Tribunal administratif de Lyon, 9 septembre 2026, 2612155
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire2612155
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Lyon, 9 sept. 2026, n° 2612155
- Nature Ordonnance
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2026, Mme B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Loire de faire cesser à titre provisoire toute mesure de recouvrement forcé portant sur la créance de revenu de solidarité active de 1 792,71 euros et de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 septembre 2026 sous la référence 0070000538146578324948996 et d'en informer immédiatement l'établissement bancaire tiers détenteur afin notamment que les fonds actuellement bloqués puissent être libérés avant leur transfert éventuel à l'administration et si les sommes ont été déjà transférées d'ordonner leur reversement provisoire. Elle soutient que : aucune mesure de recouvrement forcé ne peut intervenir alors que l'indu de revenu de solidarité active est contesté devant le tribunal ; l'urgence est établie dès lors que les fonds vont être transférés à l'administration ; la mesure est utile.Vu :
- les autres pièces du dossier, Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Alors que les dispositions de l'article L. 521-3 ne peuvent en tout état de cause être invoquées pour faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la demande de la requérante est ainsi manifestement mal fondée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme B... A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon le 9 septembre 2026. Le juge des référés M. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Prendre des notes...
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