INPI, 19 août 2019, 2019-0883
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi2019-0883
- Référence abrégée INPI, déc. 2019-0883, 19 août 2019
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques ALTEA ; ALTEOR RECOUVREMENT
- Numéros d'enregistrement 13102040 \ 4505470
- Parties CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CADRES (CGRCR) c. COGEDIS
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesCAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CADRES (CGRCR)COGEDIS
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Chronologie de l'affaire
INPI
19 août 2019
Texte intégral
Le 19/08/2019 OPP 19-883 / CCH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.- FAITS ET PROCEDURE
L'association COGEDIS (Association Loi 1901) a déposé, le 4 décembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 505 470, portant sur le signe verbal ALTEOR RECOUVREMENT. Le 27 février 2019, la CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CADRES (CGRCR) (Institution de retraite complémentaire) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ALTEA, renouvelée par une déclaration du 29 mars 2011 sous le n° 01 3 102 040 et dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 3 juin 2015 sous le n° 0649620. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CADRES (CGRCR) fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 mars 2019, sous le n° 19-0883. Cette notification lui impartissait un délai au 20 mai 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 21 mai 2019, l'association déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; mutuelles ; services de caisses de prévoyance ; actuariat ; affaires monétaires ; services bancaires, y compris en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de paiement ; services de financement (y compris de financement participatif), de prêt, de cautions et garanties ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds ; services d'affacturage ; services fiduciaires ; services d'agences de crédit ; services d'agences de recouvrement de créances ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services d'agences immobilières ; location de bureaux ; recouvrement de loyers ; établissement de baux ; affaires financières ; gestion financière, y compris gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de sauvegarde, redressement et liquidation d'entreprises (affaires financières) ; expertises fiscales ; estimations fiscales ; courtage (assurances, banques, immobilier) ; crédit-bail ; conseil en financement ; courtage de biens immobiliers ; courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ; recouvrement de paiements pour des produits et services ; Services d'agence de détectives ; services d'arbitrage ; services de contentieux ; services d'élaboration de documents juridiques ; services extrajudiciaires de résolution de différends ; médiation ; ouverture de serrures ; recherches légales ; recherches judiciaires ; recherches généalogiques ; services juridiques ; services d'huissiers (services juridiques) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « aide aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires commerciales, administratives, comptables et financières ; Assurances ; caisses de prévoyance ; courtage en assurances ; mutuelles ; gestion de régimes de prévoyance ; affaires monétaires ; affaires financières ; analyse financière ; estimation financière (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; placements financiers et boursiers ; affaires immobilières ; cautionnement et prêts immobiliers ; prêts sociaux ; prêts à la consommation ; émission de chèques de voyage ; consultations et services juridiques et fiscaux ; service d'assistance juridique ». CONSIDERANT que les services d' « Assurances ; mutuelles ; services de caisses de prévoyance ; actuariat ; affaires monétaires ; services bancaires, y compris en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de paiement ; services de financement (y compris de financement participatif), de prêt, de cautions et garanties ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds ; services d'affacturage ; services fiduciaires ; services d'agences de crédit ; services d'agences de recouvrement de créances ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services d'agences immobilières ; location de bureaux ; recouvrement de loyers ; établissement de baux ; affaires financières ; gestion financière, y compris gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de sauvegarde, redressement et liquidation d'entreprises (affaires financières) ; expertises fiscales ; estimations fiscales ; courtage (assurances, banques, immobilier) ; crédit-bail ; conseil en financement ; courtage de biens immobiliers ; courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ; recouvrement de paiements pour des produits et services ; services d'arbitrage ; services de contentieux ; services d'élaboration de documents juridiques ; services extrajudiciaires de résolution de différends ; médiation ; recherches légales ; recherches judiciaires ; services juridiques ; services d'huissiers (services juridiques) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par l'association déposante. CONSIDERANT en revanche que les « services d'agence de détective ; ouverture de serrures ; recherches généalogiques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des services d'enquêteurs, des prestations d'ouverture de serrures et des recherches concernant la parenté et la filiation des personnes ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services d'assistance juridique » de la marque antérieure invoquée qui visent à conseiller et aider les tiers dans leur démarches légales ; Qu'en effet, les premiers ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans le cadre des seconds ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquences, que les services de la demande d'enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ALTEOR RECOUVREMENT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTEA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux selon une présentation particulière, d'éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ; Que visuellement les dénominations ALTEOR et ALTEA sont de longueur comparable (six lettres pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure) et possèdent quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (A, L, T et E) ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme identique en trois temps et des sonorités d'attaque et centrales identiques ([al]-[té]) ; Que la seule différence entre ces dénominations tient à leur sonorité finale ([or] pour le signe contesté, [a] pour la marque antérieure) ; Que toutefois, cette différence, située en fin de dénomination et portant sur peu de lettres, n'est pas suffisante pour écarter une perception visuelle et phonétique proche des éléments ALTEOR et ALTEA qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et des sonorités identiques ; Que les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal RECOUVREMENT ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination ALTEOR, distinctive au regard des services visés, présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et du fait que l'élément verbal RECOUVREMENT qui lui succède n'est pas distinctif au regard de certains des services en cause ; qu'il n'est donc pas susceptible de retenir l'attention du consommateur à titre de marque ; Qu'ainsi, compte tenu tant des fortes ressemblances entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ALTEOR RECOUVREMENT constitue l'imitation de la marque antérieure ALTEA ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal ALTEOR RECOUVREMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ALTEA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; mutuelles ; services de caisses de prévoyance ; actuariat ; affaires monétaires ; services bancaires, y compris en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de paiement ; services de financement (y compris de financement participatif), de prêt, de cautions et garanties ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds ; services d'affacturage ; services fiduciaires ; services d'agences de crédit ; services d'agences de recouvrement de créances ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services d'agences immobilières ; location de bureaux ; recouvrement de loyers ; établissement de baux ; affaires financières ; gestion financière, y compris gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de sauvegarde, redressement et liquidation d'entreprises (affaires financières) ; expertises fiscales ; estimations fiscales ; courtage (assurances, banques, immobilier) ; crédit-bail ; conseil en financement ; courtage de biens immobiliers ; courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ; recouvrement de paiements pour des produits et services ; services d'arbitrage ; services de contentieux ; services d'élaboration de documents juridiques ; services extrajudiciaires de résolution de différends ; médiation ; recherches légales ; recherches judiciaires ; services juridiques ; services d'huissiers (services juridiques) » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Cécile C, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle Prendre des notes...
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