Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés tous deux le 18 juin 2024, Mme A... C..., représentée par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cannes a prononcé son exclusion définitive de l'institut ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI du centre hospitalier de Cannes de la réintégrer dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'IFSI du centre hospitalier de Cannes à lui verser une somme totale de 47 543 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;
4°) de mettre à la charge de l'IFSI du centre hospitalier de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée de diverses erreurs de fait et d'appréciation dans l'application de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; elle s'est rendue compte elle-même de son erreur dans l'étiquetage des tubes ; elle n'a causé aucune chute de patient, ni de brûlure ; elle n'a pas commis d'erreur dans le calcul des doses ; elle maîtrise les électrocardiogrammes ;
- elle est disproportionnée ;
- il en a résulté pour elle un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros, et un préjudice financier qui doit être évalué à 37 543 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de Mme Raison, rapporteure publique,
- et les observations de M. B..., représentant le centre hospitalier de Cannes.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A... C... est étudiante au sein de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cannes depuis 2021. Par une lettre du 19 avril 2024, la directrice de l'IFSI l'a informée que les membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, réunis le même jour, avaient décidé de l'exclure définitivement de l'institut. Mme C... demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) ». Aux termes de l'article 16 du même arrêté : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ».
3. La décision du 19 avril 2024 prononçant l'exclusion définitive de Mme C... a été prise aux motifs que cette dernière a montré une « posture inadaptée en stage », une « communication inadaptée en stage », un « non-respect de la pharmacovigilance » et des « lacunes théoriques et pratiques en stage pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des patients ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du stage de sixième semestre réalisé par Mme C... au sein de l'unité de psychiatrie du centre hospitalier d'Antibes, les difficultés rencontrées par cette dernière ont été signalées auprès de l'IFSI par la cadre de santé du service, qui a transmis un rapport à la directrice de l'IFSI le 29 mars 2024. Celle-ci mentionne que l'intéressée présente un niveau qui ne correspond pas à celui attendu d'une étudiante infirmière de troisième année et relève que les soignants du service, en raison de son attitude, ses erreurs répétées et son manque de remise en cause n'ont pas souhaité qu'elle poursuive son stage, en raison d'un « réel défaut de sécurité des soins vis-à-vis des patients en état de vulnérabilité, avec risque de faute grave ». Elle relate ensuite les nombreux reproches qu'elle fait à l'étudiante, et indique, notamment, qu'elle ne regarde pas, au moment de sa prise de poste, la planification des soins et la prescription médicale, qu'une fois un soin réalisé, elle n'assure pas la transmission à l'équipe, ne sait pas situer le matériel, ne vérifie pas l'identité des patients, fait des erreurs dans la préparation des piluliers, ne respecte pas les règles d'hygiène, et ne prend pas en compte les conseils qui lui sont donnés, de sorte qu'elle commet plusieurs fois les mêmes erreurs. Il est en outre fait état de plusieurs épisodes, le premier où elle a étiqueté des tubes à la suite d'un bilan sanguin en mettant une étiquette portant le nom d'un autre patient, le deuxième où elle n'a mis qu'une seule serviette sur le sol de la douche, entraînant un risque de chute pour le patient, le troisième où elle a laissé un patient vulnérable gérer la température de l'eau et où ce dernier s'est brûlé superficiellement, le quatrième où elle a commis plusieurs erreurs dans la préparation d'une dose de médicament et le dernier au cours duquel elle s'est montrée incapable de réaliser un électrocardiogramme.
5. Si la requérante conteste la véracité de ces cinq épisodes, elle ne contredit pas les autres mentions de ce rapport. En outre, elle n'apporte aucun élément susceptible de retenir sa version des faits par rapport à celles données, de façon concordante, par plusieurs personnes travaillant dans le service de l'unité de psychiatrie du centre hospitalier d'Antibes, et qui est d'ailleurs cohérente avec ce qui a pu être indiqué à son sujet lors de précédents stages, par exemple au sein de l'unité de médecine cardiologique du même centre hospitalier, ou de l'unité chirurgie viscérale urologique vasculaire du centre hospitalier de Cannes. Enfin, la circonstance que certaines de ces erreurs n'aient, finalement, eu aucune conséquence sur les patients est sans incidence sur la qualification d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, dès lors qu'elles étaient de nature à produire des effets sur la santé des patients. Dans ces conditions, la matérialité des faits fondant la décision en litige, qui constituent des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est établie.
6. En second lieu, eu égard aux lacunes théoriques et pratiques relevées en fin de troisième année telles que constatées dans le rapport du 29 mars 2024 repris par la section compétente, la section compétente de l'institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a pu légalement, sans entacher sa décision de disproportion, prononcer l'exclusion définitive de Mme C... de l'institut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 19 avril 2024. Par suite, les conclusions qu'elle présente tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'IFSI du centre hospitalier de Cannes de la réintégrer, ne peuvent qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'IFSI du centre hospitalier de Cannes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier de Cannes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
M. Iaquinta, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier