Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.040, 24-19.040
Chronologie de l'affaire
17 juin 2024Cour d'appel de Versailles
19 janvier 2022Conseil de Prud'hommes de Nanterre
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi24-19.040, 24-19.040
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 11 févr. 2026, 24-19.040, 24-19.040
- Rapporteur M. Seguy
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Nanterre, 19 janvier 2022
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:SO10127
- Identifiant Judilibre698c3972cdc6046d47d9b4bf
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
- Défendeur au pourvoiMETRICdéfendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 février 2026
Cour d'appel de Versailles
17 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
19 janvier 2022
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° S 24-19.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [U] [F], domicilié chez M. [B] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-19.040 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Metric, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Metric, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
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