l'enquête publique en fonction d'une ou plusieurs thématiques principales et en fonction de l'opinion émise par ces contributeurs. Il a ensuite rédigé un bilan quantitatif de celles-ci et exposé son avis. Il ne ressort pas de la méthode utilisée ou de la teneur des conclusions émises par celui-ci que le commissaire-enquêteur aurait fait preuve d'une quelconque partialité en faveur du projet. En outre, les contributions de M. A... ont été répertoriées dans la présentation des contributions et reprises dans l'inventaire des contributions. Elles ont également été analysées dans la synthèse qualitative et thématique du rapport du commissaire-enquêteur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit, dès lors, être écarté. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui régit la délivrance des autorisations d'urbanisme qui doivent faire l'objet de la desserte par le réseau de transport et de distribution d'électricité. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre du projet en litige qui n'est pas desservi, au sens de ces dispositions, par les réseaux publics et dont le raccordement fera l'objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une autorisation distincte en vue de l'injection de la production électrique dans le réseau. Sur la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bulhon : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à cheval sur les zones N et AP du plan local d'urbanisme de Bulhon dans lesquelles « seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale et forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ». D'une part, le parc photovoltaïque en litige doit être regardé comme une construction ou installation nécessaire à des équipements collectifs au sens des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et auquel le règlement du plan local d'urbanisme de Bulhon a entendu se référer. En autorisant le projet en litige dont l'emprise est située au sein des zones N et AP du PLU, les dispositions du PLU n'ont, dès lors pas été méconnues. D'autre part, les parcelles du projet sont incluses dans des secteurs soumis à la trame verte et bleue au titre de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme. Dans ces secteurs, le règlement de plan local d'urbanisme de la commune de Bulhon prévoit que « les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont strictement limitées aux périmètres des zones constructibles ». Les requérants soutiennent que de telles dispositions font obstacle au projet en cause qui n'est pas situé en zone constructible. Toutefois, le projet attaqué, ne constituant pas une construction au sens du lexique du plan local d'urbanisme qui se réfère à « tout type de bâti (maison individuelle, immeuble, bâtiment agricole/forestier/industriel, entrepôt …) », le moyen soulevé n'est pas fondé. S'agissant des locaux techniques, ils ne constituent pas davantage une construction mais une « installation technique de petite dimension » au sens du lexique national d'urbanisme. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 3-2 « Desserte par les réseaux » concernent le traitement des eaux pluviales. Ces dispositions qui visent les « toitures » et les « surfaces au sol imperméabilisées » et font état d'un « débit de fuite maximum du trop-plein par habitation » ne sont pas applicables au projet en litige qui n'est pas une habitation. Le moyen soulevé est dès lors inopérant. Sur l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ». Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ». Et aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. / Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. (…) ». Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Les requérants soutiennent que la réalisation du projet, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation, est de nature à présenter un risque caractérisé d'atteinte aux habitats et espèces protégées identifiées sur le site d'emprise du chantier que les mesures d'évitement et de réduction n'ont pas pour effet de rendre négligeable contrairement aux conclusions de l'étude d'impact. Il ressort de cette étude que le pétitionnaire a adapté l'emprise clôturée du projet aux enjeux écologiques en évitant, notamment, les espaces d'intérêt pour l'alouette lulu en réduisant la superficie initialement envisagée et en laissant des espaces de respiration pour les espèces au sein de l'emprise clôturée pour une superficie totale de 20 hectares. Le pétitionnaire a également entendu limiter les répercussions du chantier par l'arrêt des travaux pendant la période de reproduction et de nidification et par l'adaptation de la pression de pâturage ovin afin de maintenir l'alouette lulu après l'implantation de la centrale. Après prise en compte de ces mesures d'évitement et de réduction, l'étude indique que l'impact, tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation est résiduel. S'agissant des autres espèces visées par les requérants tel que le busard cendré, celui-ci est absent de l'emprise du projet, seuls deux ou trois chanteurs ayant été observés au niveau des boisements. De même, l'impact a été qualifié de résiduel s'agissant des chiroptères protégés en l'absence de gîtes potentiels dans l'emprise du projet. Enfin, les pétitionnaires se bornent à indiquer que le projet impactera substantiellement plusieurs espèces protégées sans pour autant l'établir. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'octroi d'une dérogation espèces protégées était nécessaire. Sur l'activité agricole significative : Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole significative au sens de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Toutefois, la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 24LY01432 du 13 mars 2025 a annulé l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme refusant le permis de construire sollicité, en retenant que le projet permettait le maintien d'une activité agricole significative au sens de ces dispositions. Par suite, et ainsi qu'il a été dit précédemment, en l'absence de changement de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt. Enfin, le moyen soulevé tiré de ce que le projet aurait un impact négatif sur l'économie agricole locale est inopérant. Sur l'atteinte à la sauvegarde des milieux naturels : D'une part, le projet n'est pas au nombre des documents, opérations ou actes mentionnés aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme qui doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet remettrait en cause la vocation de réservoir de biodiversité et de continuité écologique reconnue par le SCOT Livradois-Forez est inopérant. D'autre part, si le conseil national de la protection de la nature a émis un avis sur le déploiement du photovoltaïque et ses impacts sur la biodiversité, cet avis, pour lequel le conseil s'est autosaisi, constitue un document de portée général sur le déploiement du photovoltaïque et n'est aucunement relatif au projet en litige. La légalité du projet ne saurait, dès lors, être apprécié à l'aune de cet avis. Enfin, les requérants se prévalent de l'enclavement du site et des impacts de la clôture sur la faune sauvage. Toutefois, le seul fait que le site, d'une superficie, il est vrai, relativement importante, soit enclavé n'est pas, à lui seul, de nature à porter une atteinte à la sauvegarde des milieux naturels dès lors que les requérants n'indiquent ni n'établissent que l'impact du projet sur le milieu naturel après prise en compte des mesures de réduction et d'évitement serait caractérisé. En particulier, l'impact des travaux de terrassement et de débroussaillage est considéré comme faible. L'incidence sur les zones humides a également été qualifiée de faible avec une surface de 138 m2 qui sera imperméabilisée. Enfin, l'impact du pâturage ovin sur le milieu naturel, notamment sur l'alouette lulu fait l'objet de la mesure de réduction 10. Ainsi, l'atteinte du projet au milieu naturel n'est pas démontrée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C... et Mme E... A..., de M. B... A..., de la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, de France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, du groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et du groupement forestier Les Plaines doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... et Mme E... A..., par M. B... A..., par la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, par la fédération France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, par le groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et par le groupement forestier Les Plaines au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... et Mme E... A..., de M. B... A..., de la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, de la fédération France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, du groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et du groupement forestier Les Plaines une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Photosol et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme E... A..., de M. B... A..., de la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, de la fédération France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, du groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et du groupement forestier Les Plaines est rejetée. Article 2 : M. C... et Mme E... A..., M. B... A..., la confédération paysanne du Puy-de-Dôme, la fédération France Nature Environnement du Puy-de-Dôme, le groupement foncier agricole du domaine et des Echelettes et le groupement forestier Les Plaines verseront ensemble à la société Photosol une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et Mme E... A..., représentants uniques pour l'ensemble des requérants, à la société Photosol et à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, Mme Bollon, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseure la plus ancienne, L. BOLLON La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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