Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2026, 24/00466
Chronologie de l'affaire
7 décembre 2023Tribunal judiciaire de Brest
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel24/00466
- Dispositif Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Rennes, 14 oct. 2026, n° 24/00466
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Brest, 7 décembre 2023
- Identifiant Judilibre6ad061847a102021375c38bc
- Partie appelante
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Brest
7 décembre 2023
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOM7 CPAM DU FINISTERE C/ SAS [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 23/00101 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2021, M. [U] [J], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie bilatérale épaules'. Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2021, fait état de tendinopathie bilatérale épaules (prédominante à gauche)', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 10 octobre 2021. Par décision du 31 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 2 août 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023. Par jugement du 7 décembre 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) déclarée par M. [J] le 27 septembre 2021 ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration adressée le 27 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 décembre 2023 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] ; - de juger que l'instruction du dossier de M. [J] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société ; - de confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J]; - de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - par conséquent, déclarer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de l'épaule gauche de M. [J] ; - par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 31 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de l'épaule gauche du 27 septembre 2021 déclarée par M.[J], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; en tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1 - Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse A titre liminaire, il sera observé que la société ne soutient plus en cause d'appel un éventuel manquement au principe du contradictoire relatif aux éléments constituant le dossier mis à disposition par la caisse. La caisse expose que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce, pendant un délai de 10 jours francs ; qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [2] par l'employeur, cette phase n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties; que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations. La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l'employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 40 jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; que ce délai ne pouvait commencer à courir qu'au jour de la réception du courrier d'information de transmission au [2]. Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 ; 2e Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 25-14.231) que : - l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; - seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a aussi précisé dans un arrêt du 13 novembre 2025 que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597). En l'espèce, par courrier du 15 février 2022, dont l'objet est 'La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e)', la caisse a informé la société que : - la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d'experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle' ; - si l'employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 17 mars 2022 ; - qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 28 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces ; - que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 16 juin 2022. Ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 18 février 2022. Ainsi, il ressort des termes clairs de celui-ci que le délai de 30 jours pour l'enrichissement du dossier a commencé à courir le 15 février 2022, date à laquelle la caisse a saisi le [2], que l'employeur a ainsi disposé d'une part d'un délai de 30 jours pour enrichir le dossier et d'autre part d'un délai effectif d'au moins 10 jours, du 18 au 28 mars 2022 inclus, pour formuler des observations. En tout état de cause, un délai effectif inférieur à 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés. La société ne contestant pas le caractère professionnel de la maladie pour des raisons de fond, il convient d'infirmer le jugement et de retenir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] lui est opposable. 2 - Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.PAR CES MOTIFS
, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest (n° RG 23/00101) ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [J] le 27 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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