Tribunal judiciaire de Pontoise, 12 janvier 2026, 23/05904
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi23/05904
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Pontoise, 12 janv. 2026, n° 23/05904
- Identifiant Judilibre69779345cdc6046d47c6db3a
- Partie demanderesseSCI ROISSYdéfendu(e) par AMRAM Franck
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
12 janvier 2026
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
12 Janvier 2026
N° RG 23/05904 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLFB
Code NAC : 50G
S.C.I. SCI ROISSY,
C/
S.C.I. SCI [A]-GUYNEMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Septembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ROISSY, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 851 797 753 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du Val d'Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI [A]-GUYNEMER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 304 419 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau du Val d'Oise et assistée de Me Xavier LOUBEYRE, avocat plaidant au barreau de Paris.
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte sous seings privés reçu par le notaire du bénéficiaire le 28 décembre 2022, la SCI [A]-GUYNEMER a consenti à vendre son bien immobilier situé [Adresse 3] à la SCI [Adresse 6] pour un prix de 854 000 euros.
La date d'expiration de la promesse a été prévue au 28 avril 2023 à 16 heures. Les conditions suspensives de résiliation d'un contrat de bail commercial et d'obtention d'un prêt ont été insérées.
La SCI ROISSY a versé un dépôt de garantie d'un montant de 17 080 euros.
Elle a transmis une offre de prêt le 2 mai 2023, la date de réalisation de la condition suspensive étant au 15 avril 2023.
Souhaitant maintenir la vente, la SCI ROISSY a fait convoquer la SCI [A]-GUYNEMER par un commissaire de justice pour signer l'acte authentique le 5 juin 2023. Cette dernière ne s'est pas présentée et un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire.
Le 23 juin 2023, la SCI ROISSY a adressé une mise en demeure à son vendeur, toujours désireuse d'acquérir le bien.
La SCI Roissy a alors proposé à son promettant de se retirer de la vente moyennant une indemnité à hauteur de 10% du prix de vente, frais d'éviction inclus, soit 95 000 euros ainsi que les frais de courtage de 40 000 euros HT.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 (procès-verbal de remise de l'acte en l'étude), la SCI ROISSY a fait délivrer assignation à la SCI [A]-GUYNEMER, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de l'enjoindre à signer l'acte authentique de vente sous astreinte et la voir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCI ROISSY demande au tribunal de :
- vu les articles 1124, 1103, 1104, 1142 et 1583 du code civil,
- déclarer la demande de la SCI ROISSY recevable et bien fondée et en conséquence :
A titre principal,
- enjoindre la SCI [A] de signer l'acte authentique de vente dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreintes de 50 euros par jour de retard,
- condamner la SCI [A] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle.
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI [A]-GUYNEMER à lui payer la somme de 95 000 euros en vue de la rétractation de la vente,
- condamner la SCI [A]-GUYNEMER à lui payer la somme de 40 000 euros en vue des frais de courtage,
- condamner la SCI [A]-GUYNEMER à lui payer la somme de 85 400 euros à titre de dommages et intérêts et en vue de la stipulation de pénalités compensatoires,
En tout état de cause,
- condamner la SCI [A]-GUYNEMER à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [A]-GUYNEMER aux entiers dépens.
La SCI ROISSY fonde sa demande d'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente sur les articles 1124, 1103, 1104, 1142 et 1583 du code civil, estimant que le promettant d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat et sans possibilité de rétractation sauf stipulation contraire. En l'espèce, le contrat conclu est une promesse de vente qui doit être exécutée de bonne foi. Cette dernière précise que la révocation ne peut intervenir qu'en cas de consentement mutuel des parties. Malgré les relances, la SCI [A]-GUYNEMER et son notaire ne se sont pas présentés aux rendez-vous, caractérisant leur mauvaise foi et leur méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat signé. La promesse prévoit expressément que toute révocation ou rétractation unilatérale du promettant sera sans effet. Par sa signature le bénéficiaire a accepté la promesse. En conséquence, la SCI ROISSY sollicite l'exécution forcée de la signature de l'acte authentique de vente sous 3 mois, les parties étant d'accord sur l'objet de la vente et son prix.
À titre subsidiaire, la SCI ROISSY rappelle avoir proposé, en cas de non réalisation de la vente, d'être destinataire d'une indemnité de rétractation de 10% du prix de vente, frais d'éviction inclus soit 95 000 euros outre une indemnité relative aux frais de courtage de 40 000 euros. Elle rappelle que la clause pénale prévue au contrat prévoit un montant de 85 400 euros à la charge de la partie défaillante. Elle sollicite également le versement de cette somme en sus.
Répondant aux écritures adverses, la SCI ROISSY conteste la caducité de la promesse de vente. Elle précise que la promesse prévoit qu'en "cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du BÉNÉFICIAIRE de l'expiration du délai ci-dessus fixé". En cas de défaut de documents, une prorogation automatique de 8 jours calendaires est prévue et la prorogation ne peut excéder 30 jours. Le contrat prévoit également une levée d'option tacite. La SCI ROISSY estime que son absence de manifestation constitue cette levée d'option tacite, ce qui est corroboré par son comportement démontrant clairement son intention d'acquérir le bien. L'acquéreur a toujours fait part de son intention d'acquérir le bien, les échanges de mars 2023 et les démarches entreprises confirmant cette levée tacite d'option. Elle a exécuté ses obligations notamment quant à l'obtention du prêt le 27 avril 2023. Les fonds ont été versés chez le notaire le 5 juin 2023. Le notaire du bénéficiaire a averti celui du promettant le 2 mai 2023, jour ouvré suivant la date butoir de levée d'option du 28 avril 2023. L'accord de principe de prêt a été transmis le 27 avril 2023. Il est bien au nom de la SCI. La SCI ROISSY estime que la SCI [A]-GUYNEMER fait preuve de mauvaise foi et cache des éléments : ainsi, le 28 avril 2023, l'ensemble des documents n'étaient pas réunis et elle a proposé le 25 mai 2023 comme date de signature sans obtenir le réponse. Elle a été contrainte de recourir à une convocation par commissaire de justice pour une signature au 5 juin 2023, sans succès. Le promettant ne souhaitait pas tenir ses engagements. Des échanges démontrent que la SCI [A]-GUYNEMER avait changé d'avis, le gérant voulant vendre le bien à son fils.
Concernant la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant la date du 28 février 2023, prorogée au 15 avril 2023, la SCI ROISSY rappelle les termes de la promesse selon lesquels, une fois ce délai dépassé, il appartient au promettant de mettre en demeure le bénéficiaire de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Le vendeur n'a pas adressé ce courrier et le 27 avril 2023, la SCI ROISSY a justifié d'une offre de prêt au promettant. Faute de courrier de mise en demeure, le promettant a renoncé au bénéfice de la condition suspensive de l'obtention de prêt. Le délai de 8 jours n'a pas couru, il y a eu prorogation tacite et la condition suspensive est réputée accomplie. En outre, seul le bénéficiaire peut se prévaloir de cette clause.
Concernant les prétendus manquements de Maître [H], notaire de la SCI [Adresse 6], sont versés de nombreux échanges entre les notaires des deux parties. Les documents n'étaient pas réunis pour une signature au 28 avril 2023. Il manquait des documents devant être fournis par le promettant tel que : le justificatif de la purge du droit de préemption urbain, le dossier d'urbanisme, la prorogation de l'état hypothécaire, etc. Le 10 novembre 2022, le notaire de la SCI ROISSY a sollicité le dossier d'usage pour pouvoir accomplir les formalités nécessaires à la poursuite du dossier. Le 18 novembre 2022, Maître [I], notaire de la SCI [A]-GUYNEMER a transmis des éléments mais certains manquants. Le 24 mai 2023, le notaire du bénéficiaire sollicitait à nouveau les documents nécessaires de sorte que la promesse n'est pas caduque, le délai ayant été prorogé d'un mois.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCI [A]-GUYNEMER demande au tribunal de :
- vu les articles 1103, 1124 et 1231-5 du code civil,
- débouter la SCI ROISSY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise à la concluante du montant de l'indemnité d'immobilisation versée entre les mains du notaire de 17 080 euros.
- condamner la SCI ROISSY à payer la somme complémentaire de 68 320 euros avec intérêts de plein droit à compter du 8 mai 2023.
- subsidiairement, la condamner à payer la somme de 85 400 euros à titre de pénalités compensatoires contractuelles,
- la condamner à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l'exécution provisoire de droit,
- condamner la SCI ROISSY en tous les dépens dont distraction.
Au soutien de ses demandes, la SCI [A]-GUYNEMER se fonde d'abord sur la caducité de la promesse de vente du 28 décembre 2022. À ce titre, elle rappelle, sur le fondement de l'article 1124 alinéa 1 du code civil que le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter et que pour la formation du contrat, il manque le consentement du bénéficiaire. Cette levée d'option devait intervenir avant le 28 avril 2023, faute de quoi, la vente n'est pas conclue à défaut du consentement du bénéficiaire. L'article 1583 n'est donc pas applicable. Elle ajoute qu'à la date butoir contractuellement prévue, aucune levée d'option n'a eu lieu de la part du bénéficiaire. Cette dernière a eu lieu le 2 mai 2023 avec une demande de pièces complémentaires, soit postérieurement au délai prévu. Le notaire du vendeur précise avoir remis tous les documents utiles à son confrère pour la vente. Ce n'est qu'en mai 2023, et bien après l'expiration du délai qu'une demande de pièces sera faite. Concernant le report de délai en cas de manque de documents, la SCI [A]-GUYNEMER rappelle que cela suppose que l'option ait été levée. Invoquant une levée d'option tacite, la SCI ROISSY reconnaît ainsi n'avoir jamais formellement ni expressément manifesté sa volonté de levée l'option ni son consentement à l'acquisition du bien promis. La SCI ROISSY se fonde uniquement sur un accord de prêt du 27 avril 2023. Or, le prêt n'a pas été sollicité par le bénéficiaire mais par Monsieur [F] [B] agissant en qualité de mandataire d'une société holding [B] alors que la promesse ne prévoit pas de faculté de substitution. En outre, l'offre de prêt doit être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. Or, l'offre de prêt en question n'a pas été communiquée au promettant ni à son notaire. La SCI ROISSY, pour essayer de se justifier, énonce que le mail de la banque a été transmis à Monsieur [A], ce qui est insuffisant et non établi. Le notaire du promettant précise n'avoir été destinataire, le 2 mai 2023 que d'un accord de principe de prêt, la SCI ROISSY mettant tout en oeuvre pour obtenir une offre définitive de prêt. Ladite offre n'a jamais été transmise au notaire et son confrère n'a jamais confirmé l'obtention de l'offre de prêt. Sur les délais, la SCI ROISSY rappelle que la condition de prêt devait être réalisée le 28 février 2023 et qu'après demande de Monsieur [F] [B], une prorogation du délai au 15 avril 2023 lui aurait été consenti. Partant, l'accord bancaire du 27 avril 2023 est postérieur aux deux dates. La SCI [A] confirme ne pas avoir mis le bénéficiaire en demeure mais rappelle qu'il ne s'agit que d'une simple faculté, qu'elle n'est qu'un mode de preuve de la défaillance de la condition et que la clause prévoit que le bénéficiaire doit prouver la remise d'une offre écrite conforme. En aucun cas l'absence de mise en demeure pourrait démontrer une quelconque renonciation du promettant à la clause. Enfin, la SCI ROISSY est en carence quant à la levée d'option dans le délai que ce soit de manière explicite ou tacite. Ni elle, ni son notaire n'ont démontré quelque élément pouvant laisser interpréter une levée d'option tacite. Son absence de manifestation ne saurait constituer une levée d'option tacite. Il faut démontrer une volonté d'acquérir, l'expression d'un consentement, ce qui n'est pas le cas. Le bénéficiaire n'a exécuté aucune obligation à sa charge : sa sommation d'huissier du 26 mai 2023 est bien postérieure au délai de réalisation tout comme le versement des fonds chez son propre notaire le 5 juin 2023. En conséquence, le bénéficiaire est déchu du bénéfice de la promesse comme le rappelle le contrat et ce nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l'acquérir. Par ailleurs, la SCI [A]-GUYNEMER précise n'avoir jamais révoqué sa promesse, elle a maintenu son offre pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter.
En second lieu, le promettant rappelle l'indemnité d'immobilisation de 85 400 euros et l'acompte de 17 080 euros versés par le bénéficiaire. Cette dernière somme reste acquise au promettant, aux termes de la promesse, en cas d'absence de levée d'option dans les délais. Le surplus de l'indemnité d'immobilisation soit 68 320 euros, au titre de la promesse, doit être versé par le bénéficiaire au promettant dans les 8 jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse en cas d'absence de levée d'option. De manière subsidiaire, l'acte prévoit que le défaut de régularisation de l'acte authentique oblige au versement de cette indemnité de 85 400 euros à titre de dommages et intérêts. La condition suspensive à la charge du promettant relative à la résiliation du bail commercial a été remplie au 1 février 2023 ; la condition suspensive d'obtention de prêt à la charge du bénéficiaire aurait été remplie au 27 avril 2023 de sorte que les conditions suspensives étaient levées. La SCI [A]-GUYNEMER a contesté la convocation pour signer l'acte le 29 mai 2023 en sollicitant le paiement de l'indemnité d'immobilisation et, des deux notaires, la libération des fonds. Le notaire du bénéficiaire s'est opposé au versements des sommes entre les mains du promettant.
Le 26 mars 2024, le tribunal a été destinataire d'une fiche navette émanant de MEDIAVO et indiquant le refus de l'une des parties d'entrer en médiation.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 8 septembre 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 3 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2025.
DISCUSSION
1. Sur la demande principale en exécution forcée de la vente :
L'article 1124 du code civil prévoit : "Le promettant accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire».
En l'espèce, la promesse de vente précise bien :
en page 3 :
"OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Le promettant confère au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, les biens ci-dessous identifiés
Le bénéficiaire accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra."
en page 8 :
"LEVÉE D'OPTION
Les parties conviennent expressément que la levée d'option puisse être tacite."
En page 9 :
"[Localité 5] EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE :
Il est entendu entre les parties qu'en raison de l'acceptation par le BÉNÉFICIAIRE de la promesse faite par le promettant, en tant que simple promesse, il s'est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel.
Il en résulte notamment que:
* le promettant a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu'il est d'ores et déjà débiteur de l'obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire aux conditions des présentes. Le promettant ne peut plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une autre promesse à un tiers, ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du bénéficiaire, ni détérioration au bien. Il en ira de même si la charge ou la détérioration n'était pas le fait direct du promettant. Le non respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au bénéficiaire.
* par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire, indépendamment du comportement du promettant. (...)"



