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Tribunal administratif de Lille, 13 août 2026, 2502032

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A... B... forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 18 novembre 2024 à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer une somme de 457,35 euros correspondant à des aides exceptionnelles de fin d'année de 2020, 2021 et 2022 et une somme de 300 euros correspondant à des aides exceptionnelles de solidarité de mai et novembre 2020. Par une lettre du 11 mars 2025, le tribunal a invité Mme B... à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Pour contester la contrainte litigieuse, Mme B... fait valoir qu'elle se trouve en situation de surendettement auprès de la Banque de France. Toutefois, il ressort de son plan de surendettement que les dettes dues auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord et la paierie départementale du Nord sont exclues du champ de la procédure en raison de leur caractère frauduleux. En outre, ce moyen est inopérant à l'encontre de la contrainte. La requête ne comporte aucun autre moyen relatif à la contestation tant de la régularité que du bien-fondé de la contrainte. Par suite, Mme B... a été invitée, par un courrier du 11 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'apporter une argumentation propre à remettre en cause la contrainte litigieuse. Ce courrier, adressé en recommandé et dont elle a accusé réception le 14 mars 2025, comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme insuffisamment motivée et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lille, le 13 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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