Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 15 décembre 2025, 2024000124
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi2024000124
- Référence abrégée T. com. Aix-en-provence, 15 déc. 2025, n° 2024000124
- Décision précédenteTribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 août 2023
- Identifiant Judilibre69be899bcdc6046d476f7c1f
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePATENOTTE BELEYdéfendu(e) par PASQUET Marion
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
15 décembre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
22 décembre 2023
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
18 août 2023
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000124
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/10/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre CECCALDI
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
PATENOTTE BELEY (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Marion PASQUET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/08/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 27/10/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, SARL PATENOTTE BELEY : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 22/12/2023, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 27/10/2025,
LES FAITS
ET LA PROCEDURE La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE ci-après « CIBTP MEDITERRANEE », est une association agréée par arrêté ministériel gérant les cotisations des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics concernant les congés payés, et les intempéries, dont le siège social est 3situé [Adresse 3]. PATENOTTE BELEY est une SARL au capital de 190.000 euros, immatriculée au RCS d'Aix- en-Provence sous le numéro 815 297 296, ayant pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Le 18 août 2023, à la requête de CIBTP MEDITERRANEE, le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence rend une ordonnance condamnant PATENOTTE BELEY à payer à CIBTP MEDITERRANEE la somme de 58.288,13 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du mois de mai 2021 au mois d'avril 2023. Le 24 octobre 2023 l'ordonnance est signifiée à l'ancien siège social de PATENOTTE BELEY, par dépôt à l'étude. Le 29 novembre 2023, l'ordonnance d'injonction de payer est signifiée au siège social actuel de PATENOTTE BELEY par courrier du commissaire de justice. Par LRAR datée du 22 décembre 2023, PATENOTTE BELEY forme opposition à l'encontre de l'ordonnance. Les parties sont régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l'affaire fait l'objet d'un calendrier de procédure. A compter du mois de janvier 2025, un échéancier sur 12 mois est mis en place par lequel PATENOTTE BELEY s'engage à s'acquitter des cotisations et majorations de retard pour la période du mois de mai 2021 au mois d'avril 2023. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans à l'audience du 27 octobre 2025. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES CIBTP MEDITERRANEE, à la barre et dans ses conclusions, demande au Tribunal : JUGER que l'opposition à injonction de payer formée par PATENOTTE BELEY est infondée, En conséquence, CONDAMNER PATENOTTE BELEY à payer à CIBTP MEDITERRANEE la somme de 96.344,58 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 29 février 2024 au 30 septembre 2025, CONDAMNER PATENOTTE BELEY aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, CONDAMNER PATENOTTE BELEY à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER PATENOTTE BELEY aux entiers dépens, REJETER toute demande de délais de grâce. A l'appui de ses demandes CIBTP MEDITERRANEE invoque : Sur le montant de la créance actualisée Les mises en demeure et relances amiable des 13 février, 23 février, 19 avril, 26 juin et 21 juillet 2023 restées sans réponse. L'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence datée 18 aout 2023, enjoignait PATENOTTE BELEY de payer à la CIBTP MEDITERRANEE la somme en principal de 58.288,13 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du mois de mai 2021 au mois d'avril 2023, outre la somme de 33,46 € au titre des dépens, Le montant a été reconnu par PATENOTTE BELEY qui a adressé le 27 novembre 2024 à CIBTP MEDITERRANEE une demande de mise en place d'un échéancier. L'article 70 du code de procédure civile qui dispose : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le montant ne diffère pas de la demande initialement formulée et vise à tenir compte de l'évolution du litige qui ajuste le montant de la réclamation aux nouveaux arriérés et versements reçus, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires. PATENOTTE BELEY connaît le montant de sa dette qui repose sur un principe déclaratif, les cotisations étant calculées sur la base des déclarations de salaires transmises par l'entreprise. La dette de PATENOTTE BELEY s'établie selon le relevé de compte réactualisé au 24 octobre 2025 pour la période du 29 février 2024 au 30 septembre 2025 à la somme de 96.344,58 euros. Son montant a été reconnu par PATENOTTE BELEY qui a adressé le 27 novembre 2024 à CIBTP MEDITERRANEE une demande de mise en place d'un échéancier. PATENOTTE BELEY sera condamné aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. C.Cass 18/01/1984 Marchandise/CCPB). Sur la demande d'échéancier de règlement La Caisse procède par répartition et en l'absence de règlement de cotisations pénalise l'ensemble des cotisants à jour et surtout ne permet pas le paiement des congés payés dus aux salariés. Les seules pièces comptables versées par l'entreprise correspondent à une attestation du cabinet d'expert-comptable ENOVA du 30 septembre 2024 qui précise que le solde du compte bancaire principal de l'entreprise était négatif au 31 août 2024, complété par un extrait de la « balance client des encaissements à venir ». CIBTP MEDITERRANEE reprenant une décision du Tribunal de commerce d'Avignon qui stipule que « seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu'il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation. » estime que la demande d'octroi de délais de grâce n'est ni fondée, ni justifiée et serait préjudiciable aux salariés de l'entreprise de sorte qu'il conviendra rejeter la demande de délais de règlement. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens que la CIBTP MEDITERRANEE a exposé du fait des atermoiements et de la résistance abusive et dilatoire de PATENOTTE BELEY et qui justifie d'une condamnation à hauteur de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, à la barre et dans ses conclusions PATENOTTE BELEY demande au tribunal : Dire et juger que l'opposition à injonction de payer formalisée par la Société PATENOTTE BELEY le 22 décembre 2023 est recevable ; Dire et juger que la Société PATENOTTE BELEY justifie avoir réglé le montant de sa dette à hauteur de 58 288,13 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du mois de mai 2021 au mois d'avril 2023, telle que visée dans l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 août 2023 ; En conséquence,Déboute
r la CIBTP MEDITERRANEE de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire : Accorder un délai de 24 mois à la Société PATENOTTE BELEY pour s'acquitter de sa dette ; Condamner la CIBTP MEDITERRANEE à payer à la Société PATENOTTE BELEY la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses demandes PATENOTTE BELEY invoque : Sur le montant de la créance PATENOTTE BELEY a procédé à 2 versements de 10.000 euros chacun au cours des mois de novembre et décembre 2024. Durant la procédure, PATENOTTE BELEY et la CIBTP MEDITERRANEE se sont accordées afin que le montant de l'ordonnance en injonction de payer puisse être réglé suivant un échéancier sur 12 mois, à raison de paiements mensuels à hauteur de 5.890,51 euros à compter du mois de janvier 2025. Toutefois PATENOTTE BELEY n'a pu régler l'intégralité des échéances en cours du fait de graves difficultés indépendantes de sa volonté au cours des mois d'août et septembre 2025 ayant significativement impacté l'activité de l'entreprise. Sur la demande d'échéancier de règlement L'article 1343-5 du Code civil stipule : » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues » PATENOTTE BELEY a depuis début de la procédure réglé à la CIBTP MEDITERRANEE un montant de 74.935 euros. PATENOTTE BELEY a démontré qu'elle respecte les délais de paiements quand ces derniers sont octroyés puisqu'elle a réglé la totalité de la créance objet de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse. PATENOTTE BELEY a été significativement impactée par une cyber-attaque au cours du mois d'Août 2025, l'entreprise ayant perdu l'accès à ses données, puis par l'inondation de ses locaux au cours du mois de septembre 2025, ce qui se traduit par une situation financière difficile qui ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette immédiatement et en un seul versement. Les encaissements devant intervenir fin octobre-début novembre, prévus à hauteur de 198.914 euros devraient lui permettre de payer l'encours. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de délai présentée par la Société PATENOTTE BELEY et le Tribunal de céans lui accordera un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. Sur les autres demandes Compte tenu de cette même situation, il serait inéquitable de condamner la Société PATENOTTE BELEY aux frais irrépétibles et la CIBTP MEDITERRANEE sera condamnée à régler à la Société PATENOTTE BELEY la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du CPC dispose « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 aout 2023 a été signifiée à l'ancienne adresse du siège social de la société le 24 octobre 2023 « par signification à l'étude ». Le représentant de PATENOTTE BELEY a été finalement informé de l'ordonnance d'injonction de payer par courrier du commissaire de justice adressé à l'adresse du nouveau siège social de la société le 29 novembre 2023. PATENOTTE BELEY a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 22 décembre 2023 par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de céans le 28 décembre 2023. Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par PATENOTTE BELEY est recevable en la forme. Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer Sur le montant de la créance PATENOTTE BELEY estime que le Tribunal ne serait lié qu'à la demande pécuniaire d'origine de la CIBTP MEDITERRANEE, d'un montant de 58.288,13 Euros. Les parties se sont accordées sur un échéancier de règlement de la dette initiale sur 12 échéances mensuelles de 5.890,51 euros de janvier 2025 à décembre 2025. PATENOTTE BELEY estime qu'ayant versé 20.000 euros, elle se serait libérée des sommes dues au titre de l'ordonnance d'injonction de payer, et que dès lors le montant de 96.344,58 euros au titre de la période de février 2024 à septembre 2025 qui n'est pas contesté, ne pourrait être rattaché aux prétentions d'origine et à la présente instance. CIBTP MEDITERRANEE dans ses écritures met à la disposition du Tribunal sa pièce n°14 détaillant les échéances impayées et majorations de retard sur la période de février 2024 à septembre 2025, d'un montant total de 96.344,58 euros pour laquelle aucun versement n'a été effectué. L'article 70 du Code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le Tribunal, constatant que l'actualisation de la demande, dont le montant n'est pas contesté par PATENOTTE BELEY, concerne des cotisations de même nature que la demande d'origine sur la période débutant en février 2024, avant même le 1 er versement de 10.000 euros concernant la période de mai 2021 à avril 2023, qui n'interviendra que le 27 novembre 2024, fera droit à la demande d'actualisation de sa créance par la CIBTP MEDITERRANEE. En conséquence le Tribunal condamnera PATENOTTE BELEY à verser la somme de 96.344,58 euros à la CIBTP MEDITERRANEE. Le Tribunal condamnera PATENOTTE BELEY aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés. Sur la demande d'échéancier PATENOTTE a bénéficié en décembre 2024 d'un accord de règlement échelonné sur 12 mois concernant les cotisations de mai 2021 à avril 2023, et sollicite aujourd'hui un échéancier sur 24 mois pour régler les cotisations des mois de février 2024 à septembre 2025. A l'appui de sa demande d'échéancier sur 24 mois, PATENOTTE BELEY invoque une cyber-attaque au retour des congés d'août 2025 et une inondation en septembre 2025. Dans ses conclusion écrites, PATENOTTE BELEY mentionne : « Quoiqu'il en soit, la Société concluante produit un état des encaissements devant intervenir fin octobre - début novembre dont il ressort une somme de 198.914 euros qui lui permettra de payer l'encours ». Le Tribunal constatant que PATENOTTE BELEY a bénéficié depuis mai 2021 de très larges délais pour régler ses cotisations, son premier règlement partiel intervenant en novembre 2024, et que postérieurement à l'injonction de payer notifiée PATENOTTE BELEY n'a réglé aucune cotisation mensuelle jusqu'en septembre 2025, sera débouté de sa demande d'échéancier. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera PATENOTTE BELEY au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les dépens seront mis à la charge de PATENOTTE BELEY qui succombe. Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux vues des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Déclare recevable l'opposition formée par la SARL PATENOTTE BELEY à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 18 août 2023 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Condamne la SARL PATENOTTE BELEY à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 96.344,58 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 29 février 2024 au 30 septembre 2025 ; Condamne la SARL PATENOTTE BELEY aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation ; Déboute la SARL PATENOTTE BELEY de sa demande de délais de paiement ; Condamne la SARL PATENOTTE BELEY à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne PATENOTTE BELEY aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,35 euros TTC dont TVA 18,89 euros ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. 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Chronologie de l'affaire
22 décembre 2023Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
18 août 2023Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence



