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Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2026, 24/03958

Mots clés
syndicat • procès-verbal • sci • société • signature • syndic • preuve • siège • subsidiaire • déchéance • pourvoi • rapport • référé • remise • résolution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Syndicat Des Coproprietaires

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 23 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire PARIS 17 - RG n° 22/13344 APPELANTE S.C.I. B.D.G. [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 447 802 794, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX -VERSAILLES-REIMS, avocat au bareau dePARIS, toque : C 2477 INTIMEE Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] ayant pour syndic [N] [T] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette quali tè audit siège, [Adresse 3] [Localité 4], représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, avocat au Barreau de PARIS, Toque : P 0208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Marie CHABROLLE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2022, la société civile immobilière BDG a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 8 avril 2019. En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a été saisi d'un incident. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré l'action de la société BDG [Localité 1] irrecevable, - condamné la société BDG [Localité 1] aux dépens, - condamner la société BDG [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société BDG [Localité 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 février 2024. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024 la société BDG, appelante, invite la cour, à : - infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2024, notamment en ce qu'il : ' a déclaré forclose et par voie de conséquence irrecevable son action, ' l'a condamnée aux dépens, ' l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ' a débouté les parties du surplus de leurs demandes (mais uniquement lorsqu'il la déboute de ses demandes), et statuant à nouveau, - déclarer régulière et recevable son action introduite à l'encontre de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] du 8 avril 2019 introduite suivant assignation en date du 23 novembre 2022, - renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Boccon-Gibod. Par conclusions notifiées le 3 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à : - débouter la société BDG [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions, - condamner la société BDG [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Moyens des parties : La SCI BDG Versailles affirme au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance querellée que : - elle conteste avoir été destinataire de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019, - elle conteste la signature figurant sur le bordereau d'accusé de réception produit qui ne correspond pas à celle de M. [I], seul représentant de la SCI qui justifie d'un séjour à l'étranger le 10 avril 2019, cet accusé de réception ne comportant pas les mentions obligatoires lui donnant date certaine et portant de surcroît sur la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale de 2020, - elle sollicite la cour de procéder à la vérification d'écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, l'accusé de réception produit ne constitue pas preuve suffisante d'une notification régulière faute de cachet de la poste et de la date certaine, du nom de la personne l'ayant réceptionné comme en dispose l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 régissant les lettres recommandées, - elle rappelle qu'il appartient au syndic de rapporter la preuve de la notification régulière du procès-verbal aux copropriétaires, - aucune notification n'ayant eu lieu, l'action de la SCI BDG n'est pas prescrite. Le syndicat des copropriétaires réplique que : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 a bien été notifié à la SCI BDG Versailles le 10 avril 2019, - la date du 8 avril 2020 constitue une coquille informatique dans la mesure où les trois autres dates notées sur l'accusé de réception mentionnent l'année 2019, - le juge de la mise en état a exactement retenu que la notification du procès-verbal était régulière, - il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture sollicitée puisqu'il n'est pas affirmé que l'accusé de réception a été signé par M. [I] mais par une personne présente à l'adresse à laquelle le procès-verbal devait être notifié sans que le syndicat ne soit tenu de vérifier l'identité de cette personne, - à titre subsidiaire, les dispositions invoquées tirées du code des postes et communications électroniques sont applicables aux litiges avec la poste mais non à un syndicat de copropriétaires, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 a été parfaitement notifié et l'action en contestation de la SCI BDG Versailles est prescrite. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L'article 18 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, dispose que le délai prévu par l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. L'article 64 de ce texte énonce que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En application de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications sont valablement faites au dernier domicile indiqué au syndic. De la combinaison de ces textes, il est jugé que : - le délai de contestation de l'assemblée générale court à compter de la première présentation de la lettre de notification à l'adresse déclarée par le copropriétaire, peu important que la signature apposée sur l'accusé réception ne soit pas la sienne (3e Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n 11-18.008 ) ou qu'elle ne parviendrait pas effectivement à son destinataire ( Civ 3è, 29 juin 2023, n° 21-21.708 publié). Il en résulte que le délai de contestation de l'assemblée générale court à compter de la première présentation de la lettre de notification à l'adresse déclarée par le copropriétaire, peu important que la signature sur l'accusé de réception ne soit pas la sienne ou qu'il ne procède pas au retrait de la lettre recommandée. Dès lors, le moyen tiré de la présence d'une signature sur l'accusé de réception de la lettre de notification qui ne serait pas celle du représentant de la SCI GBD Versailles est inopérant et la cour n'a pas à procéder aux vérifications sollicitées en ce sens. Le premier juge a relevé à juste titre que l'avis de réception produit par le syndicat des copropriétaires auquel incombe la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale établissait que le pli contenant le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 avait été présenté au dernier domicile connu à l'époque de l'envoi et qu'il avait été signé par une personne dont l'identité n'avait pas été relevée, ce qui n'apparaît aucunement contesté par les parties. Il résulte de la pièce 10 produite par le syndicat des copropriétaires que cette lettre recommandée a été présentée au siège de la société BDG [Localité 1] pour la première fois le 10 avril 2019 et qu'elle ne peut porter que sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019, la mention « PV AGO 08.04.20 » figurant sur l'accusé de réception résultant manifestement d'une erreur matérielle établie à la fois par la date d'envoi de la lettre recommandée le 9 avril 2019, mention corroborée par le bordereau d'envoi des lettres recommandées de notification de l'assemblée générale du 9 avril 2019 produit, et par la date de première présentation de la lettre, le 10 avril 2019. L'absence de mention de l'identité de la personne ayant signé l'accusé de réception ou encore de cachet de la poste n'est pas de nature à priver la notification opérée de son efficience dès lors que : - la notification résulte de la première présentation de la lettre recommandée peu important que la signature figurant sur l'accusé de réception ne soit pas celle de son destinataire, - l'envoi, le 9 avril 2019, de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal d'assemblée générale du 8 avril 2019 à la société CGB [Localité 1] et aux autres copropriétaires du syndicat est attesté par le bordereau d'envoi des lettres recommandées produit par le syndicat sur lequel est apposé le cachet de la poste. La date de notification, le 10 avril 2019, mentionnée à l'aide d'un tampon en face des rubriques « présenté/avisé » et « distribué » apparait certaine, le pli ayant été présenté et distribué à la même date. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de contestation prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 au 11 avril 2019 et en a déduit que l'action en contestation de l'assemblée générale du 8 avril 2019 formée par la SCI BDG Versailles était forclose le 11 juin 2019 soit antérieurement à la signification de son assignation en date du 2 novembre 2022. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI BDG Versailles, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17è. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI BDG Versailles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Condamne la SCI BDG Versailles aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17è la somme supplémentaire de 3000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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