Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2026, 26/00665
Chronologie de l'affaire
8 février 2022Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi26/00665
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Clermont-ferrand, 20 oct. 2026, n° 26/00665
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 8 février 2022
- Identifiant Judilibre6ad920377a10202137234027
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet JURIDOMEPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet JURIDOME
- Parties défenderessesSYCOMORE ARCHITECTEdéfendu(e) par Cabinet TOURNAIRE ET ASSOCIESAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par Cabinet AUVERJURIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
20 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
8 février 2022
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 20 OCTOBRE 2026
Chambre 6
N° RG 26/00665 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXBF
du rôle général
[K] [O]
[F] [H] épouse [O]
c/
S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE
S.E.L.A.R.L. MJ [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
a SELARL AUVERJURIS
la SELARL JURIDOME
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL JURIDOME
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL JURIDOME
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (R. [E])
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [G], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATOUTS TOITS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l'audience publique du 29 Septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d'architecture du 19 décembre 2018, Mme. [F] [Q] [H] épouse [O] et M. [K] [O] ont confié à la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Au cours des travaux, ils ont constaté un manque de rigueur dans la gestion du chantier par la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE et la non-conformité des seuils convenus pour le lot menuiserie.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2021 par Maître [W], huissier de justice.
Entre-temps, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er septembre 2021.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 18 novembre 2021 par Monsieur [M], expert auprès la Cour d'appel de [Localité 6].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Mme. [F] [Q] [H] épouse [O] et M. [K] [O] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [E] pour y procéder.
Par actes des 4 et 12 août 2026, Mme. [F] [Q] [H] épouse [O] et M. [K] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE, la S.E.L.A.R.L. MJ [G], représentée par Me [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATOUTS TOITS et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur civil et décennal de la S.A.S. ATOUTS TOITS afin d'obtenir la condamnation solidaire de la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE, la S.A.S. ATOUTS TOITS et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur civil et décennal de la S.A.S. ATOUTS TOITS à payer et porter à , Mme. et M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'extension des opérations d'expertise en cours de la manière suivante :
La question de la gestion par la SARL SYCOMORE des terres excavées et les surcoûts engendrés pour Mme. et M. [O];
La question de la non-conformité des volets roulants afférents aux baies vitrées de la maison ; La question de la non-conformité des coffres de réservation de ces mêmes volets roulants. Les manquements de l'architecte dans la mission complète qui lui avait été confiée et plus généralement sur : Le compactage soigné devant le garage qui n'avait pas été budgété (non prévu dans le devis selon le maçon), et par conséquent non réalisé ; La demande de devis carrelage avec envoi d'éléments ne correspondant pas aux options discutées ; Le parement sur le volume escalier qui ne peut être réalisé, entraînant un surcoût pour des matériaux commandés et inutilisables ; L'absence globale de vérification des travaux et l'envoi des factures pour paiement alors qu'il y a des non conformités.Le refus par l'architecte de propositions formulées par le plombier pour la cuisine et la salle de bain des enfants sans en informer les clients, rendant l'ensemble non-fonctionnel.
À l'audience des référés du 29 septembre 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE a formulé des protestations et réserves à l'oral.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. MJ [G], représentée par Me [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOUTS TOITS n'a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d'extension de la mission de l'expert L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le descriptif des ouvrages Les échanges de courrielsDes photographies Il ressort des pièces produites que les requérants ont découvert, outre les non-conformités initialement visées concernant les seuils des menuiseries extérieures, de nouveaux désordres et manquements significatifs. Ils dénoncent notamment une gestion défaillante des terres excavées, alors que le descriptif des ouvrages prévoyait expressément « l'évacuation en déchetterie des terres de site », la non-conformité des volets roulants installés sur les baies vitrées et la non-conformité des coffres de réservation béton destinés à l'enroulement des volets roulants, ceux-ci étant sous-dimensionnés et ne permettant pas un fonctionnement normal des équipements. Il apparaît ainsi que les faits nouvellement dénoncés sont directement liés à l'exécution du chantier, qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité des différents intervenants et qu'ils n'ont pas été examinés dans le cadre de la mission initiale de l'expert. Leur analyse est de nature à éclairer utilement la juridiction sur l'étendue des désordres affectant l'ouvrage et sur les responsabilités encourues. Ainsi, Mme. et M. [O] justifient d'un motif légitime pour voir ordonner l'extension de la mission confiée à Monsieur [C] [E], et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l'équité n'appelle à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'instance seront supportés par Mme. et M. [O].PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT que la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [E] suivant ordonnance de référé initiale en date du 8 février 2022 et par les ordonnances de référé subséquentes, sera complétée de la manière suivante : 1°) Faire toutes constatations utiles et analyser la gestion des terres excavées par la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE et sur les surcoûts éventuellement engendrés pour Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [K] [O], 2°) Faire toutes constatations utiles et analyser la non-conformité des volets roulants afférents aux baies vitrées de la maison ; 3°) Faire toutes constatations utiles et analyser la non-conformité des coffres de réservation des volets roulants afférents aux baies vitrées de la maison 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés ci-dessus, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, notamment s'agissant des manquements imputés à l'architecte dans la mission complète qui lui avait été confiée ; 5°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués, et les décrire, notamment : Le compactage soigné devant le garage qui n'avait pas été budgété (non prévu dans le devis selon le maçon), et par conséquent non réalisé ; La demande de devis carrelage avec envoi d'éléments ne correspondant pas aux options discutées ; Le parement sur le volume escalier qui ne peut être réalisé, entraînant un surcoût pour des matériaux commandés et inutilisables ; L'absence globale de vérification des travaux et l'envoi des factures pour paiement alors qu'il y a des non conformités. Le refus par l'architecte de propositions formulées par le plombier pour la cuisine et la salle de bain des enfants sans en informer les clients, rendant l'ensemble non-fonctionnel. ACCORDE à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [E], expert judiciaire, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [K] [O], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente, Prendre des notes...
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