Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 25/00436
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00436
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 25/00436
- Identifiant Judilibre :6a46af6f93c619cd1f29ed00
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUIZER Déborah
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Déborah TOUIZER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5E
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
demeurant anciennement44 [Adresse 2] et nouvellement [Adresse 3]
représenté par Maître Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1606
L'association APJA 75
en qualité de curateur de Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
représenté par Maître Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5E
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 janvier 2000, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) venant aux droits de la SAGI a donné à bail à Madame [M] [R], aux droits de qui intervient Monsieur [U] [R], un appartement à usage d'habitation avec cave situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 2502,65 francs, outre une provision sur charges. Un épôt de garantie d'un montant de 2502,65 francs a été versé à l'entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [U] [R] à lui payer les loyers et charges impayés au 20 novembre 2024, soit la somme de 3397,53 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des partiesà l'audience. Il y est mentionné que Monsieur [U] [R] perçoit 1945 euros de ressources (salaire et AAH). Il est célibataire sans enfant. La dette locative a été générée par des difficultés de gestion du budget, mais une curatelle renforcée a été prononcée le 11 juillet 2025, exercée par l'Association APJA 75.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
A cette audience, la RIVP, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, en raison du départ des lieux de Monsieur [U] [R] le 20 février 2026. Elle a actualisé sa créance à la somme de 9464,99 euros, selon décompte en date du 7 avril 2026. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement. Elle a par ailleurs précisé oralement que le montant du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux équivaut à 381,53 euros.
Monsieur [U] [R] et l'association APJA 75 ont été représentés par leur conseil à l'audience utile, et ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, l'octroi d'un délai de paiement sur 24 mois.
La RIVP a été autorisée à comuniquer un décompte actualisé par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [U] [R] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La RIVP produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [U] [R] reste lui devoir la somme de 9499,65 euros à la date du 21 avril 2026, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échues prorata temporis. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte. Le montant du dépôt de garantie, équivalent à 381,53 euros, sera déduit de cette somme, celui-ci ne figurant pas au crédit du décompte actualisé. Pour la somme au principal, Monsieur [U] [R] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 9118,12 euros (9499,65-381,53), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2785,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [U] [R] justifie d'une situation financière difficile, mais également de ressources stables. Il bénéficie désormais de l'assistance de son curateur, l'association APJA 75, dans la gestion de son budget. Dans ces conditions, il paraît en capacité de pouvoir apurer sa dette dans le délai légal. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [R], assisté de son curateur l'association APJA 75, à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 9118,12 euros (décompte arrêté au 21 avril 2026 prorata temporis), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 2785,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 21 avril 2026 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Monsieur [U] [R] assisté de son curateur l'association APJA 75 à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] assisté de son curateur l'association APJA 75 à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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