INPI, 20 avril 2009, 08-3710
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi08-3710
- Référence abrégée INPI, déc. 08-3710, 20 avr. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques CITY ; AUCHAN CITY
- Classification pour les marques CL06
- Numéros d'enregistrement 3258741 \ 3588317
- Parties LA CITY c. GROUPE AUCHAN SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
- Partie demanderesse
- Partie défenderesseLA CITY
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 novembre 2009
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
20 avril 2009
Texte intégral
OPP 08-3710 / DGV
20/04/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE AUCHAN (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé, le 15 juillet 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 588 317 portant sur le signe verbal AUCHAN CITY. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; articles de bijouterie ; joaillerie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; écrins ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et bracelets de montres ; boutons de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie) ; porte-clés de fantaisie ; cadrans solaires ; boîtes en métaux précieux ; monnaies ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; objets d'art en métaux précieux ou en pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; fouets et sellerie ; cannes ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; malles et valises ; sacs à main ; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à roulettes ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity-case " ; brides (harnais) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; colliers et habits pour animaux ». Le 20 octobre 2008, la société LA CITY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CITY, déposée le 24 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 258 74 1. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir : figurines, objets d'art, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, monnaies ; joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates ; pierres précieuses ; porte-clefs ; horlogerie, montres, instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ;sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "; colliers et habits pour animaux ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols ; sellerie ». L'opposition a été notifiée le 27 octobre 2008 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 5 mars 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LA CITY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société LA CITY fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doivent être pris en compte pour apprécier globalement le risque de confusion Suite au projet de décision, la société opposante invoque la décision judiciaire THOMSON LIFE contre LIFE : le signe contesté est constitué de la juxtaposition de la dénomination de l'entreprise et de la marque enregistrée dotée d'un pouvoir distinctif normal et conservant une position distinctive autonome. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir qu'il existe une multiplicité de marques composées du terme CITY. La présence du terme AUCHAN, marque notoire, exclut tout risque de confusion. Le terme CITY est très évocateur pour des vêtements.III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; articles de bijouterie ; joaillerie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; écrins ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et bracelets de montres ; boutons de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie) ; porte-clés de fantaisie ; cadrans solaires ; boîtes en métaux précieux ; monnaies ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; objets d'art en métaux précieux ou en pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; fouets et sellerie ; cannes ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; malles et valises ; sacs à main ; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à roulettes ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity-case " ; brides (harnais) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; colliers et habits pour animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir : figurines, objets d'art, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, monnaies ; joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates ; pierres précieuses ; porte-clefs ; horlogerie, montres, instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ;sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "; colliers et habits pour animaux ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols ; sellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AUCHAN CITY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CITY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme CITY, distinctif au regard des produits en cause ; Que toutefois, le terme CITY, susceptible d'être perçu comme évocateur au regard de produits distribués en ville, seul élément constitutif de la marque antérieure, se trouve au sein du signe contesté, précédé du terme AUCHAN, arbitraire et dénué de toute évocation par rapport aux produits désignés ; Qu'en outre, le terme d'attaque AUCHAN est présenté sur la même ligne, dans des caractères de même taille et dans une même typographie que le terme CITY et apparaît tout aussi perceptible tant par sa position d'attaque que par son aspect et ses sonorités, de sorte que le terme CITY ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'à cet égard, il importe peu que la connaissance de la marque antérieure LA CITY ait été reconnue, dès lors qu'en l'espèce, la marque antérieure invoquée est le signe CITY et non LA CITY ; Qu'enfin, l'impression d'ensemble produite par les marques est différente, tant visuellement que phonétiquement, la présence du terme AUCHAN dans le signe contesté engendrant d'importantes différences de structure et de physionomie ainsi que de rythme et de sonorité entre les deux signes. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de justice invoquées par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d'espèce bien différents ; Qu'à cet égard, l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée de la juxtaposition d'une part de la dénomination sociale de l'entreprise du tiers et d'autre part de la marque enregistrée dotée d'un « pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté une position distinctive autonome, ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu du caractère évocateur du terme CITY. CONSIDERANT enfin que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de croire à une affiliation entre les deux signes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AUCHAN CITY peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CITY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-3710 est rejetée. Domitille G VENNERIE,Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de Groupe Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
6 novembre 2009Cour d'appel de Paris
20 avril 2009Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS



