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INPI, 3 mai 2024, NL 23-0113

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    NL 23-0113
  • Référence abrégée
    INPI, déc. NL 23-0113, 3 mai 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques GIRAFE ; La Girafe
  • Classification pour les marques CL41 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement 4736684 \ 3955417
  • Parties LA GIRAFE SAS c. NOCTIS EVENT SAS
  • Décision précédenteINPI, 4 décembre 2020
  • Parties demanderesses
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

NL 23-0113 Le 03/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque. NL23-0113

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 juin 2023, la société par actions simplifiée LA GIRAFE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0113 contre la marque verbale n°21/4736684 déposée le 24 février 2021, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NOCTIS EVENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-24 du 18 juin 2021. 2. La demande en nullité porte sur l'ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : Divertissement; services de divertissement et de loisirs ; services de boîtes de nuit et de discothèques; services de divertissement dans des boîtes de nuit; services de clubs de danse; organisation, exploitation et fourniture d'installations pour boîtes de nuit et discothèques; services d'édition ; organisation de manifestations de danse et soirées dansantes; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée; distribution de films et bandes vidéo ; production de films de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de studios d'enregistrement; organisation de manifestations de divertissement; services de salles de jeux électroniques ; représentations musicales ; services d'agences de réservation en matière de divertissement; services de cabarets; services de casinos ; services cinématographiques ; mise à disposition de services de clubs de spectacles; organisation de concours de danse; organisation et exploitation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de manifestations et représentations musicales et culturelles; exploitation de salles de concert; organisation de spectacles et concerts; services de défilés de mode; services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; enregistrements vidéo [non téléchargeables] fournis à partir de l'internet; organisation de festivals musicaux ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants et de bars ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de restaurants; services de cafés restaurants; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; services de boîtes de nuit (fourniture d'aliments) ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires, de réunions, de spectacles et d'expositions ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l'atteinte à la marque verbale antérieure française LA GIRAFE n°12/3955417, déposée le 23 octobre 2012, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2013-31 du 2 août 2013 et renouvelée par déclaration du 21 octobre 2022 publiée au BOPI 2023-14 du 7 avril 2023, sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. 5. La publication du renouvellement de la marque antérieure invoquée dans le BOPI 2023-14 du 7 avril 2023 étant erronée, il a été procédé à une rectification d'erreur matérielle portant sur le déposant de la marque antérieure, en remplaçant Monsieur F F par SAS La Girafe, siren 791690530. NL23-0113 Cette rectification d'erreur matérielle a été inscrite le 29 juin 2023 sous le n°889262 et publiée au BOPI 2023-31 du 4 août 2023. 6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse du mandataire inscrit au registre. 7. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 4 juillet 2023, reçu le 7 juillet 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 9. La phase d'instruction s'étant terminée à l'expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 15 février 2024. Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants : - l'exploitation par le titulaire de la marque contestée d'un établissement de restauration bar à Paris sous la marque « GIRAFE », similaire à la marque « LA GIRAFE » sous laquelle se trouve exploité l'établissement de restauration-bar du demandeur, crée une confusion importante dans l'esprit des consommateurs entre les deux établissements, au préjudice de la société LA GIRAFE. Il relève qu'il reçoit de nombreuses réservations dans son établissement de Vanves qui s'avèrent être destinées au restaurant GIRAFE à Paris. - la confusion résulte de la combinaison des éléments suivants : • la notoriété du restaurant bar LA GIRAFE de VANVES compte tenu de la qualité de ses produits et services, et son référencement en excellente position sur de nombreux sites, ainsi que dans plusieurs guides, • la mise en avant d'une jolie terrasse et d'une vue pour chacun des deux établissements, même si ces vues et terrasses sont différentes, • une situation des établissements dans des zones géographiques proches l'une de l'autre, avec une forte fréquentation touristique (la tour Eiffel pour Paris, le Palais des sports/Dôme de Paris et le parc des expositions pour VANVES etc.). • une clientèle de parisiens et de touristes. - cette confusion entre les deux restaurants GIRAFE est directement responsable d'une perte significative et récurrente de chiffre d'affaires pour la société LA GIRAFE. NL23-0113 11. Dans ses premières observations, le demandeur fournit des preuves d'usage (qui seront listées et analysées ci-après) et soutient que : - l'usage de la marque antérieure pour les services en classe 43 est sérieux et continu depuis plus de dix ans, ainsi que sur la double période de cinq années prévue par l'article L 716-2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, soit : -du 14 juin 2023 (date de la demande en nullité de la marque GIRAFE de NOCTIS EVENT) au 14 juin 2018, -du 14 février 2021 (date de dépôt de la marque GIRAFE de NOCTIS EVENT) au 14 février 2016. - la marque GIRAFE du TMC est identique à la marque LA GIRAFE du demandeur. Les services de la marque contestée sont les mêmes que ceux désignés par la marque antérieure en classe 43. - la marque LA GIRAFE est bien détenue par la société LA GIRAFE dès lors que son dépôt a été effectué le 23 octobre 2012 par Monsieur F F , agissant non pas en son nom et pour son compte, mais au nom et pour le compte de la société qu'il était en train de constituer, la SAS LA GIRAFE. La société LA GIRAFE a repris le dépôt de marque effectué par M. F en son nom et pour son compte, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 11 mars 2013, ledit dépôt de marque étant alors réputé avoir été dès l'origine contracté par la société LA GIRAFE. - l'inscription de la rectification d'erreur matérielle quant au renouvellement de la marque antérieure n'a fait que restituer au renouvellement de la marque LA GIRAFE la réalité juridique de sa propriété par la société LA GIRAFE depuis le 23 octobre 2012. - il fournit un bordereau avec les présentes observations pour les pièces transmises à l'appui de sa demande (pièces 1 à 7) et pour les nouvelles pièces fournies (pièces 8 à 19). Il précise que les pièces communiquées lors de la demande en nullité étaient dûment numérotées et visées dans l'exposé des moyens et une liste figure dans la rubrique 10 du formulaire décrivant le contenu de ces pièces. - sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés pour les montants maximaux. 12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et rappelle notamment que : - lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 11 mars 2013, la société LA GIRAFE a repris dans ses actifs le dépôt de marque effectué par M. F en son nom et pour son compte ; le dépôt de marque étant alors réputé avoir été dès l'origine contracté par la société LA GIRAFE. - il produit, à titre de preuve complémentaire, une attestation de son expert-comptable certifiant que la marque LA GIRAFE (12 3 955 417) fait partie des actifs de la société LA GIRAFE depuis la création de cette dernière. (Pièce 20). - il précise que la marque LA GIRAFE numéro 12 3 955 417 ayant toujours et dès l'origine appartenu à la société LA GIRAFE, et Monsieur F n'ayant aucun droit de propriété sur cette marque à titre personnel, aucune cession de marque de M. F à la société LA GIRAFE ne pouvait, ni ne devait, intervenir. NL23-0113 - s'agissant du renouvellement de la marque LA GIRAFE, il rappelle que Monsieur F a demandé - au nom et pour le compte de la société LA GIRAFE - le renouvellement de la marque LA GIRAFE le 21 octobre 2022, soit avant la date d'expiration de ladite marque le 23 octobre 2022. Monsieur F a d'ailleurs confirmé aux services de l'INPI le 27 février 2023 qu'il agissait, au nom et pour le compte de la société LA GIRAFE propriétaire de la marque. La société LA GIRAFE avait le droit au renouvellement de la marque LA GIRAFE dont elle est propriétaire depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 2013, et le renouvellement de cette marque est régulièrement intervenu à son profit. Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières et dernières observations, le titulaire de la marque contestée : - sollicite des preuves de l'usage de la marque antérieure LA GIRAFE pour deux périodes : • Pour les cinq ans précédant la date de la demande en nullité, • Pour les cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée. - soutient que l'action en nullité a été introduite par une société non titulaire de la marque. o sollicite le rejet de la demande en nullité en relevant l'absence d'inscription de cession de la marque antérieure de M. F à la société LA GIRAFE. Il soutient que la marque LA GIRAFE a été déposée le 23 octobre 2012 par M. F en tant que particulier. o soulève le défaut de validité de la marque antérieure en raison d'un renouvellement vicié par suite d'une inscription d'une rectification d'erreur matérielle du 29/06/2023 publiée par l'Institut. Il relève qu'en conséquence, la demande en nullité devrait être rejetée pour défaut d'existence d'un droit antérieur conformément à l'article R.716-1 2°du Code de la propriété intellectuelle. o affirme que la rectification d'erreur matérielle avait uniquement pour but de régulariser la titularité de la marque antérieure par suite du dépôt de la demande en nullité au nom de la société titulaire plutôt qu'au nom de M. F L formulaire de demande en nullité indique que la société LA GIRAFE est propriétaire dès l'origine soulignant encore le défaut d'inscription de cession. - soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité en raison de l'absence de bordereau conformément à R716-3 du Code de la propriété intellectuelle. - affirme qu'en tout état de cause, les services de la classe 41 de la marque contestée ne peuvent pas être considérés comme similaires à ceux de la classe 43 sans examen approfondi. - soutient que la demande en nullité est mal fondée car l'exploitation de la marque antérieure est mise en avant comme justifiant de la légitimité de la demande en nullité. - sollicite le rejet de la demande en nullité. NL23-0113 14. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité et : - conteste la validité du renouvellement de la marque antérieure et soutient que la société LA GIRAFE n'a pas repris le dépôt de la marque effectué par M. F en son et nom pour son compte dès son immatriculation au RCS le 11 mars 2023. Dès lors, la marque n'ayant pas été valablement renouvelée, elle est donc échue. - conteste la validité de la rectification d'erreur matérielle et relève que la demande de rectification de la titularité de la marque antérieure lors du renouvellement est intervenue après le délai de renouvellement et après le délai de grâce. Une inscription aurait dû être réalisée. Cette rectification intervenue en lieu et place d'une inscription qui aurait été hors délai ne permet pas plus de maintenir la validité de la marque LA GIRAFE. - affirme qu'il doit être considéré que la marque française LA GIRAFE n'a pas été correctement renouvelée, ni par Monsieur F, ni par la société La Girafe et qu'elle n'est donc plus valide. Aussi, à défaut de renouvellement, la marque ne pourrait pas valablement servir de base à une action en nullité et la demande en nullité devrait être rejetée pour défaut d'existence d'un droit antérieur conformément à l'article R. 716-1 2° du Code de la Propriété Intellectuelle. - rappelle qu'en outre l'inscription de demande de régularisation a été demandée le 29 juin 2023 soit postérieurement à l'introduction de l'action en nullité le 14 juin 2023. 15. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée conteste l'attestation de l'expert-comptable du demandeur et soutient que cet élément ne peut régulariser a posteriori une situation de fait qui aurait dû faire l'objet d'une inscription auprès de l'INPI. A défaut de transfert, la marque est restée la propriété de M. F Il complète son argumentation relative au défaut de validité du renouvellement ainsi qu'au défaut de validité de la correction d'erreur matérielle du 29 juin 2023.

II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande en nullité 1. Sur la titularité de la marque antérieure invoquée et son renouvellement 16. Le titulaire de la marque contestée conteste la validité de la marque antérieure au motif qu'elle n'aurait pas été valablement renouvelée, aucune inscription de cession au profit de la société LA GIRAFE n'ayant été effectuée. Il soutient également que l'inscription de la rectification d'erreur matérielle intervenue postérieurement au renouvellement n'est pas valable et qu'en conséquence, la demande en nullité doit être rejetée pour défaut d'existence du droit antérieur conformément à l'article R.716-1, 2°. Il ajoute que la demande en nullité doit en outre être rejetée au motif que la société LA GIRAFE, demandeur, n'est pas titulaire de la marque antérieure. NL23-0113 Il soutient enfin qu'en tout état de cause, l'inscription de la rectification d'erreur matérielle étant intervenue postérieurement à la formation de la demande en nullité, elle ne saurait régulariser la demande en nullité formée par la société LA GIRAFE. 17. Le demandeur soutient quant à lui que la société LA GIRAFE a bien repris le dépôt de la marque effectué par Monsieur F au nom et pour le compte de la société LA GIRAFE en cours de constitution lors de ce dépôt. En conséquence, Monsieur F a sollicité le renouvellement de la marque antérieure au nom et pour le compte de la société LA GIRAFE dont il est associé unique et président, ce qu'il a indiqué expressément à l'Institut lors du renouvellement. La marque antérieure a donc toujours appartenu, dès l'origine, à la société LA GIRAFE. 18. En l'espèce, la marque antérieure invoquée LA GIRAFE n°12/3955417 a été déposée par Monsieur F agissant pour le compte de la société LA GIRAFE en cours de formation. La société LA GIRAFE ayant bien été constituée et la preuve de la reprise de la marque susvisée par cette société ayant été fournie lors du renouvellement de cette marque, une inscription supplémentaire n'était pas nécessaire contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 19. Il apparaît dès lors que la marque antérieure est bien détenue par le demandeur, la société LA GIRAFE, au jour de la formation de la demande en nullité. 20. Par ailleurs, il a ensuite été constaté que la publication du renouvellement au BOPI 2023- 14 du 7 avril 2023 de la marque antérieure était erronée car faisant apparaître Monsieur F comme titulaire alors que la marque était détenue par la société LA GIRAFE, les éléments relatifs à la reprise de la marque par la société ayant bien été fournis lors de son renouvellement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l'inscription de la rectification d'erreur matérielle portant sur le nom du déposant de la marque antérieure, en remplaçant Monsieur F F par SAS La Girafe avait uniquement pour objet de régulariser la publication du renouvellement régulièrement intervenu. 21. En conséquence, la demande en nullité formée par la société LA GIRAFE sur le fondement de sa marque LA GIRAFE est recevable 2. Sur l'absence de bordereau relatif aux pièces communiquées à l'appui de la demande en nullité 22. Le titulaire de la marque contestée soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur n'a pas fourni de bordereau avec son exposé des moyens et la liste des pièces indiquées dans le récapitulatif n'est pas suffisante pour constituer un bordereau. 23. Le demandeur soutient avoir fourni un bordereau avec ses premières observations en réponse accompagné de pièces complémentaires. Il rappelle qu'en tout état de cause, les pièces fournies avec l'exposé des moyens étaient listées dans le récapitulatif et citées dans l'exposé des moyens. 24. Aux termes de l'article R.716-3: « […] Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ». NL23-0113 25. A ce titre, la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque précise en son article 5 que : « Les prescriptions résultant de l'article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : […] 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». 26. En l'espèce, il y a lieu de relever que le demandeur a produit à l'appui de sa demande des pièces numérotées de 1 à 7 dont chaque intitulé décrit précisément le contenu, ces pièces ainsi intitulées étant en outre listées dans le récapitulatif de demande en nullité. Le demandeur a par ailleurs listé ces pièces suite aux premières observations en réponse du titulaire de la marque contestée, dans un document séparé intitulé « BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES PAR GIRAFE SAS A NOCTIS EVENT ». En outre, il ressort de l'exposé des moyens que le demandeur a bien mis en relation les pièces fournies avec son argumentation en indiquant sous le paragraphe concerné, la pièce correspondante. 27. Ainsi, il y a lieu de considérer que le demandeur a répondu aux exigences posées par les textes précités de sorte que la demande d'irrecevabilité doit être rejetée sur ce point. 3. Sur la requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle) 28. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l'usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 inclus et au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure soit du 24 février 2016 au 24 février 2021. 29. L'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu': « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est NL23-0113 enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 30. Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 31. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 32. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 33. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 34. En l'espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 14 juin 2023 et la marque postérieure a été déposée le 24 février 2021. 35. La marque antérieure LA GIRAFE n°12/3955417 a été enregistrée le 2 août 2013 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, d'une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d'autre part. 36. Le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de la marque antérieure n°12/3955417 : i. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 inclus ; ii. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 24 février 2016 au 24 février 2021 inclus. et ce pour les services invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». 37. Le demandeur a notamment produit à l'appui de ses observations en réponse les pièces suivantes : NL23-0113 - PIECE 2 : Extrait KBIS daté du 7 juin 2023 de la société LA GIRAFE SAS immatriculée au RCS de Nanterre le 11 mars 2013 sous le n°791 690 530 - société par actions simplifiée à capital variable (associé unique) - Président : M. F - adresse de l'établissement 6 rue de la république 92170 Vanves - Activité : café-restaurant, vente à emporter - PIECE 3 : Dossier de presse LA GIRAFE VANVES :  Photo regroupant les pancartes Etablissement « recommandé par Petit Futé » de 2016 à 2023 ainsi que l'avis du Petit Futé sur le restaurant La Girafe pour 2023  Photo regroupant les pancartes « Recommandé par Le Routard » de 2017 à 2022  Extraits des sites internet TripAdvisor et The Fork, non daté, relatifs au restaurant La Girafe  Résultat de la recherche sur le moteur de recherche google à partir des termes « la girafe Vanves »  Extrait du site internet « restaurantguru.com » non daté : La girafe meilleurs desserts dans Vanes - PIECE 11 : courrier du GUIDE DU ROUTARD en date du 4 octobre 2023 attestant du référencement du restaurant LA GIRAFE de VANVES dans son édition annuelle, de façon ininterrompue, depuis l'édition 2014/2015. - PIECE 12 : articles du GUIDE DU ROUTARD concernant la GIRAFE de VANVES pour les éditions 2015/2016 - 2016/2017, 2020/2021, 2022/2023. - PIECE 13 : courriel du PETIT FUTE en date du 4 octobre 2023 attestant du référencement du restaurant LA GIRAFE de VANVES depuis son édition 2016 - PIECE 14 : article du PETIT FUTE relatif au restaurant La Girafe pour l'année 2023 : « un coup de cœur de l'équipe du Petit Futé et dont la bonne tenue se confirme à chaque visite. La Girafe, crêperie du centre de Vanves, dans ce joli petit cœur de ville …. » - PIECE 15 : photo de la façade d'entrée de LA GIRAFE de VANVES avec les stickers du guide du Routard de 2015 à 2023 et du PETIT FUTE de 2016 à 2023 - PIECE 16 : certificats d'excellence TRIPADVISOR pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et courrier du maire de Vanves du 18 juin 2015 : « félicite La Girafe pour le certificat d'excellence décerné par le site de voyage TRIPADVISOR… » - PIECE 17 : articles du journal de VANVES Info d'avril 2013, avril 2014, avril 2021, décembre 2021 :  Article Vanves info avril/mai 2014 : « depuis environ 7 mois, la crêperie La Girafe propose une lecture aux petits vanvées ….Dans ce lieu de gastronomie et de douceurs, la tentation peut s'avérer bien trop grande… Certains succombent à une crêpe gourmande accompagnée d'un savoureux jus de pomme artisanal »  Article Vanves info avril 2013 : « La Girafe, la crêperie des parents et des enfants - un délicieux vent de fraîcheur s'apprête à souffler place de la république à l'ouverture prochaine d'une crêperie café curieusement baptisée la Girafe »  Article Vanves info avril 2020 : « La girafe - vente à emporter du mardi au dimanche… » NL23-0113  Article Vanves le mag décembre 2021 : « Noel en cuisine : François de la girafe vous ont concocté un menu spécial noël » - PIECE 18 : articles du FIGARO SCOPE du 28 février 2018 : « F F Vanves la belle vie à 10 mn de Paris : apprenti cuisinier avant d'être comédien, F F est aussi revenu à ses premières amours en montant un restaurant (La Girafe) [..] J'ai ouvert une crêperie artisanale avec des produits bios …. La Girafe, 6 rue de la république » - PIECE 19 : factures émises par fournisseurs et adressées au demandeur pour la période de 2013 à 2023 : 11 pages  Facture du 12/09/2013 émise par Domaine Duclos Fougeray adressée à crêperie La Girafe notamment pour du cidre, pommeau et calvados  Facture du 21/12/2014 émise par Davigel adressée à crêperie La Girafe : chou vert 5kg  Facture du 02/01/2015 émise par Davigel adressée à crêperie La Girafe : jambon, emmental…  Facture du 01/07/2016 émise par DEUTZ DELAS DIFFUSION adressée à crêperie La Girafe : Blanc de blanc, rosé, brut : 3x6 bouteilles  Facture du 08/03/2017 émise par Davigel adressée à crêperie La Girafe : aligot  Facture du 11/04/2018 émise par SALR LES CELLIERS BRETONS adressée à crêperie La Girafe : fut brut, fut doux val de rance, 25kg blé noir  Facture du 17/04/2019 émise par la SACEM adressée à la girafe : droits d'auteur du contrat  Facture du 10/02/2020 émise par Mariage Frères adressée à la girafe : darjeeling, thé vert…  Facture du 13/05/2021 émise par Le Grenier à Pain Vanves adressée à la girafe : eau - formule 9.10 pour la période du 01/04/2021 au 30/04/2021  Facture du 30/06/2022 émise par Cafés Richard adressée à la girafe  Facture du 30/06/2023 émise par Maison Conquet adressée à la girafe : rillette de porc, paté de campagne, saucisse sèche Période de l'usage Sur la période du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 inclus : 38. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence. 39. Tel est le cas des courriers émanant de la société LE GUIDE DU ROUTARD et de la société PETIT FUTE (pièces n°11 et 13) attestant que le restaurant LA GIRAFE au 6 rue de la République à Vanves est référencé dans leurs guides depuis 2014-2015 et 2016, des extraits du Guide du Routard citant le restaurant La Girafe à Vanves dans les éditions 2020- 2021 et 2022-2023 (pièce n°12), des extraits du Petit Futé citant le restaurant pour 2023 (pièce n°14), des photographies de la façade du restaurant La Girafe sur laquelle figurent les pancartes Routard de 2015 à 2023 et Petit Futé de 2016 à 2023 (pièce n°15), de l'article de presse issu de Vanves Info daté du mois d'avril 2020 (pièce n°17), de l'article Figaro Scope de février 2018 et des factures émises par des fournisseurs et adressées au demandeur datées du mois d'avril 2018 à juin 2023 (pièce n°19). 40. Par ailleurs, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en NL23-0113 combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente. 41. Ainsi, les extraits des sites internet trip advisor, the fork, restaurantguru.com et la page de résultat du moteur de recherche google présentant le restaurant La Girafe (pièce n°3), non datés, peuvent être pris en compte en combinaison avec les extraits du Guide du Routard et du Petit Futé, les articles de presse et les factures citant la marque invoquée et comportant une date comprise dans la période de référence. 42. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Sur la période du 24 février 2016 au 24 février 2021 : 43. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence. 44. Tel est le cas des courriers émanant de la société LE GUIDE DU ROUTARD et de la société PETIT FUTE (pièces n°11 et 13) attestant que le restaurant LA GIRAFE au 6 rue de la République à Vanves est référencé dans leurs guides depuis 2014-2015 et 2016, des extraits du Guide du Routard citant le restaurant La Girafe à Vanves dans les éditions 2020- 2021 et 2022-2023 (pièce n°12), des extraits du Petit Futé citant le restaurant pour 2023 (pièce n°14), des photographies de la façade du restaurant La Girafe sur laquelle figurent les pancartes Routard de 2015 à 2023 et Petit Futé de 2016 à 2023 (pièce n°15), de l'article de presse issu de Vanves Info daté du mois d'avril 2020 (pièce n°17), de l'article Figaro Scope de février 2018 et des factures émises par des fournisseurs et adressées au demandeur datées du mois de juillet 2016 à avril 2021 (pièce n°19). 45. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. 46. Par ailleurs, si certains des documents comportent une date antérieure au 24 février 2016 (certaines factures en pièces n°19 et un article de Vanves info en pièce n°17, le courrier de de félicitations du Maire de Vanves du 18 juin 2015 et le certificat d'excellence attribué pour l'année 2015 en pièce n°16), ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés de la période pertinente, afin d'attester de l'ancienneté de l'usage de la marque invoquée. Lieu de l'usage 47. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux en France. 48. En l'espèce, les extraits du Guide du Routard et du Petit Futé (pièces n°11 à 14), les extraits d'articles de presse (pièce n°17) et les factures adressées au demandeur (pièce n°19) indiquant l'adresse du restaurant à Vanves où sont proposés les services de restauration montrent bien un usage du signe « La Girafe » en France. NL23-0113 49. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d'établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente. Nature et Importance de l'usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 51. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 52. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 53. En l'espèce, les pièces transmises par le demandeur font état d'un usage du signe La Girafe sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré et à titre de marque. 54. En effet, l'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144). 55. En l'espèce, les extraits du Guide du Routard et du Petit Futé (pièces n°11 et 13) présentent le restaurant La Girafe en détaillant les plats proposés par le restaurant : « une sympathique crêperie à côté de l'église Saint-Rémy […] Ambiance décontractée dans la salle chaleureuse […] Les galettes de sarrasin, comme les crêpes, sont évidemment préparées minute avec des produits de qualité made in Bretagne ! Pour changer des classiques, laissez-vous donc tenter par les galettes typiques, comme celle à l'andouille ou à la saucisse aux algues et salicorne… » 56. Dès lors, l'utilisation ci-dessus décrite n'apparaît pas seulement comme étant utilisée pour désigner l'entreprise mais établit un lien entre le signe LA GIRAFE et les services de restauration couverts par l'enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque. 57. En outre, ces extraits du Guide du Routard et du Petit Futé qui montrent que le restaurant La Girafe y est référencé chaque année depuis leurs éditions 2015-2016 (pièces n°11 à 15) couplés aux articles de presse Vanves info et Figaro Scope (pièces n°17 et 18) aux factures fournies adressées au demandeur (pièce n°19), attestent d'un usage constant et régulier de la marque invoquée. 58. Ces éléments démontrent que l'usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s'est opéré publiquement et vers l'extérieur pendant la période pertinente. 59. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l'importance et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente. NL23-0113 Usage pour les produits enregistrés 60. L'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu' : « Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 61. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance. =>Sur la période du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 inclus et Sur la période du 24 février 2016 au 24 février 2021 : Sur les services pour lesquels l'usage sérieux est démontré 62. En l'espèce, sur cette période, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque antérieure LA GIRAFE est utilisée pour désigner les services d'un restaurant. 63. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Services de restauration (alimentation) ». Sur les services pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré 64. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des : « services de bars ». 65. En particulier, si les services de « bars » qui s'entendent de prestations visant à fournir des boissons peuvent être considérés comme similaires aux services de restauration, il n'en demeure pas moins que la notion de similitude des services ne peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux dès lors qu'en l'espèce, les documents fournis ne sont pas suffisants pour établir l'usage sérieux de la marque contestée pour des services de bars. 66. Ainsi, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, l'usage sérieux n'a pas été démontré pour les services de « bars ». Conclusion 67. Aux fins de l'examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». B- Sur le fond 1. Sur le droit applicable NL23-0113 68. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 69. A cet égard, l'article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d'être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure 70. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion 71. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale GIRAFE n°21/4736684 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale LA GIRAFE n° 12/3955417. 72. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 73. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les services 74. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 75. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Divertissement; services de divertissement et de loisirs ; services de boîtes de nuit et de discothèques; services de divertissement dans des boîtes de nuit; services de clubs de danse; organisation, exploitation et fourniture d'installations pour boîtes de nuit et discothèques; services d'édition ; organisation de manifestations de danse et soirées dansantes; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée; distribution de films et bandes vidéo ; production de films de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de studios d'enregistrement; organisation de manifestations de divertissement; services de salles de jeux électroniques ; représentations musicales ; services d'agences de réservation en matière de divertissement; services de cabarets; services de casinos ; services cinématographiques ; mise à disposition de services de clubs de spectacles; organisation de concours de danse; organisation et exploitation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite NL23-0113 de manifestations et représentations musicales et culturelles; exploitation de salles de concert; organisation de spectacles et concerts; services de défilés de mode; services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; enregistrements vidéo [non téléchargeables] fournis à partir de l'internet; organisation de festivals musicaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants et de bars ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de restaurants; services de cafés restaurants; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; services de boîtes de nuit (fourniture d'aliments) ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires, de réunions, de spectacles et d'expositions ». 76. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». 77. Les services suivants de la marque contestée : « Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants et de bars ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de restaurants; services de cafés restaurants; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; services de boîtes de nuit (fourniture d'aliments) » apparaissent identiques pour les uns et pour les autres, similaires à l'évidence aux « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée. 78. En revanche, en n'établissant pas de liens précis entre les services suivants de la marque contestée : « Divertissement; services de divertissement et de loisirs ; services de boîtes de nuit et de discothèques; services de divertissement dans des boîtes de nuit; services de clubs de danse; organisation, exploitation et fourniture d'installations pour boîtes de nuit et discothèques; services d'édition ; organisation de manifestations de danse et soirées dansantes; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée; distribution de films et bandes vidéo ; production de films de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de studios d'enregistrement; organisation de manifestations de divertissement; services de salles de jeux électroniques ; représentations musicales ; services d'agences de réservation en matière de divertissement; services de cabarets; services de casinos ; services cinématographiques ; mise à disposition de services de clubs de spectacles; organisation de concours de danse; organisation et exploitation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de manifestations et représentations musicales et culturelles; exploitation de salles de concert; organisation de spectacles et concerts; services de défilés de mode; services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; enregistrements vidéo [non téléchargeables] fournis à partir de l'internet; organisation de festivals musicaux ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires, de réunions, de spectacles et d'expositions » et les services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, le demandeur ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les services en relation les uns avec les autres dès lors qu'aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. 79. En conséquence, les services de la marque contestée précités au paragraphe 77 sont identiques et similaires à l'évidence à ceux réputés enregistrés de la marque antérieure. b) Sur les signes 80. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : NL23-0113 81. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 82. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 83. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.  L'impression d'ensemble produite par les signes 84. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une dénomination unique. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. 85. Ces signes ont en commun la dénomination GIRAFE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 86. S'ils diffèrent dans leur ensemble par la présence du terme LA dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 88 à 90). 87. Les signes en cause présentent ainsi des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 88. La dénomination commune GIRAFE, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des services en cause. 89. En outre, cette dénomination présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l'article LA qui la précède, simple article défini, s'y rapporte directement et contribue simplement à la mettre en exergue. Le public est donc incité à porter son attention sur l'élément essentiel GIRAFE. 90. Par conséquent, les signes présentent de fortes ressemblances d'ensemble qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels. c) Autres facteurs pertinents  Le public pertinent NL23-0113 91. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 92. En l'espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d'un degré d'attention normal.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 93. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 94. En l'espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les services couverts, doit être considéré comme normal. d) Appréciation globale du risque de confusion 95. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 96. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité à l'évidence des services cités au paragraphe 77, conjuguées aux grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. 97. En revanche, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour les services visés aux points 78. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel n'a pas été établi en l'espèce. 98. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services visés au paragraphe 77. C- Sur les frais 99. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 100. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu'« Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». NL23-0113 Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 101. En l'espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des services visés initialement dans sa demande. 102. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0113 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4736684 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants et de bars ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de restaurants; services de cafés restaurants; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; services de boîtes de nuit (fourniture d'aliments) ». Article 3 : La demande de répartition des frais formulée par le demandeur est rejetée.
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Chronologie de l'affaire

4 décembre 2020INPI