Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 octobre 2026, 2025000606
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi2025000606
- Référence abrégée T. com. Toulouse, 21 oct. 2026, n° 2025000606
- Identifiant Judilibre6ad9dd937a102021373b5772
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000606
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 octobre 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 juin 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 21 octobre 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA GAN ASSURANCES venant aux droits de la SAS PASSAG
Immatriculée sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
M Etienne DURAND-RAUCHER du CABINET MERCIE - SCP d'avocats
, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Hélène KOKOLEWSKIde la SCP d'Avocats DIVONA LEX, Avocat au Barreau du Lot
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MCI venant aux droit de la SAS CONCEPT FROID MAG
Immatriculée sous le numéro 632 017 257, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON - LACAMP, Avocat au Barreau de Toulouse Me Jean- Pierre HOUNIEU de la Selarl RACINE BORDEAUX, Avocat au Barreau de Bordeaux
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2026 à Me Etienne DURAND-RAUCHER du CABINET MERCIE - SCP d'avocats Me Hélène KOKOLEWSKIde la SCP d'Avocats DIVONA LEX
LES FAITS
La société PASSAG, présidée par Monsieur [R] [L], exploite un supermarché à l'enseigne INTERMARCHÉ situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1]. Suivant acte d'engagement du 23 juin 2021, la société PASSAG a confié à la société CONCEPT FROID MAG un marché de fourniture, de pose et de mise en service des meubles et équipements de production frigorifique de la centrale de froid alimentaire du magasin, pour un montant de 595 000 € hors taxes. Les factures correspondantes ont été émises le 30 août 2021 et intégralement réglées. La production frigorifique est assurée par une centrale de type booster, de marque PROFROID, alimentant l'ensemble des postes positifs et négatifs. Les alarmes techniques et de température sont reportées sur un boîtier de télésurveillance exploité par la société [J]. Par contrat du 1er février 2022, la société PASSAG a souscrit auprès de la société CONCEPT FROID MAG un contrat de maintenance des équipements frigorifiques et thermiques, prévoyant une à deux visites techniques annuelles selon la nature des matériels ainsi qu'un service de dépannage. Ce contrat met notamment à la charge du prestataire l'engagement d' «intervenir dans les 4 heures après mise en relation technicien/client, hors groupes logés », et à la charge de l'exploitant les obligations de « prévenir CONCEPT FROID MAG des anomalies de fonctionnement » et de « prendre toutes mesures utiles pour qu'à tout moment l'exploitant puisse accéder sans délai aux installations ». Il stipule en outre que « la responsabilité de CONCEPT FROID MAG ne pourra être recherchée pour toutes causes étrangères ne lui permettant pas d'exécuter ses engagements ». La réception des installations est intervenue le 8 février 2022, deux procès-verbaux ayant été signés pour le lot froid commercial et le lot panneaux isothermes, et fixant le point de départ des garanties légales. La société PASSAG a par ailleurs souscrit le 9 mars 2022 auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat garantissant notamment la détérioration des marchandises sous température dirigée, dans la limite de 200 000 €. Le samedi 7 mai 2022, pendant les heures d'ouverture du magasin, plusieurs alarmes « TECHNIQUE FROID » (code 597) et « FROID TEMPÉRATURE POSITIVE » (code 024) ont été reçues entre 11h03 et 17h08 par la société [J], qui les a signalées au magasin dans un délai de quinze à vingt minutes après chaque déclenchement. À 17h31, un mémo a été créé dans le système de la société [J], mentionnant « NE PAS TEL TECHNIQUE FROID », valable du 7 mai 2022 à 17h30 au 8 mai 2022 à 9h00. Le magasin a été vidé de son personnel à compter de 20h30. À 22h55, une alarme « APPARITION CO2 » (code 596) a été reçue par le télésurveilleur, qui a appelé sans succès trois numéros d'astreinte du magasin. Le dimanche 8 mai 2022, jour de fermeture, une nouvelle alarme de code 596 a été reçue à 00h01, suivie à 01h08 d'alarmes de codes 024 et 016 (« FROID TEMPÉRATURE NÉGATIVE »), le télésurveilleur appelant successivement trois puis quatre numéros d'astreinte, en vain. Les températures sont devenues anormalement élevées à compter de 01h23. Les appels du télésurveilleur se sont succédés sans réponse jusqu'en fin d'aprèsmidi. Informé de la situation par la société [J] dans la matinée du 8 mai 2022, Monsieur [I], de la société CONCEPT FROID MAG, a laissé un message téléphonique à Monsieur [L]. Ce dernier en a pris connaissance vers 14h30, s'est rendu au magasin et a contacté la société CONCEPT FROID MAG en fin d'après-midi. Celle-ci s'est rendue sur site à 19h34 et est intervenue sur les installations à partir de 20h50. Le rapport d'intervention établi par la société CONCEPT FROID MAG mentionne : centrale en sécurité, soupapes des machines à glace lâchées, changement du relais des pompes CO2, complément de charge en CO2, complément d'huile, nettoyage de la vanne électromagnétique d'huile et remplacement du filtre coalescent. Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice les 9 ou 10 mai 2022, or la présence de la société CONCEPT FROID MAG, faisant état d'une perte de marchandises réfrigérées évaluée à 78 233,29 €, à laquelle s'est ajoutée une réclamation complémentaire de 9 060,75 €. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet EUREXO, mandaté par la société GAN ASSURANCES, en présence des représentants de la société PASSAG, de la société PROFROID, de la société CONCEPT FROID MAG et de son propre expert, le cabinet [Z] [A]. Les deux experts ont conclu que l'arrêt de la production de froid avait pour origine le blocage en position ouverte de la vanne électromagnétique d'alimentation en huile des compresseurs, provoquant un départ d'huile dans l'installation puis le déclenchement des sécurités d'huile et l'arrêt des compresseurs. Le cabinet EUREXO a imputé la responsabilité du sinistre à la société MCI et fixé l'indemnité due à la société PASSAG à 86 317 €, après déduction d'une franchise de 977 €. Le cabinet [Z] [A] a, par courrier du 24 juillet 2023, soutenu que la société MCI avait été avertie tardivement. La société GAN ASSURANCES a indemnisé la société PASSAG à hauteur de 86 317 € et a été subrogée dans ses droits suivant quittance subrogative. Elle a mis en demeure la société CONCEPT FROID MAG par courrier du 10 novembre 2023, puis la société MCI par courrier du 16 janvier 2024, de lui régler la somme de 87 294 €. Par courrier du 23 janvier 2024, la société MCI a décliné toute responsabilité. La société MCI ne s'exécutant pas, c'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte du 18 décembre 2024, signifié selon les modalités des articles 658 du code de procédure civile, Maître [M], commissaire de justice, ayant remis la copie de l'acte à madame [U] [N] qui s'est déclarée habilitée à la recevoir, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société MCI devant le tribunal de commerce de Toulouse. Dans ces dernières conclusions au visa des articles 1231-1 et 1231-3, la SA GAN ASSURANCES venant aux droits de la SAS PASSAG demande au tribunal de : Débouter la société MCI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société MCI à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 86 317,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société MCI à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MCI aux entiers dépens. Elle expose venir aux droits de la société PASSAG, qu'elle a indemnisée le 25 octobre 2023 à hauteur de 86 317 € au titre des pertes de marchandises sous température dirigée, et être subrogée dans ses droits et actions en vertu de la quittance établie le même jour. Au soutien de sa demande, elle fait d'abord valoir que la société MCI est liée à la société PASSAG par deux contrats distincts, un marché de fourniture, de pose et de mise en service de la centrale de froid, réceptionné le 8 février 2022 pour un montant de 595 000 €, et un contrat de maintenance du 1er février 2022 prévoyant un service disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle soutient qu'aux termes de ces contrats, la société MCI est tenue d'une obligation de résultat consistant à livrer et à maintenir une installation conforme, fonctionnelle et apte à remplir l'usage prévu, à savoir la conservation efficace des marchandises périssables. Elle soutient ensuite que l'installation a connu de nombreuses anomalies dès les premières semaines d'utilisation, ainsi qu'il ressort selon elle du rapport définitif du cabinet EUREXO du 16 octobre 2023 et des relevés d'appels de la société [J] à compter du 1er février 2022, faisant apparaître de façon régulière voire quasi quotidienne des alarmes liées à l'apparition de CO2 et à des températures positives. Elle fait valoir que la cause de la panne du 8 mai 2022, identifiée par l'expert du cabinet EUREXO comme un dysfonctionnement de la vanne électromagnétique, n'est pas contestée par la société MCI, laquelle reconnaît dans ses écritures le blocage en position ouverte de cette vanne, générant un manque d'huile et l'arrêt de la production de froid. Elle en déduit que la rupture de la chaîne du froid provient avant tout d'une panne affectant l'installation confiée à la société MCI. Elle soutient que la survenance de cette panne seulement trois mois après la réception démontre une défectuosité d'origine, et que l'intervention réalisée par la société MCI le 8 mai 2022 - nettoyage de la vanne électromagnétique d'huile, remplacement du filtre coalescent, complément d'huile et de charge en CO2, changement du relais des pompes CO2 - confirme le caractère défectueux de l'installation. Elle relève à cet égard que la société MCI reconnaît elle-même que ces opérations ne relèvent pas de la maintenance courante, ce qui établit selon elle l'existence d'un dysfonctionnement, et qu'il est anormal qu'un matériel neuf doive être nettoyé, remplacé et remis en fonctionnement trois mois après son installation alors que les visites d'entretien ne sont dues que deux fois par an. Elle soutient que la société MCI, qui conteste l'interprétation des relevés d'alarmes, demeure au stade de l'allégation et ne justifie nullement de la typologie qu'elle leur prête, et qu'en tout état de cause l'existence du sinistre des 7 et 8 mai 2022 demeure incontestable. Elle soutient enfin, au titre du contrat de maintenance, que la société MCI s'était engagée à intervenir dans les quatre heures après mise en relation technicien/client, et qu'elle n'est jamais intervenue malgré l'appel passé le 7 mai 2022 par Monsieur [E], salarié de la société PASSAG, aux fins de signalement des anomalies, la société MCI avant alors répondu être informée, avoir identifié le problème et être en train de travailler à sa résolution. Elle produit à cet effet l'attestation de Monsieur [E] du 5 septembre 2025 et fait valoir que l'absence de précision quant à l'heure de l'appel et au numéro composé s'explique légitimement par l'ancienneté des faits et ne saurait s'analyser en un manque de crédibilité, ce salarié n'ayant au demeurant aucun intérêt à ne pas avoir prévenu le mainteneur. Sur les fautes que la société MCI impute à son assurée, elle réplique que la société PASSAG a satisfait à ses obligations contractuelles en prévenant le mainteneur dès le 7 mai 2022, que celui-ci ne lui a jamais demandé de le rappeler ultérieurement et l'a au contraire rassurée sur la situation frigorifique, et que le mémo créé par la société [J] le 7 mai 2022 à 17h31 témoigne précisément de ce que le magasin avait recu et traité l'information en contactant la société MCI, la société PASSAG n'ayant aucun intérêt à faire inhiber l'alarme technique froid. Elle ajoute que la position de la société MCI est dépourvue de tout argument technique et ne relève que de l'hypothèse. Elle soutient à titre subsidiaire que, si le tribunal retenait une négligence de la société PASSAG, celle-ci ne serait pas de nature à exclure son droit à indemnisation, la victime d'une inexécution contractuelle pouvant en demander réparation lorsque son comportement fautif n'est pas la cause exclusive du préjudice, et invoque au soutien de ce moyen un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2018. Sur le préjudice, elle fait valoir qu'il résulte du procès-verbal de constat du 10 mai 2022 et de la liste des produits perdus que la perte de marchandises réfrigérées s'élève à 78 233,29 €, à laquelle s'ajoutent 9 060,75 € au titre d'une réclamation complémentaire justifiée, soit un total de 87 294 €, ramené à 86 317 € après déduction de la franchise de 977 €, et que la société MCI ne s'oppose pas à cette évaluation. En défense, dans ses dernières conclusions, la SAS MCI demande au tribunal de : Débouter la compagnie GAN ASSURANCES de ses demandes tendant à être indemnisée à hauteur de 86 317 euros par la société MCI, et aux intérêts au taux légal dont le point de départ ne saurait être la date du 10 novembre 2023 ; Rejeter toute demande de condamnation de la société MCI formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens. Elle rappelle en droit qu'aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive, et soutient que le dommage invoqué n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution. Elle se prévaut en outre de la clause du chapitre IV du contrat de maintenance selon laquelle sa responsabilité ne pourra être recherchée pour toutes causes étrangères ne lui permettant pas d'exécuter ses engagements. Elle soutient en premier lieu qu'aucun entretien spécifique de la vanne électromagnétique n'était prévu seulement trois mois après l'installation, le contrat de maintenance ne prévoyant que deux visites techniques annuelles, et que le nettoyage de cette vanne comme celui du filtre coalescent ne sont pas réalisés dans le cadre d'une maintenance courante, dès lors qu'ils supposent l'ouverture du circuit frigorifique et une intervention spécifique. Elle conteste en deuxième lieu l'existence d'anomalies antérieures au sinistre. Elle fait valoir que la société GAN ASSURANCES se borne à produire un relevé d'appels du télésurveilleur portant sur la période du 1er au 15 février 2022, lequel regroupe sans distinction tout type d'événement susceptible de générer un appel, qu'il s'agisse du froid, de l'intrusion ou du sprinklage, et ne révèle aucun dysfonctionnement de l'installation. Elle expose que les alarmes du magasin sont reliées à trois boucles correspondant à des alarmes de synthèse, classiques lors des premières semaines de mise en route, que le code 016 correspond aux alarmes de température négative, le code 024 aux alarmes de température positive, le code 596 à l'alarme de niveau de fluide R744 et le code 597 aux alarmes techniques froid, et que les alarmes de température survenant en journée sont généralement liées aux opérations de mise en rayon traitées par le personnel. Elle précise qu'une temporisation de quinze minutes est programmée par la société [J] avant tout appel au magasin, de sorte que seules doivent être prises en compte les alarmes ayant effectivement donné lieu à un appel, et que la société GAN ASSURANCES ne justifie d'aucun appel au centre de relation client durant cette période, aucune réclamation ne lui ayant été adressée jusqu'au sinistre. Elle soutient en troisième lieu qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre ces prétendues anomalies et le sinistre du 8 mai 2022. Elle expose que la cause technique réside dans le blocage de la vanne magnétique d'alimentation en huile des compresseurs, que les sécurités d'huile ont détecté l'anomalie et rempli leur office en arrêtant les compresseurs afin de préserver le cœur de la production de froid, que le laps de temps écoulé entre l'installation et la panne ne saurait à lui seul démontrer une défaillance préexistante, et qu'il résulte du rapport d'intervention du 8 mai 2022 qu'un simple nettoyage a suffi à rétablir le fonctionnement de la vanne, aucune défaillance de celle-ci n'étant ainsi démontrée. Elle précise que la vanne concernée est montée sur la ligne par le fabricant. Elle soutient en quatrième lieu que la cause exclusive du sinistre réside dans le retard pris par le magasin dans sa demande de dépannage et dans sa mauvaise gestion des alarmes. Elle conteste avoir été saisie d'une demande d'intervention le samedi 7 mai 2022, faisant valoir que la société GAN ASSURANCES ne verse aux débats aucun élément corroborant une demande adressée à son centre de relation client, que la seule attestation de Monsieur [E] ne précise ni le numéro appelé ni l'heure de l'appel et ne permet pas d'établir qu'il aurait suivi la procédure habituelle, parfaitement connue du magasin, telle que le dirigeant de la société PASSAG l'a lui-même suivie le lendemain, et que le cabinet EUREXO n'a pas tenu compte de ses observations sur ce point. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle n'aurait jamais conseillé au magasin d'interrompre la transmission des alarmes techniques liées à la production de froid. Elle impute à la société PASSAG deux fautes qu'elle estime en lien direct et exclusif avec le dommage : avoir demandé au télésurveilleur d'inhiber l'alarme technique froid de code 597 du 7 mai 2022 à 17h30 au 8 mai 2022 à 9h00, choix qui lui est exclusivement imputable, et n'avoir donné aucune suite aux appels du télésurveilleur consécutifs aux alarmes de codes 596, 024 et 016, notamment celle du 7 mai 2022 à 22h55, pour laguelle trois numéros d'astreinte ont été appelés en vain, puis celles du 8 mai 2022 à 00h01 et 01h08, pour lesquelles trois puis quatre numéros ont été composés sans résultat, les appels s'étant succédé en vain toute la journée. Elle fait valoir qu'entre la fin de matinée du 7 mai 2022 et son intervention du 8 mai 2022 en soirée, aucune mesure n'a été prise par le magasin pour conserver les marchandises, alors qu'en cas d'alarme de chambre froide positive la solution consiste à arrêter l'enceinte et à transférer les denrées vers les chambres demeurées fonctionnelles, et qu'en cas d'alarme de température négative aucun membre du personnel ne s'est assuré de la fermeture des portes ni n'a signalé ce défaut. Elle soutient que si elle avait été prévenue dès le 7 mai 2022 à 22h55, son technicien d'astreinte aurait pu placer la centrale en fonctionnement dégradé et procéder selon ce mode aux interventions sur la vanne et le filtre, tout en maîtrisant la production de froid et en maintenant la chaîne du froid. Elle relève enfin que la mise en demeure du 10 novembre 2023 a été adressée à la société CONCEPT FROID MAG, alors que celle-ci était dissoute et son patrimoine transmis à la société MCI depuis le 25 novembre 2022, de sorte que le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à cette date. SUR CE, LE TRIBUNAL La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les parties ont soutenu à l'audience du 24 juin 2026 les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures. Sur la recevabilité de l'action de la société GAN ASSURANCES : Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'article 1346-1 du code civil prévoit par ailleurs la subrogation conventionnelle consentie par le créancier recevant son paiement d'une tierce personne. Il est établi que la société GAN ASSURANCES a réglé à son assurée, la société PASSAG, la somme de 86 317 € au titre des pertes de marchandises sous température dirigée survenues le 8 mai 2022, et qu'une quittance subrogative a été régularisée. La société GAN ASSURANCES est ainsi subrogée dans les droits de la société PASSAG, dans la limite de la somme qu'elle a effectivement décaissée. Sa demande, limitée à 86 317 € et non aux 87 294 € réclamés dans ses mises en demeure, est de ce chef exactement calibrée, la franchise de 977 € demeurée à la charge de l'assurée ne pouvant être réclamée par le subrogé. Sur le fondement de la responsabilité recherchée : Le marché conclu le 23 juin 2021, portant sur la fourniture, la pose et la mise en service d'un ensemble d'équipements spécifiquement conçus et assemblés pour le magasin, ayant donné lieu à des procès-verbaux de réception, s'analyse en un contrat d'entreprise au sens des articles 1710 et 1787 du code civil. Le contrat du 1er février 2022 est un contrat de prestation de services de maintenance. Ces deux contrats, distincts par leur objet comme par leurs obligations, tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 1103 du code civil et doivent être exécutés de bonne foi conformément à l'article 1104 du même code. Sur la valeur probante des rapports d'expertise amiable : Le rapport établi le 16 octobre 2023 par le cabinet EUREXO a été diligenté à la demande de la seule société GAN ASSURANCES. La société CONCEPT FROID MAG, devenue MCI, a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise Elle y a participé et elle s'y est fait assister de son propre expert, le cabinet [Z] [A], dont les observations ont été versées aux débats et discutées contradictoirement devant le tribunal. Surtout, les conclusions du cabinet EUREXO relatives à la cause technique du sinistre sont intégralement corroborées par celles du cabinet [Z] [A], expert de la défenderesse, ainsi que par le rapport d'intervention établi par la société CONCEPT FROID MAG elle-même le 8 mai 2022 et par les relevés d'alarmes de la société [J]. Ces éléments, régulièrement soumis à la contradiction et concordants entre eux, peuvent en conséquence être retenus par le tribunal, non comme une expertise s'imposant à lui, mais comme des éléments de preuve dont il apprécie librement la portée, la preuve étant au demeurant libre en matière commerciale. Il en résulte que la cause technique du sinistre n'est pas discutée entre les parties : l'arrêt de la production de froid procède du blocage en position ouverte, par des corps étrangers, de la vanne électromagnétique d'alimentation en huile des compresseurs, ayant entraîné un départ d'huile dans l'installation, le déclenchement des sécurités d'huile puis la mise en sécurité de la centrale. Sur le manquement imputé à la société MCI au titre du marché de fourniture, de pose et de mise en service : L'entrepreneur qui s'engage à fournir, poser et mettre en service une installation destinée à un usage déterminé est tenu d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'une installation conforme aux stipulations contractuelles et apte à l'usage auquel elle est destinée. Il ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure définis à l'article 1218 du code civil. La société MCI ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'aucune défaillance de l'installation n'est démontrée. Un circuit frigorifique est, par construction, un circuit clos. Il n'engendre pas spontanément les corps étrangers dont le technicien de la société CONCEPT FROID MAG a dû, le 8 mai 2022, débarrasser la vanne électromagnétique d'huile pour en rétablir l'ouverture et la fermeture. La présence de telles particules dans le circuit, moins de trois mois après la mise en service d'un matériel neuf, ne peut trouver son origine que dans les conditions de montage, de brasage, de rinçage et de mise en service du circuit, c'est-à-dire dans la prestation même de la société CONCEPT FROID MAG. Le remplacement, le même jour, du filtre coalescent, dont la société MCI reconnaît qu'il ne relève pas de la maintenance courante et suppose l'ouverture du circuit, confirme l'anomalie affectant l'installation. La société MCI objecte vainement que la vanne litigieuse avait été montée sur la ligne par le fabricant PROFROID. L'entrepreneur répond en effet envers son cocontractant des matériels qu'il fournit et incorpore à l'ouvrage, le vice affectant la fourniture d'un tiers constituant, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, une cause interne à l'exécution du contrat. Le tribunal observe d'ailleurs que la société MCI n'a pas appelé la société PROFROID ni en intervention ni en garantie. La société MCI fait encore valoir, à juste titre, que la mise en sécurité des compresseurs a rempli son office protecteur. Cette observation est exacte, mais elle est sans portée : le déclenchement d'une sécurité n'est pas la cause du dommage, il en est la conséquence, et il présuppose précisément l'anomalie qu'il a pour objet de circonscrire. En revanche, le tribunal ne saurait retenir l'argumentation de la société GAN ASSURANCES tirée de l'existence de « nombreuses anomalies » affectant la production de froid dès les premières semaines d'exploitation. Le relevé versé aux débats, portant sur la période du 1er au 15 février 2022, regroupe indistinctement l'ensemble des événements de télésurveillance, qu'ils concernent le froid, l'intrusion ou le sprinklage, et fait apparaître un nombre d'appels réduit, dont plusieurs pendant les heures de mise en rayon, périodes durant lesquelles les élévations de température des meubles sont usuelles. La société GAN ASSURANCES ne justifie par ailleurs d'aucune demande d'intervention adressée au centre de relation client de la société CONCEPT FROID MAG durant cette période, ni d'aucune réclamation formée avant le sinistre. L'existence de dysfonctionnements antérieurs n'est donc pas établie, et la démonstration de la défaillance de l'installation ne repose pas sur ce moyen. Enfin, la réception prononcée le 8 février 2022 a couvert les vices apparents mais demeure sans effet sur un désordre qui ne s'est révélé que trois mois plus tard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MCI, venant aux droits de la société CONCEPT FROID MAG, a manqué à son obligation de résultat de délivrance d'une installation frigorifique conforme et apte à sa destination, et que ce manquement est la cause première et nécessaire de l'arrêt de la production de froid survenu dans la nuit du 7 au 8 mai 2022. Sur les manquements imputés à la société MCI au titre du contrat de maintenance : La société GAN ASSURANCES articule sous ce chef deux reproches distincts, qu'il convient de dissocier. En premier lieu, elle soutient que la société MCI aurait manqué à son obligation d'entretien de la vanne électromagnétique. Ce moyen ne peut prospérer. Le contrat du 1er février 2022 prévoit une à deux visites techniques annuelles selon la nature des matériels ; aucune visite n'était donc contractuellement due dans les trois mois ayant suivi la mise en service. La société MCI établit en outre, sans être utilement contredite, que le nettoyage de la vanne électromagnétique d'huile et le remplacement du filtre coalescent supposent l'ouverture du circuit frigorifique et ne relèvent pas des opérations de maintenance courante. La circonstance que la vanne ne figure pas au nombre des matériels expressément exclus du contrat est à cet égard indifférente, la question n'étant pas celle du périmètre contractuel mais celle de la périodicité et du contenu des prestations dues. Aucun manquement à l'obligation d'entretien n'est en conséquence caractérisé. En second lieu, la société GAN ASSURANCES soutient que la société MCI, avertie le samedi 7 mai 2022 par Monsieur [E], salarié de la société PASSAG, n'est pas intervenue dans le délai de quatre heures stipulées au chapitre IX du contrat. La société MCI conteste avoir été contactée ce jour-là et soutient, symétriquement, que ce défaut de signalement caractérise un manquement de la société PASSAG à l'obligation lui incombant au titre du chapitre V, 5°, du même contrat. Ce fait est ainsi invoqué par chacune des parties à son profit. Or, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société GAN ASSURANCES d'établir le contact du 7 mai 2022 dont elle entend déduire le manquement de la société MCI à son délai d'intervention, et il appartient à la société MCI d'établir l'absence de tout signalement dont elle entend déduire la faute exonératoire de la société PASSAG. Les éléments produits ne permettent de trancher ce point dans aucun des deux sens. L'attestation de Monsieur [E], salarié de l'assurée, ne précise ni l'heure de l'appel, ni le numéro composé, ni l'identité de son interlocuteur, et a été établie plus de trois ans après les faits ; sa portée probatoire est de ce fait limitée. Le mémo créé par la société [J] le 7 mai 2022 à 17h31, prescrivant de ne plus appeler le magasin au titre des alarmes de code 597, constitue en revanche un indice sérieux de ce que le magasin avait reçu, de l'un ou l'autre de ses interlocuteurs, une réponse le conduisant à considérer la situation comme prise en charge. Enfin, le tribunal ne peut que constater que la société MCI, qui seule détient les enregistrements des appels reçus par son centre de relation client, n'en produit aucun extrait, alors qu'il s'agissait du document le plus propre à établir le fait négatif qu'elle allègue. Le doute qui subsiste doit ainsi profiter à chacune des parties sur le point dont l'autre supporte la charge de la preuve. Le tribunal ne retiendra en conséquence ni le manquement de la société MCI à son obligation d'intervenir dans les quatre heures, ni le manquement de la société PASSAG à son obligation de signalement au titre de la journée du 7 mai 2022, et statuera sur les seuls faits certains. Sur les manquements de la société PASSAG opposables à la société GAN ASSURANCES : Les faits certains, résultant des relevés de la société [J] versés aux débats et non discutés dans leur matérialité, sont au nombre de trois. D'abord, la société PASSAG a fait inhiber, à compter du 7 mai 2022 à 17h30 et jusqu'au lendemain 9h00, la transmission des alarmes de code 597 « TECHNIQUE FROID ». Cette décision, quelle qu'en ait été la motivation, procède d'un choix qui lui est exclusivement imputable et contrevient à l'obligation de prendre toutes mesures utiles pour que l'exploitant puisse à tout moment accéder sans délai aux installations. Le tribunal relève toutefois que la portée causale de cette inhibition doit être exactement mesurée. Le mémo n'a affecté que le seul code 597. Les alarmes de codes 596, 024 et 016, qui ont précisément signalé l'apparition de CO2 puis la montée en température des postes positifs et négatifs, n'ont fait l'objet d'aucune inhibition et ont été normalement transmises tout au long de la nuit. La chaîne d'alerte n'a donc pas été rompue s'agissant des alarmes déterminantes, et l'argumentation de la société MCI tirée d'une « rupture de la chaîne de transmission » ne peut être retenue dans les termes absolus où elle est présentée. Ensuite, et c'est le manquement décisif, la société PASSAG n'a répondu à aucun des appels adressés par le télésurveilleur à ses numéros d'astreinte, depuis le 7 mai 2022 à 22h55, puis le 8 mai 2022 à 00h01 et à 01h08, et tout au long de la journée du 8 mai jusqu'à 14h46. Trois puis quatre numéros d'astreinte ont été composés en vain. Un dispositif d'astreinte n'a d'utilité que s'il est effectivement servi ; en s'abstenant d'y répondre pendant près de seize heures, la société PASSAG a manqué à son obligation contractuelle de prévenir le mainteneur des anomalies de fonctionnement. Enfin, aucune mesure conservatoire n'a été prise, ni transfert des denrées vers les enceintes demeurées fonctionnelles, ni vérification de la fermeture des portes des chambres froides. Ces manquements sont en lien de causalité avec l'aggravation du dommage. La société MCI expose elle-même que, prévenue dès le 7 mai 2022 à 22h55, son technicien d'astreinte aurait pu placer la centrale en fonctionnement dégradé et intervenir sur la vanne et le filtre tout en maintenant la chaîne du froid. Cette démonstration, que le tribunal fait sienne, établit qu'une réponse aux appels du télésurveilleur aurait permis, sinon d'éviter le sinistre, du moins d'en limiter très substantiellement les conséquences, les températures n'étant devenues anormales qu'à compter de 01h23. Ces manquements ne présentent en revanche ni le caractère extérieur, ni l'imprévisibilité, ni l'irrésistibilité exigés par l'article 1218 du code civil, et ne sauraient dès lors constituer la « cause étrangère » exonératoire visée au chapitre IV, 4°, du contrat de maintenance. Ils ne constituent pas davantage la cause exclusive du dommage, puisqu'ils n'auraient produit aucun effet dommageable sans la défaillance initiale de l'installation. Ils ne peuvent donc emporter qu'une exonération partielle de la société MCI. Sur le partage de responsabilité : Il résulte de ce qui précède que le dommage procède de deux séries de manquements contractuels, dont les rôles causaux sont d'inégale importance. Le manquement de la société MCI à son obligation de délivrer une installation conforme et apte à sa destination constitue la cause première et nécessaire du sinistre : sans le blocage de la vanne électromagnétique d'huile, aucune rupture de la chaîne du froid ne serait survenue, et les défaillances ultérieures du magasin dans le traitement des alarmes seraient demeurées sans conséquence. Cette défaillance est intervenue moins de trois mois après la réception d'une installation neuve facturée 595 000 € hors taxes, dont la fonction unique était de garantir la conservation des marchandises. Les manquements de la société PASSAG n'ont, pour leur part, joué qu'un rôle aggravant : ils n'ont pas causé la panne, mais ont privé le mainteneur de la possibilité d'intervenir dans une fenêtre où la perte des marchandises pouvait encore être évitée ou limitée. Leur portée doit en outre être relativisée par la circonstance, relevée ci-dessus, que les alarmes déterminantes n'avaient pas été inhibées et qu'aucun manquement au titre de la journée du 7 mai 2022 ne peut être retenu. Compte tenu de la gravité respective des fautes et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage, le tribunal fixe à 70 % la part de responsabilité incombant à la société MCI et à 30 % celle demeurant à la charge de la société PASSAG, opposable à son assureur subrogé. Sur le préjudice : Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L'article 1231-4 du même code limite en outre la réparation aux suites immédiates et directes de l'inexécution. La société MCI ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. La perte de marchandises sous température dirigée consécutive à un arrêt de la production de froid constitue l'objet même du risque que les deux contrats conclus avec la société PASSAG avaient pour finalité de prévenir. Un tel dommage n'était pas seulement prévisible lors de la conclusion des contrats : il était prévu, et il constitue la suite immédiate et directe de l'arrêt de la centrale. Le montant du préjudice, arrêté à 78 233,29 € au titre des marchandises constatées par le commissaire de justice et à 9 060,75 € au titre de la réclamation complémentaire justifiée, soit 87 294 €, n'est pas discuté par la société MCI, qui ne formule aucune critique de l'évaluation retenue. Après déduction de la franchise de 977 €, la somme effectivement décaissée par la société GAN ASSURANCES et dans laquelle elle est subrogée s'élève à 86 317 €. Par application du partage de responsabilité retenu, la société MCI sera condamnée à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 60 421,90 €, correspondant à 70 % de 86 317 €. Sur les intérêts : La créance de la société GAN ASSURANCES, qui procède de la subrogation dans les droits d'une victime d'inexécution contractuelle, présente un caractère indemnitaire. Elle relève à ce titre non de l'article 1231-6 du code civil, propre aux obligations de somme d'argent, mais de l'article 1231-7 du même code, aux termes duquel la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Le tribunal dispose ainsi du pouvoir de fixer un autre point de départ. Il y a lieu d'en user en l'espèce : la société GAN ASSURANCES a été privée de la disposition des fonds dès le règlement de l'indemnité à son assurée en octobre 2023, et a présenté sa réclamation dès le 10 novembre 2023. L'objection de la société MCI, tirée de ce que le courrier du 10 novembre 2023 aurait été adressé à la société CONCEPT FROID MAG alors dissoute, est inopérante : le tribunal ne fonde pas le point de départ des intérêts sur les effets d'une mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, mais sur le pouvoir d'appréciation que lui confère expressément l'article 1231-7. La date du 10 novembre 2023 sera en conséquence retenue. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MCI, qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS MCI à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 60 421,90 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement. Déboute la société GAN ASSURANCES du surplus de ses demandes. Condamne la SAS MCI à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS MCI aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président. Prendre des notes...
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