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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.040, 24-19.040

Chronologie de l'affaire

17 juin 2024Cour d'appel de Versailles
19 janvier 2022Conseil de Prud'hommes de Nanterre

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    24-19.040, 24-19.040
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 11 févr. 2026, 24-19.040, 24-19.040
  • Rapporteur M. Seguy
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Nanterre, 19 janvier 2022
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10127
  • Identifiant Judilibre698c3972cdc6046d47d9b4bf
  • Auteur du pourvoi
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
  • Défendeur au pourvoi
    METRIC
    défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10127 F Pourvoi n° S 24-19.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [U] [F], domicilié chez M. [B] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-19.040 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Metric, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Metric, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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